Accord d'entreprise SANDEN MANUFACTURING EUROPE

Accord du 28 mai 2025 sur l'Activité Partielle de Longue Durée dite APLD Rebond

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2027

36 accords de la société SANDEN MANUFACTURING EUROPE

Le 28/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 mai 2025

SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

dite APLD REBOND

ENTRE :


SANDEN MANUFACTURING EUROPE, société par actions simplifié unipersonnelle, au capital de 29 209 362 euros, ayant son siège social Le Quilliou – 35190 TINTENIAC – FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO sous le numéro 400 752 028, représentée parXXX, dûment autorisé aux fins des présentes,


Ci-après dénommée “

SME” ou « la Société »,


D'UNE PART,

ET :


La CGT, représentée par XXXX, délégué syndical
La CFDT, représentée par XXX, déléguée syndical
FO, représentée par XXXX, délégué syndical

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »

D’AUTRE PART,



Ci-après, ensemble désignées les « Parties ».















Préambule : Diagnostic de la situation économique du marché automobile et de ses conséquences sur l’activité de l’entreprise



1. Un marché automobile atone


Le marché automobile mondial a connu une grave crise en 2020 en raison de l’épidémie liée à la Covid-19. Les sources de croissance en Europe de l’Ouest se sont soudainement taries et le marché s’est contracté avec deux conséquences directes :
-la part de véhicules produits en Europe de l’Ouest a ainsi fortement diminué au cours des 18 dernières années passant de 86% en 2001 à 63% en 2019.
-le marché automobile français a régressé de 25,5% en 2020. Le nombre de voitures écoulées en 2020 s’est établi à environ 1,65 million, alors qu’il était de 2,2 millions en 2019. Il s’agit là d’une baisse sans précédent liée essentiellement à la crise sanitaire.

A l’époque on expliquait également cette baisse du marché automobile par d’autres facteurs plus « sociologiques » tels la fin du marqueur social que constituait «la bagnole», la prise en compte des enjeux écologiques et donc de se déplacer en polluant moins via de la mobilité douce (train, autopartage, voiture électrique).

Sur ce dernier point le marché a cru à une sorte de mirage économique prévoyant le développement à allure exponentielle de la voiture électrique, nouvel eldorado des contructeurs automobiles mondiaux avec l’apparition du jour au lendemain d’un acteur comme Tesla devenu incontournable à l’époque et dont la capitalisation boursière n’avait plus rien à voir avec ses réelles performances économiques…

Mirage alimenté par des normes européennes très strictes (fin de la vente de véhicules thermique à l’horizon 2030) que certains constructeurs européens ont qualifiées eux même de normes dites «punitives ».




Or au moment où encouragés par la pression de la Commission Européenne les constructeurs mondiaux dont européens se dirigent à marche forcée vers le passage à la production de véhicules électrique, des difficultés économiques apparaissent liées à la Guerre en Ukraine , au renchérissement des matières premières ou encore à l’apparition de nouveaux acteurs dont des constructeurs automobile chinois que personne ne connaissait il y a encore 2 ans de cela (par exemple « Build Your Dreams » ou BYD).
Alors que les salaires des particuliers stagnent, les couts de production s’envolent et les marges structurellement faibles du secteur automobile obligent les constructeurs à augmenter leurs prix de vente.

Parallèlement du fait de la dette contractée pendant la période Covid les Etats européens arretent leurs programmes de subvention à l’achat de véhicules électriques.
De plus le nombre de bornes de recharge dans les pays d’Europe de l’Ouest reste insuffisant pour répondre à la croissance du marché.
Enfin les autonomies annoncées des véhicules électriques ne sont pas réellement en accord avec la demande d’autonomie des particuliers lors des longs trajets.

Le marché automobile souffre donc et que ce soit pour les constructeurs et leurs sous traitants les mauvaises nouvelles s’enchainent :
-Annonce des fermetures des usines Michelin de Cholet et de Vannes en novembre 2024 ;
-Mise en redressement judiciaire des Fonderies de Bretagne en janvier 2025 ;
-Annonce de la suppression de 1200 postes chez Valéo accompagnée de la fermeture de 2 sites à l’automne 2024 ;
-Annonce d’un vaste plan de restructuration du groupe Volkswagen (suppression de 35000 emplois d’ici 2030 dont 7500 chez Audi d’ici 2029) en décembre 2024.

Cette atonie du marché n’épargne pas Sanden Manufacturing Europe.

2. Incidence sur la situation économique de SME


Ces difficultés économiques n’épargnent pas SME.
Preuve en est l’évolution conjointe du chiffre d’affaires et du nombre de compresseurs produits :



Pour rappel le démarrage de la nouvelle ligne GEN5 dédiée au marché des compresseurs pour véhicules électriques a été retardé du printemps à l’hiver 2025 avec là aussi le passage d’une commande de 400 000 compresseurs à fabriquer pour Stellantis à 160 000 unités du fait de la volonté du client de faire face à l’augmentation des tarifs douaniers américains et faire produire ces 240 000 compresseurs sur le sol américain.






Parallèlement le nombre de compresseurs pour 2025 et présenté comme tel au CSE à l’automne 2024 était initialement de 515 000 compresseurs.
Ce chiffre, du fait de la baisse de la demande de la part des clients de SME ( principalement Volvo cars, Stellantis et Volkswagen), a du être revu à la baisse dès le début de l’année pour arriver à un chiffre de 490 000 compresseurs produits.



C’est pour cela que lors d’un CSE extraordinaire en date du 28 février 2025 il a été annoncé la fin de l’équipe Weekend pour l’unité d’assemblage soit la nécessité de reclasser une trentaine de personnes dans des horaires de semaines soit sur le site soit par le biais de prêt de personnel aux entreprises environnantes (Stellantis, Novandi, Biomérieux).

Car face à cette baisse de volumes à produire il est nécessaire et vital pour la pérennité de la société d’en gérer les conséquences vis-à-vis de l’effectif et de la masse salariale du site.

3.Vers un retour à meilleure fortune :


Au vu du report d’achats de véhicule électrique, de l’investissement en borne de recharge sur l’ensemble de l’Europe dont le territoire français, d’une fiscalité bien plus avantageuse pour les flottes de véhicules automobile loués par les entreprises ainsi que la baisse des prix des voitures électriques dopée par une concurrence chinoise agressive en Europe les volumes prévisionnels de ventes sont revus à la hausse à compter de 2027/2028 selon les données suivantes :








Sur la ligne GEN 5 les réponses au nombre de RFQ actuelles (c’est-à-dire réponses données à des demandes faites par les clients pour tel type de compresseur sur tel type de véhicule fabriqué) laissent augurer d’un retour à meilleur fortune dès le premier semestre 2027 :



C’est pourquoi le présent accord est signé c’est-à-dire bénéficier du système d’APLD Rebond le temps de ce creux d’activité de 2 ans (2025, 2026) pour mieux repartir dès le printemps 2027.

Pour rappel la Direction des Ressources humaines de SME avait déjà signé avec les partenaires sociaux de la société un accord permettant la mise en place d’Activité Partielle de Longue Durée en juillet 2021 afin d’aider la société à supporter ce sureffectif temporaire.
La mesure avait même été prolongée d’une année avec un avenant signé en septembre 2022, permettant au site de bénéficier du dispositif dit d’APLD du 1er juillet 2021 au 30 juin 2025.
Cet accord APLD a donc vu SME demander l’aide de l’Etat à travers ce dispositif pour 152 000 heures de juillet 2021 à décembre 2024 soit l’équivalent de 94 personnes équivalent temps plein sur une année.
Cet accord s’éteint le 30 juin 2025.

C’est pourquoi face à la baisse actuelle de volumes à produire et dans l’attente du démarrage de la ligne GEN5 dédiée au marché du véhicule électrique et hybride et voulant profiter de la mise en place par l’Etat du dispositif dit APLD Rebond les partenaires sociaux et la Direction de SME ont décidé de signer le présent accord :














ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – OBJET DE L’ACCORD

  • Objet de l’accord

Le présent accord porte sur la mise en place, les modalités de fonctionnement et la durée du dispositif d’activité partielle de longue durée dit APLD Rebond au sein de SME, en application des textes en vigueur au jour de sa conclusion, ainsi que les engagements auxquels la Société souscrit en application de ce dispositif.

  • Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de SME, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

L’accord s’applique aux salariés concernés qu’ils soient en statut forfait jours ou en forfait annuel en heures ou aux 35 heures linéaires.
Toute nouvelle personne engagée après la mise en œuvre de cet accord sera automatiquement intégrée au champ d’application de celui-ci et soumise, en tant que de besoin, au dispositif qu’il prévoit.

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DU DISPOSITIF ET DUREE D’APPLICATION

Le dispositif d’activité partielle de longue durée est mis en place à compter du 1er juillet 2025 jusqu’au 30 juin 2027 au soir sous réserve de la validation par l’autorité administrative lors de la demande initiale et sous réserve de l’autorisation renouvelée tous les 6 mois par cette même autorité.

Du coté de SME les demandes de recours à l’activité partielle de longue durée auprès de l’autorité administrative concerneront des périodes de 1 mois minimum à 6 mois maximum.Elles pourront donc être d’une durée inférieure à 6 mois en fonction de la visibilité et de la fiabilité du planning de production de la société.

En effet, l’activité partielle de longue durée rebond dite APLD Rebond est accordée par période de 6 mois, dans la limite de 18 mois, consécutifs ou non, sur une période de 24 mois consécutive et ce conformément aux dispositions de décret n°2025-338 du 14 avril 2025.

ARTICLE 3 – INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE VERSEE AU SALARIE

A ce jour, et en application des dispositions légales en vigueur, il est convenu que l’ensemble des salariés visés par le périmètre de l’accord – y compris les salariés en forfait jours et quel que soit leur statut - percevront une indemnité pour les heures chômées, versée par l’employeur, correspondant à 70% de la rémunération brute de référence et ce conformément aux dispositions fixées par la loi et par le décret du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle rebond.
Il est donc rappelé que les présentes dispositions prévalent conformément à l’article L2253-3 du code du travail sur celles de l’alinea 6 de l’article 103.5.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Toutefois, si des conditions économiques exceptionnelles le justifient et sous réserve de l’autorisation de l’autorité administrative, un salarié ou des salariés peuvent être placés en situation d’activité partielle pour un nombre d’heures supérieur à 40% de sa/leur durée du travail et ce sans aller au dela de 50% de réduction du temps de travail sur ladite période.
Dans ce cas les salariés percevront leur indemnités d’heures chomées au-delà de la limite de 40% correspondant équivalentes à 70% de la rémunération brute de référence.
La rémunération brute de référence est celle servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans la société ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le SMIC. L’indemnisation de l’activité partielle de longue durée ne saurait être inférieure au plancher SMIC garanti en vigueur (9,4 € net par heure au 1er Mai 2025).

Si pendant la période durant laquelle une partie des salariés du site est en APLD Rebond et se trouve être en formation plutôt que sans activité alors la prise en charge du salaire horaire sera équivalent à 100% du taux horaire du ou des salariés concernés par ces mesures de formation.
Pour l’application de cette règle, les salariés intégrés à un horaire collectif de travail au sens de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail applicable dans la société se verront appliquer une référence horaire hebdomadaire de 35 heures.

ARTICLE 4 – MODALITES DE LA REDUCTION D’ACTIVITE

En application du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail dans la société est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale de travail ou de la durée de travail contractuelle pour les salariés travaillant à temps partiel.
 
La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée globale d’application de l’accord et pour chaque salarié pris individuellement.
 
L’application des dispositifs peut conduire sur une semaine donnée à l’application d’un taux d’activité compris entre 0 et 100% étant entendu que sur la durée totale de l’accord, la réduction maximale de l’horaire de travail applicable dans la société ne pourra excéder 40% de la durée légale de travail (ou de la durée de travail contractuelle pour les salariés travaillant à temps partiel) et ce pour chaque salarié concerné.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la société notamment et, par exemple et non limitativement, en cas de nouvelle situation de confinement ou une baisse importante et continue d’activité. Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne pourra, dans ce cas, être supérieure à 50 % de la durée légale.
 
La société veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite dans le cadre du dispositif de l’activité partielle de longue durée, et dans le respect de la réduction maximale du temps de travail fixée à 40% par rapport à la durée du travail.
A toutes fins utiles, il est rappelé que le dispositif d'activité partielle de longue durée permet de placer les salariés en position d'activité partielle, par établissement, ou partie d'établissement telle qu'une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d'un projet. En l’occurrence au sein de SME, l’intégration dans le dispositif pourra être effectuée par entité, c’est-à-dire par activité, unité de production, emplois (regroupant plusieurs postes de travail), produits, horaire, atelier, service, équipe chargée de la réalisation d'un projet déterminée ou encore par catégories professionnelles telles que visées dans la nouvelle convention collective de la Métallurgie effective depuis le 1er janvier 2024.

A cet effet, il conviendra d’adapter le niveau d’activité partielle entité par entité en tenant compte notamment des contraintes liées à l’activité et de l’absentéisme. Elles pourront être fixées en alternance entre les salariés d’un même service afin d’assurer une permanence permettant la continuité de l’activité.

Concernant le personnel opérateur (directs) et les responsables d’îlots rattachés à une ligne d’assemblage, la réduction du temps de travail se fera par journée entière.

Pour les autres catégories de personnel, la réduction du temps de travail devra être organisée dans des conditions permettant la continuité de l’activité des entités concernées, en privilégiant, dans toute la mesure du possible, une réduction du temps de travail par journée entière.

En cas de force majeure, de rupture d’approvisionnement, ou d’autres évènements imprévisibles, la réduction du temps de travail en application du présent accord et ses modalités seront portées à la connaissance du personnel concerné sous un délai de 24 heures.

Dans tous les autres cas, les modalités d’application de la réduction du temps de travail telle que prévue au présent accord feront l’objet, le cas échéant, d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque entité concernée. La répartition des horaires de travail sera alors portée à la connaissance des salariés dans un délai raisonnable de 7 jours calendaires afin de leur permettre de concilier leur vie personnelle et familiale avec leur vie professionnelle.

Si pour des raisons liées à des annulations ou des changements de production effectués et/ou prévus dans l’urgence ce délai de prévenance de 7 jours ne peut être respecté alors l’allocation versée passera à 75% du taux horaire dans les limités énumérées à l’article 3.

En cas de recours à l’APLD pour une durée d’au moins une semaine, SME affectera les salariés de l’entité concernée, à chaque fois que cela sera possible, au sein d’une autre entité en lieu et place d’un recours à du personnel temporaire.

Pour des périodes d’APLD supérieures à trois mois, la société étudiera la possibilité, sous réserve de l’accord des salariés concernés, de mettre en place des mises à disposition auprès d‘entreprises partenaires.

Les Parties rappellent que les salariés placés en APLD par la société ont la possibilité de travailler au sein d’une autre entreprise dans le cadre des dispositions légales et contractuelles, sous réserve naturellement que cela reste compatible avec la poursuite de l’exécution de leurs fonctions au sein de SME. Ainsi, pour un salarié travaillant au sein d’une autre société pendant une période d’APLD d’une durée supérieure à 3 mois, SME s’engage à respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la cessation de la réduction du temps travail liée à l’APLD.

ARTICLE 5 – UTILISATION DES CONGES PAYES ET DU CET EMPLOYEUR ET AUTRES IMPACTS

Il est convenu entre les Parties que préalablement ou concomitamment à la mise en place du dispositif spécifique de l’activité partielle de longue durée, la société proposera aux salariés relevant du champ d’application du présent accord, de monétiser leurs jours de congés acquis et non encore pris, ainsi que leurs éventuels jours de repos quels qu’en soient l’origine et le fondement (reliquat de CP, RTT / jours de repos compensateur / congés d’ancienneté, …) afin d’éviter les pertes de rémunération liées au recours à l’APLD.

Par ailleurs, la direction s’engage à positionner des jours CET employeur dans la limite de 1 jour par mois pour les salariés en disposant afin de limiter l’impact de l’APLD sur la rémunération des salariés qui seraient concernés par ce dispositif.

Enfin la mise en application du présent accord n’aura pas pour effet d’impacter l’acquisition des jours de Congés Payés, de RTT, de l’Ancienneté ainsi que le 13ème mois des salarié(e)s concerné(e)s par cet accord.


ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS

Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle. Ainsi, il est convenu entre les Parties, que la Société souscrit aux engagements décrits ci-après.

6.1 – Engagements en matière d’emploi

La Société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du Travail des salariés de la Société ayant effectivement bénéficié du dispositif prévu au terme du présent accord.

Cet engagement sera applicable pour la période visée dans la demande d’activité partielle dans la limite de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du dispositif et ce conformément aux dispositions légales.

Pour chaque période visée dans la demande d’activité partielle dans la limite de 6 mois, les salariés auxquels sera applicable l’engagement de maintien de l’emploi prévus au présent article sont ceux qui – pendant ladite période – relèvent des catégories professionnelles visées dans la demande d’homologation comme susceptibles de bénéficier du dispositif prévu au présent accord.

Il est ici précisé que les catégories professionnelles mentionnées dans la demande d’homologation pour chaque période visée dans la demande d’activité partielle dans la limite de 6 mois peuvent être différentes d’une période à l’autre étant précisé que, conformément aux dispositions légales, l’intégration d’un salarié au dispositif de l’activité partielle de longue durée ne pourra pas être effectuée sur une base individualisée.

A toutes fins utiles, il est précisé que cet engagement :
  • ne fait pas obstacle à ce que des ruptures interviennent pour d’autres motifs (démission, rupture conventionnelle individuelle ou collective, licenciement pour motif personnel, départs en retraite ou dans le cadre d’un dispositif de pré-retraite notamment) ;
  • ne vaut pas obligation pour la Société de remplacer un salarié quittant la Société pour un autre motif ;
  • n’empêche aucunement la Société de recruter, notamment dans le cadre de contrats à durée déterminée ou de travail temporaire, si le niveau d’activité l’exige et ce notamment pour remplacer un salarié absent ou pour faire face à un pic d’activité lié à l’imprévisibilité des commandes émanant de nos clients.

6.2 – Engagements en matière de formation professionnelle

La Société est consciente de l’opportunité de mettre à profit les périodes chômées pour maintenir et développer les compétences des salariés concernés par l’activité partielle de longue durée rebond, notamment dans un contexte de dégradation de la situation économique et sociale.

Les actions éligibles sont celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 6313-1 (qui mentionne notamment « les actions de formation », dont le champ est très large), dont celles permettant d’obtenir une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1 du Code du travail ainsi que celles qui conduisent aux certifications et habilitations mentionnées à l’article L. 6113-6. Il peut s’agir d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, d’une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ou d’un certificat de qualification professionnelle.

Les formations obligatoires (hygiène-sécurité au sens des articles L. 4121-1 et 4121-2) sont exclues, de même que les formations par alternance ou apprentissage. Les formations permettant le renouvellement d’une habilitation ou certification individuelle nécessaire à l’exercice de leur activité professionnelle sont toutefois éligibles.

Un point individuel sera organisé entre chaque salarié demandant à bénéficier d’un dispositif de formation et un membre du service des ressources humaines.

Lors dudit point individuel, le service ressources humaines informera le salarié concerné sur les modalités d’accès au dispositif de formation. La Société s’engage, par ailleurs, à accompagner les salariés et étudier la faisabilité de toute action de formation, certifiante ou non ou de validation des acquis de l’expérience sous réserve de leur prise en charge par l’OPCO dont elle dépend (OPCO Mobilité).

De même, la Société accompagnera les salariés souhaitant suivre une formation en mobilisant leur compte personnel de formation (CPF) et étudiera la possibilité d’un abondement de la société si le coût de la formation est supérieur au crédit du CPF du salarié, si cette formation a un lien direct avec l’activité de la société et si elle permet au salarié de maintenir ou développer son employabilité au sein de la Société.

Au 12 mai 2025 le plan de formation de SME est dépensé à 12% et le budget formation contenant les actions déjà prévues est de 38%.

L’engagement pris par SME dans le présent accord est de :

-Veiller à ce que pour les populations majoritairement touchées par l’APLD à savoir le service Production 100% du budget hors formation GEN5 soit consommé avant le 31 décembre 2025 et pour l’année 2026 que ce même budget soit reconduit pour ce service.

-Que le personnel dit Indirect originellement prévu en formation GEN5 d’ici la fin de l’année 2025 soit formé plus tôt (dès septembre 2025)

-La montée en compétences des opérateurs hors lignes devra être poursuivie (passage du niveau 2 au niveau 3 ou accès à la fonction Hors Lignes niveau 1 pour certains).En ce en plus du plan de formation 2025.

-La formation des opérateurs qui deviendront opérateurs hors lignes sur la ligne Gen 2 en remplacement de personnes parties sur le GEN5 est démarrée et devra être achevée au 4ème trimestre 2025.

-Qu’une formation d’introduction au GEN5 soit créée puis dispensée auprès de l’ensemble des salariés issus de la Production afin d’améliorer leurs connaissances du produits et du process et de permettre à des volontaires de se positionner sur les postes qui seront ouverts courant 2026 pour compléter l’équipe GEN5.

-Qu’un point soit fait avant la rentrée 2025 en Commission formation sur les entretiens professionnels faits chez SME et que toutes les pistes notées en matière de formations soient étudiées et donnent lieu à réponse et ce pour le 1er octobre 2025.

Un bilan des actions de formation mises en œuvre dans le cadre du présent accord sera effectué une fois par semestre avec la Commission Formation.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant à la conduite de la ligne GEN 5 ainsi qu’aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique.

Les Parties conviennent que les actions de formation mises en place devront notamment contribuer :
  • à la montée en compétence des collaborateurs de SME,
  • à l’accompagnement de la transition vers les produits et process liés à l’électrification des véhicules et leur gestion thermique, au développement de la polyvalence dans le cadre de son plan de développement.

6.3 Autres engagements


La Direction de SME s’engage à entamer une négociation au sein de SME et ce avant l’été 2025 sur un ou des dispositifs de retraite anticipée/ temps partiel senior afin d’en faire bénéficier la population du site à partir de 58 ans et en portant une attention particulière au personnel de production.

Les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles du CSE pourraient être négativement impactés par l’activité partielle de longue durée. Si tel devait être le cas, SME s’engage à compenser la baisse induite par le recours à l’activité partielle sur chacun des budgets à hauteur de 25% de la différence entre le budget calculé sans activité partielle et le budget calculé avec l’activité partielle. La contribution additionnelle versée par SME au titre de l’un ou l’autre des budgets est par nature exceptionnelle et temporaire et uniquement en lien avec la mise en œuvre du dispositif de l’APLD. Elle ne saurait, en conséquence, créer aucun droit acquis au profit du CSE que ce soit au titre du budget de fonctionnement ou au titre de celui dédié aux activités sociales et culturelles. Elle cessera donc automatiquement au moment où les budgets cesseront d’être impactés par le recours au dispositif de l’APLD sans que le CSE puisse se prévaloir d’une quelconque augmentation de la contribution de la Société.

6.4 Cessation anticipée de l’application du dispositif

Dans l’hypothèse où l’activité de la Société se rétablirait plus rapidement que prévu, la Direction pourrait décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif de l’activité partielle de longue durée rebond, le cas échéant de manière anticipée. Dans une telle hypothèse, les engagements souscrits par le présent accord cesseraient automatiquement de s’appliquer.


ARTICLE 7 – MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI

Le Comité Social et Economique est informé et consulté avant la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée.

En outre, il sera informé des conditions de l’application du présent accord et de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite conformément au décret 2025-338 du 14 avril 2025.
Il sera également informé sur le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de la Société.

Les informations suivantes seront, à cet effet, communiquées tous les trimestres au Comité Social et Economique : nombre de salariés concernés par le dispositif, la nature des contrats et le nombre d’heures mensuelles chômées.

Une commission spécifique composée de deux représentants par organisation syndicale signataire du présent accord et de deux représentants de la Direction se réunira tous les semestres. Le secrétaire et le secrétaire adjoint du CSE participeront également aux réunions de la commission spécifique.

Il est rappelé que la validation du présent accord par l’autorité administrative vaut pour une durée initiale de 6 mois.

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par tout moyen.

Les salariés seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, par une note d’information qui sera communiquée par tout moyen.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Conformément aux dispositions de l’article 2, le présent accord s’applique pour une durée limitée de 24 mois, soit du 1er juillet 2025 jusqu’au 30 juin 2027.

La première période de 6 mois commencera le 1er juillet 2025 et s’achèvera le 31 décembre 2025.

A l’arrivée de son terme, l’accord cessera automatiquement de produire ses effets, en application de l’article L.2222-4 du Code du Travail.


ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, dans les mêmes conditions que sa conclusion conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Les Parties conviennent, dans ce cas, de se réunir dans un délai d’un mois afin de négocier un éventuel avenant de révision.


ARTICLE 10 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions en vigueur à la date de sa conclusion.

En cas d'évolutions législatives ou règlementaires susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, ou encore, rendant le présent accord moins favorable pour les parties que les dispositions de droit commun relatives notamment à l’indemnisation et l’allocation d’activité partielle, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la publication de ces textes au Journal Officiel, pour procéder à l’adaptation des stipulations du présent accord.

ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT DU PRESENT ACCORD – PROCEDURE DE VALIDATION

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Un exemplaire sera remis au Comité social et économique de la Société.

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, il est déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords.

Les Parties conviennent que seule une version anonymisée et, pour des raisons de confidentialité, expurgée de son préambule qui contient des informations sensibles et confidentielles, sera rendue publique et versée dans la base de données nationale des accords collectifs. Les Parties s’engagent, en tant que de besoin, à signer un accord distinct actant de leur volonté à ce titre.

La demande de validation de l’accord sera présentée accompagnée de l’accord, par voie dématérialisée, sur la plateforme dédiée à l’activité partielle de longue durée. L’administration dispose d’un délai de 15 jours pour valider l’accord, à compter de la réception du dossier complet. Copie de la décision sera remise au Comité Social et Economique ainsi qu’aux organisations syndicales signataires.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai indiqué ci-avant vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

En outre un exemplaire original signé sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Malo.

Fait à Tinténiac, le 28 Mai 2025.



En 6 exemplaires, dont un pour chaque partie signataire

Pour la Société Pour la CGT

Pour la CFDT

Pour FO

Mise à jour : 2025-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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