Accord d'entreprise SANDERS NEA

Un Avenant n°1 à l’accord sur les établissements distincts et des commissions santé sécurité et conditions de travail au sein de l’UES SANDERS FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société SANDERS NEA

Le 15/10/2025


Avenant n°1 à l’accord collectif relatif à la mise en place des établissements distincts et des commissions santé sécurité et conditions de travail au sein de l’UES SANDERS FRANCE


ENTRE :

  • SANDERS AURORE, dont le siège est situé rue Louis Thenard – 71100 CHALON SUR SAONE

  • SANDERS BRETAGNE, dont le siège social est situé Le Pont de Saint Caradec – SAINT GERAND – CS 50061 – 56302 PONTIVY Cedex

  • SANDERS CENTRE-AUVERGNE, dont le siège social est situé 8 route de Riom – 63260 AIGUEPERSE

  • SANDERS NORD EST, dont le siège social est situé 13 route de Maixe – 54370 EINVILLE AU JARD

  • SANDERS OUEST, dont le siège social est situé 2 rue Croix des Cerisiers – 35500 VITRE

  • CLEMONT NUTRITION, dont le siège social est situé 2 avenue de Ker Lann – 35170 BRUZ

  • SANDERS NEA, dont le siège social est situé Avenue de Ker Lann – 35170 BRUZ

  • TELLUS, dont le siège social est situé 8 rue du moulin de Salles – 03140 SAINT GERMAIN DE SALLES

  • FORCE CENTRE, dont le siège social est situé 8 rue du moulin de Salles – 03140 SAINT GERMAIN DE SALLES


formant ensemble l’UES SANDERS FRANCE reconnue par l’avenant n°1 de l’accord collectif du 2 septembre 2021 représentées par XXX, Directrice des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

  • Le

    syndicat FO, représenté par XXX, dûment mandatée

  • Le

    syndicat CGT, représenté par XXX, dûment mandaté

  • Le

    syndicat CFDT, représenté par XXX, dûment mandaté


D’autre part.

Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc73989851 \h 3
Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc73989852 \h 3
Article 2 - Etablissements distincts de l’entreprise PAGEREF _Toc73989853 \h 3
Article 3 – Commission santé, sécurité et condition de travail PAGEREF _Toc73989854 \h 4
3.1 Nombre de membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc73989855 \h 4
Article 4 – Maintien des dispositions de l’accord initial5
Article 5 – Durée/Révision/Dénonciation/Suivi5
Article 6 – Publicité et dépôt6



Préambule


Conformément à l’article L.2313-1 du Code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, des Comités Sociaux et Economiques d’établissement et un Comité Social et Economique central d’entreprise sont constitués dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts.

Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.2232-12 du Code du travail, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Compte tenu de la modification de l’organisation de l’UES SANDERS FRANCE, les parties ont donc déterminé au sein du présent avenant, le nombre d’établissements distincts ainsi que les règles de fonctionnement concernant les représentants du personnel.


Article 1 - Champ d’application


Le présent avenant s’applique aux représentants du personnel de l’UES SANDERS FRANCE et de ses établissements existants au jour de la signature du présent accord.


Article 2 - Etablissements distincts de l’entreprise


Compte tenu de l’organisation de l’UES SANDERS FRANCE, l’autonomie de gestion des entreprises qui la composent et des dispositions de l’accord de reconnaissance de l’UES SANDERS FRANCE, les parties reconnaissent l’existence des établissements distincts suivants au sein de l’UES SANDERS FRANCE :
  • Etablissement de SANDERS BRETAGNE ;
  • Etablissement de SANDERS CENTRE AUVERGNE / TELLUS / FORCE CENTRE (RELIEF) ;
  • Etablissement de SANDERS NORD EST ;
  • Etablissement de SANDERS OUEST ;
  • Etablissement de SANDERS NEA.

En effet, les parties constatent que les critères de reconnaissance d’un établissement distinct sont bien réunis pour chaque établissement :
  • Autonomie de gestion du personnel : chaque responsable local dispose de délégations suffisantes pour gérer les embauches, sanctions, organisation du travail

  • Autonomie dans l’exécution du service : chaque établissement est en mesure d’organiser son activité de façon autonome puisque chaque entité est juridiquement autonome.

  • Implantation géographique propre : les différents établissements distincts sont regroupés en fonction de leur implantation géographique

  • Communauté de travail avec intérêts propres : chaque établissement dispose de ses propres usages et d’un statut collectif


Ces critères s'appliquent également à l’établissement SANDERS CENTRE AUVERGNE / TELLUS / FORCE CENTRE, bien qu’il regroupe plusieurs sociétés. L’anticipation de la future fusion génère dès à présent des synergies et des intérêts communs, attestant de l’existence d’un établissement distinct, en dépit du fait que la fusion ne soit pas encore réalisée. Par ailleurs, le niveau retenu pour définir le périmètre des établissements doit garantir l’exercice effectif des prérogatives du CSE. Le seul cadre permettant de préserver ce fonctionnement consiste à anticiper la fusion des sociétés TELLUS et FORCE CENTRE avec SANDERS CENTRE AUVERGNE. En effet, les futures opérations de fusion entraîneraient automatiquement la perte des mandats des élus des deux entités concernées.

En conséquence, à compter du jour de la signature du présent accord, l’UES SANDERS FRANCE comportera 5 établissements distincts. Des élections professionnelles seront donc organisées au sein de chacun de ces établissements afin de mettre en place les comités sociaux et économiques d’établissement (CSE d’établissement).

Le nombre de membres titulaires et suppléants des CSE d’établissement sera déterminé, conformément aux dispositions négociées au sein du protocole pré-électoral, en fonction des effectifs de chaque établissement distinct. Ces membres sont élus par les personnels de chaque établissement distinct et parmi ceux-ci.

Un CSE central de l’UES sera également mis en place à l’issue des élections des CSE d’établissement, conformément aux dispositions légales. Son fonctionnement sera déterminé par accord collectif.

Toute sortie d’un établissement du périmètre juridique de l’UES SANDERS FRANCE, notamment du fait d’une cession, met un terme à la représentation de l’établissement concerné au sein du CSE central de l’UES.

En cas d’entrée d’un établissement distinct dans le périmètre de l’UES SANDERS FRANCE, la direction et les organisations syndicales représentatives conviennent de se rencontrer dans un délai de deux mois afin de négocier un éventuel avenant au présent accord.


Article 3 – Commission santé, sécurité et condition de travail


Conformément à l’article L.2315-41 du Code du travail, le présent accord collectif fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail au sein de l’UES SANDERS FRANCE.

D’après l’article L.2315-36 du Code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du CSE dans :
  • Les entreprises d’au moins trois cents salariés ;
  • Les établissements distincts d’au moins trois cents salariés ;
  • Les établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, une commission santé, sécurité et condition de travail sera ainsi instituée au sein du CSE central de l’UES SANDERS FRANCE.

Par accord entre les parties, une commission sera également instituée au sein de chaque CSE d’Etablissement de l’UES SANDERS FRANCE.

3.1 Nombre de membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail


La commission au sein du CSE central de l’UES est présidée par le Directeur de la société SANDERS NEA ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.

Elle comprend 5 membres et elle est composée d’un représentant du personnel de chaque CSE d’Etablissement, dont au moins un représentant du second et/ou 3ème collège (collège « Agent de maitrise- Cadres »).

Les commissions au sein des CSE d’établissement de l’UES sont présidées par le Président du CSE d’établissement ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.

Chaque commission comprend 4 membres représentant du personnel de chaque CSE d’Etablissement, dont au moins un représentant du second et/ou troisième collège (collège « Agent de maitrise- Cadres »).

Conformément à l’article L.2315-39 du Code du travail, lorsque l’accord confie tout ou partie des attributions du CSE à la commission, santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail ainsi que le responsable QHSE, l’inspecteur du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont informés et invités aux réunions de la commission.

Les autres dispositions de l’article 3 de l’accord collectif relatif à la mise en place des établissements distincts et des commissions santé sécurité et conditions de travail au sein de l’UES SANDERS FRANCE du 5 octobre 2021 restent inchangées.


Article 4 – Maintien des dispositions de l’accord initial


Les autres dispositions de l’accord collectif relatif à la mise en place des établissements distincts et des commissions santé sécurité et conditions de travail au sein de l’UES SANDERS FRANCE du 5 octobre 2021 restent inchangées.


Article 5 – Durée/Révision/Dénonciation/Suivi


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er décembre 2025.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-1 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ultérieure ne pourra pas être partielle et devra donc concerner l’intégralité de l’accord.

Si l’avenant nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 2 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d’une commission de suivi composée de l’employeur et des membres du CSE central de l’UES titulaires élus.

Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 2 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.


Article 6 – Publicité et dépôt


Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES.

Un exemplaire original est remis à chaque signataire.

Le présent avenant sera déposé sous forme dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions légales.

Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.


Fait à Bruz, le 15 octobre 2025, en 8 exemplaires,

Pour les sociétés SANDERS AURORE, SANDERS BRETAGNE, SANDERS CENTRE AUVERGNE, SANDERS NORD EST, SANDERS OUEST, CLEMONT NUTRITION, SANDERS NEA, TELLUS et FORCE CENTRE

XXX
Directrice des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFDT,

XXX



Pour le syndicat CGT,

XXX

Pour le syndicat FO,

XXX

Mise à jour : 2025-10-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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