Accord d'entreprise SANDEN MANUFACTURING EUROPE

PROJET D’ACCORD SUR LA GESTION DE LA SOUS ACTIVITE GLOBALE SUITE A L’EPIMEDIE COVID 19 ET SES CONSEQUENCES

Application de l'accord
Début : 10/04/2020
Fin : 31/12/2020

27 accords de la société SANDEN MANUFACTURING EUROPE

Le 10/04/2020


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PROJET D’ACCORD SUR LA GESTION DE LA SOUS ACTIVITE GLOBALE SUITE A L’EPIMEDIE COVID 19 ET SES CONSEQUENCES



Entre,

La Société SANDEN MANUFACTURING EUROPE SAS domiciliée Le Quilliou, 35190 TINTENIAC, représentée par, Directeur Ressources Humaines,


Et les organisations syndicales suivantes :

La CFDT, représentée par, délégué syndical
La CGT, représentée par, délégué syndical
FO, représentée par, délégué syndical



PREAMBULE :


Dans un contexte inédit lié à l’épidémie de COVID-19, la direction souhaite privilégier les discussions et échanges avec les organisations syndicales représentatives et mettre en place des règles et outils ci-dessous, contribuant à un TRIPLE objectif :
  • trouver des solutions afin de maintenir la santé économique et le fonctionnement équilibré de l’entreprise malgré la situation de sous-activité. L’enjeu est de permettre à l’entreprise de surmonter la crise et d’assurer sa pérennité et, dans toute la mesure du possible, celle de l’emploi de ses salariés.
  • trouver des solutions permettant de limiter au maximum les impacts négatifs de la sous-activité sur la situation des salariés.
  • permettre le meilleur rebond possible en sortie de crise.

Les principes ayant conduit au présent accord sont :
  • l’agilité et la flexibilité afin d’adapter le dispositif à l’évolution permanente, rapide et inconnue de la situation,
  • plus de solidarité et d’équité entre les différentes catégories de personnel,
  • la valorisation des périodes de travail par rapport à celles d’activité partielle,
  • le caractère exceptionnel et temporaire des mesures décrites ci-après qui s’appliqueront uniquement jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des mesures gouvernementales prises depuis le début de cette épidémie et notamment, mais non limitativement, la loi n°2020-289 portant loi de finances rectificative pour 2020 et la loi n°2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

Article 1. Traitement des jours d’arrêt de production


Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les Parties conviennent que la direction pourra imposer unilatéralement aux salariés
  • au maximum 5 jours ouvrés de congés payés,
  • au maximum 10 jours de repos (y compris s’ils ont été affectés sur le CET salarié).

La prise des jours pourra être imposée chaque mois par la direction, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés durant la période de confinement et de 5 jours ouvrés en dehors de cette période, dans les conditions suivantes :
  • d’abord une journée de congés payés,
  • puis une journée de CET ou RTT employeur ou RTT salariés cadres,
  • et enfin une journée de CET, RTT salariés cadres ou non cadres, ou tout autre compteur individuel.

Les jours susmentionnés pourront être pris de manière cumulée ou séparée au choix de la direction. Ils pourront concerner tout ou partie du personnel, selon les besoins d’activité définis (par atelier, ligne, process, service…).

Les congés dont la prise n’aura pas été imposée au titre d’un mois considéré pourront être reportés afin de permettre au mieux à la société de s’adapter à la situation et à son évolution permanente.

Le nombre de congés imposés par la direction pourrait ainsi, par l’effet des reports, se cumuler sur un même mois, au-delà des limites fixées ci-dessus.

Un examen de la situation sera présenté chaque mois en CSE, pour définir les besoins notamment opérationnels de la société et le planning du mois suivant en fonction de l’évolution de la situation.

Concernant les congés payés, seront positionnés d’abord les jours acquis au cours de la période d’acquisition précédente, puis ceux acquis au titre de la période d’acquisition en cours ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation et à un compteur négatif à hauteur de 5 jours maximum.

De même, le positionnement à l’initiative de la Direction de jours de repos issus des compteurs individuels des salariés (RTT salariés ou employeurs, CET salariés ou employeur, …) ne pourra avoir pour effet d’occasionner un solde négatif supérieur à 5 jours.

L’ensemble des mesures du présent article s’appliqueront jusqu’au 31 octobre 2020.

Article 2. Limitation de la prise de congés (CP , RTT, CET, …) à titre individuel


Dans la phase de redémarrage qui pourrait nécessiter la mobilisation de toutes les compétences, la direction limitera la prise de congés à titre individuel (en dehors du congé principal), sauf circonstances exceptionnelles. Les congés individuels déjà accordés, en dehors de la période juillet - août, ne seront pas remis en cause.

Article 3. Calendrier des congés d’été


Le calendrier de congés d’été, lié à la fermeture du mois d’août, déjà annoncé fin février est annulé.

Un nouveau calendrier pourrait être défini en fonction de l’évolution de la situation et de l’activité. Ce nouveau calendrier octroiera par principe à chaque salarié un minimum de 2 semaines consécutives de congés payés du 1er juillet au 31 août. Ces 2 semaines de congés payés pourront être positionnées en juin, septembre ou octobre pour les salariés qui le souhaitent si cela est compatible avec les besoins de service.

Les modalités d’organisation des congés d’été dépendront de plusieurs paramètres (demande clients, disponibilités pièces, etc…). Les congés payés pourront être éventuellement pris par roulement si les circonstances l’exigeaient. Un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires entre la validation des congés payés et leur démarrage sera observé.

Article 4. Indemnisation de la période d’activité partielle


Salariés en forfait jours

La société Sanden Manufacturing Europe applique les dispositions de l’accord du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie.

L’article 14.3 de cet accord applicable aux salariés dont l’organisation du travail s’inscrit dans un « forfait défini en jours » prévoit notamment que « la rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d’une mesure de chômage partiel affectant l’entreprise ».

Au terme du présent accord, les Parties sont convenues de déroger à l’accord susmentionné, de manière exceptionnelle et uniquement pour ce qui concerne ses dispositions prévoyant un maintien de rémunération pour les salariés cadres dont l’organisation du travail s’inscrit dans un forfait défini en jours en cas d’activité partielle.

Ainsi, les salariés cadres relevant de l’article 14 de l’accord du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie bénéficieront, en cas d’activité partielle, d’une indemnité d’activité partielle égale à 78% de leur rémunération brute servant de base au calcul de l’indemnité compensatrice de congés-payés et non d’un maintien intégral de leur rémunération.

La dérogation à cette disposition n’emporte, en aucune façon, renonciation de la part des Parties au bénéfice des autres dispositions de l’accord du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie dont elles entendent continuer à faire application dans leur intégralité et qui ne sont, en aucune façon, remises en cause par le présent accord.

Autres salariés

En contrepartie des dispositions ci-dessus, les autres salariés de la société qui seraient placés en situation d’activité partielle bénéficieront d’une indemnité d’activité partielle égale à 78% de leur rémunération brute servant de base au calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés

Article 5. Calendrier des négociations annuelles


Compte tenu de la situation actuelle et des bouleversements qu’elle suscite notamment dans le cadre de l’organisation et du fonctionnement de la société, les Parties conviennent de reporter les négociations annuelles obligatoires au-delà du 31 octobre 2020, sans effet rétroactif de l’accord susceptible d’intervenir ou des mesures susceptibles d’être prises.





Article 6. Versement de l’intéressement FY19


Comme prévu par l’ordonnance n°2020-322 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation, la prime d’intéressement relative aux résultats de l’année FY19 sera versée en décembre 2020.

Article 7. Décalage du versement du 13e mois en cas de nécessité impérieuse de trésorerie


Le demi 13e mois, habituellement versé en juin, est un enjeu important en termes de trésorerie compte tenu du montant qu’il représente (environ 1.1 million d’euros, charges comprises).

A ce titre, si – à la date prévue pour le versement du demi 13ème mois, l’entreprise était confrontée à une situation critique en termes de trésorerie ne lui permettant pas d’assurer ses engagements, les Parties conviennent à titre exceptionnel de mettre en place un versement en 3 échéances de celui-ci :

  • 20% du demi 13e mois sur le bulletin de salaire du mois de juin
  • 20% sur le bulletin de salaire du mois de septembre
  • 60% sur le bulletin de salaire du mois de novembre

Toutefois, les salariés confrontés à une situation personnelle financière particulièrement délicate pourront faire une demande exceptionnelle d’acompte.

Le deuxième demi 13e mois sera versé sur le bulletin de salaire du mois de novembre, comme habituellement.

Article 8. Mesures diverses


  • Subrogation : les Parties conviennent, compte tenu de la situation actuelle, de ne pas remettre en cause le système de subrogation récemment mis en place à titre d’essai, et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

  • Indemnité transport : les Parties conviennent, malgré la chute actuelle des cours du pétrole, de ne pas appliquer une éventuelle baisse du barème d’indemnité de transport sur l’année 2020.

Article 9. Engagements des parties


Les parties s’engagent par la présente à faciliter la reprise d’activité au sein de l’entreprise dans le respect des mesures décidées et mises en place, visant à garantir des conditions sanitaires irréprochables pour préserver la santé et la sécurité des salariés.

Article 10. Durée de l’accord


L’application des dispositions du présent accord commencera à partir de la date de sa signature, pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020.





Article 11. Dépôt et publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l’article D 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » ainsi qu’un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prudhommes de Saint Malo.
Le présent accord sera, en outre, conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Un exemplaire sera également remis à chaque organisation syndicale représentative non signataire. Le présent accord fera l’objet d’un affichage afin d’informer les salariés.


Fait à Tinténiac le 7 avril 2020,


Pour la CFDT, Pour la Direction




Pour FO,



Pour La CGT,
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