Accord d'entreprise SANDERS OUEST

UN ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SANDERS OUEST

Le 12/12/2024


ACCORD DE SUBSTITUTION


ENTRE-LES SOUSSIGNES

La société SANDERS OUEST, Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 576 450 670, dont le siège social est sis 2 rue de la croix des cerisiers - CS50313 - 35503 VITRÉ CEDEX, représentée par XXXXXXXXXXXXX, Agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,


d’une part,
Et

Le Syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
d’autre part,



Il est convenu le présent accord de Substitution ci-après :













PREAMBULE




La société SANDERS OUEST, a absorbé l’activité commerciale de la société SOUFFLET (RCS 706980182) en date du 28 juin 2024. Conformément à l’article L1224-1 du Code du travail, les salariés rattachés à cette activité ont donc fait l’objet d’un transfert automatique de leur contrat de travail au sein de SANDERS OUEST à la date du 28 juin 2024.

Cette opération ayant mis en cause le statut collectif de ces différentes sociétés, conformément aux dispositions prévues à l’article L2261-14 du Code du Travail, les parties ont convenu de la nécessité d’engager un processus de négociation d’harmonisation des différents statuts existants au sein de ces sociétés.

Par ailleurs, vu l’ensemble des accords collectifs, usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux existants à ce jour, et leurs différences d’une société à une autre, il est aussi apparu opportun d’organiser leur maintien ou leur adaptation dans le cadre d’un nouvel accord qui sera applicable à l’ensemble des salariés de la société SANDERS OUEST.

La direction de la société SANDERS OUEST a ainsi entamé des négociations avec l’ensemble des organisations représentatives.

Aussi, le présent accord révise les dispositions existantes au sein de la société et se substitue à l’ensemble des accords collectifs mis en cause suite à cette opération, ainsi qu’à l’ensemble des dispositions unilatérales, usages ou accords atypiques ayant le même objet que le présent accord de substitution jusqu’alors applicables au sein des différentes entités.



CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est conclu au niveau de la société SANDERS OUEST et s’applique à l’ensemble des salariés y compris les salariés dont le contrat de travail ont été transférés de la société SOUFFLET AGRICULTURE vers la société SANDERS OUEST au 28 juin 2024.

Cet accord bénéficie à l’ensemble des salariés du périmètre ainsi défini sous contrat à durée indéterminée et déterminée.




CHAPITRE I – MAINTIEN DE CERTAINS AVANTAGES INDIVIDUELS ACQUIS

Article 1 – Convention Collective

L'application d'une convention collective est déterminée par l'activité exercée réellement par l'employeur. L'activité principale de la société SANDERS OUEST est la fabrication d’aliments pour animaux de la ferme.
Aussi les parties ont convenu d’appliquer la convention collective des « Métiers de la transformation des grains » (IDCC : 1930) dite « Transformation des grains » déjà appliquée dans l’entreprise.

Article 2 – Prime Vacances


Les parties conviennent d’appliquer les dispositions relatives à la prime « vacances » de la convention collective « Transformation des grains » .
A titre indicatif, ce montant était de 500 euros bruts au mois de juin 2024.

Article 3 – Treizième mois


1/ Base de calcul :

Les conditions d’attribution du 13ème mois sont issues de la convention collective « Transformation des grains » à date de signature du présent accord. Il est acté de verser à l’ensemble des salariés un 13ème mois selon les modalités suivantes :

La base de calcul du 13ème mois sera la suivante :
-Le salaire de base brut du mois de novembre de l’année en cours,
-La prime d’ancienneté du mois de novembre de l’année en cours,
-La prime reprise d’ancienneté du mois de novembre de l’année en cours, le cas échéant.

2/ Conditions d’attribution :

Les critères d’attribution sont les suivants :
  • Le contrat de travail devra être encore en cours au 31 décembre, sauf en cas de départ en retraite ;
  • Une condition d’ancienneté de six mois est requise pour en bénéficier, ancienneté estimée au 31 décembre, sauf pour les cadres pour lesquels il n’y a pas de condition d’ancienneté ;

Un acompte 13è mois correspondant à 65 % du 13ème mois brut calculé selon les informations connues mi-novembre sera versé en net sur la paie de novembre. Le calcul définitif de ce 13è mois sera effectué sur la paie de décembre avec reprise de cet acompte.

Article 4 – Retraite Complémentaire

Conformément à la réglementation applicable en matière de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO), les taux de retraite complémentaires et leurs répartitions ont été unifiés entre les sociétés parties à l’opération juridiques précitée en préambule.
À cet effet, il est convenu ce qui suit, à compter du

1er juillet 2024 :

  • Gestion des droits des salariésL’organisme en charge de collecter les cotisations de retraite complémentaire reste AG2R LA MONDIALE, dont le siège est situé au 14-16 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris.

  • Unification des régimes de retraite complémentaireLes régimes de retraite complémentaire actuellement en vigueur dans les entreprises concernées par cet accord sont harmonisés selon les principes suivants :

  • Un

    taux moyen pondéré sera appliqué pour unifier les taux de cotisations en tenant compte des particularités salariales des différentes entités ayant fusionné. Ce taux moyen est fixé à 8,76% pour la Tranche 1, et 21,59%1 pour la Tranche 2 et ce pour l’ensemble du personnel ;

  • La répartition des cotisations entre l’employeur et les salariés sera définie selon une clé commune à l’ensemble des entreprises, dans le respect des dispositions de la convention collective.
Le tableau ci-dessous récapitule l’unification :
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Article 5 – Retraite Supplémentaire

Les collaborateurs de Soufflet Alimentaire, classés comme Cadres (au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017) ou comme Agents de Maîtrise & Techniciens (au sens de la Convention Collective Nationale des Produits du Sol – IDCC 1077), et ayant fait l’objet d’un transfert automatique de leur contrat de travail en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, bénéficient de régimes de retraite supplémentaire souscrits respectivement auprès de SOGECAP et de GAN.
Ces contrats ont été temporairement maintenus à titre exclusif pour les collaborateurs concernés suite à l’opération juridique, en tant que groupes fermés.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord conviennent de mettre un terme à ces deux dispositifs à compter du 31 mars 2025. En conséquence, les régimes précités sont dénoncés, et les collaborateurs concernés seront informés de la cessation de ces dispositifs.
Ces derniers auront la possibilité, s’ils le souhaitent, de transférer les avoirs détenus dans ces régimes vers le Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERCOL) actuellement en vigueur au sein de Sanders Ouest.

Article 6 – Complémentaire Sante

Il est convenu d’appliquer à l’ensemble des collaborateurs la complémentaire santé qui était en vigueur chez SANDERS OUEST avant l’opération juridique.

Un avenant à l’accord collectif Frais de santé a été conclu en parallèle du présent accord. Le financement du régime sera réparti entre l’entreprise et les salariés respectivement à hauteur de 75% et 25% du montant total de la cotisation.

A titre d’information, l’assureur du contrat d’assurance de groupe sera AGRICA, sis 21 rue de la Bienfaisance à Paris 8ème, et la gestion est assurée par Henner sis 14 Boulevard du Général Leclerc à Neuilly-sur-Seine (92).

Article 7 – Prévoyance Complémentaire


Il est convenu d’appliquer à l’ensemble des collaborateurs le régime de Prévoyance (Décès & Arrêt de travail) qui était en vigueur chez SANDERS OUEST avant l’opération juridique.

Un avenant à l’accord collectif Prévoyance a été conclu en parallèle du présent accord.

A titre d’information, l’assureur du contrat d’assurance de groupe sera AGRICA, sis 21 rue de la Bienfaisance à Paris 8ème, et la gestion est assurée par Henner sis 14 Boulevard du Général Leclerc à Neuilly-sur-Seine (92).

Article 8 – Maladie


A compter de 8 mois d’ancienneté, la société pratiquera le maintien de salaire total ou partiel et la subrogation en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle. Le maintien et subrogation sans condition d’ancienneté sera total en maternité et paternité.

La subrogation permet à l’entreprise de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale et de la prévoyance à la place du salarié et de lui maintenir totalement ou partiellement son salaire.
La subrogation ne pourra pas s’appliquer durant les périodes de temps partiel thérapeutique, le contrat de travail du salarié étant modifié par avenant, l’entreprise rémunèrera le temps travaillé et la sécurité sociale le complément permettant une garantie complète de la rémunération (sauf en cas de dépassement du plafond mensuel de la sécurité sociale).

Lors d’un arrêt maladie, les 3 premiers jours d’arrêt ne sont pas indemnisés ni par la caisse de sécurité sociale ni par la couverture prévoyance. Ainsi, la prise en charge par l’entreprise du délai de carence en cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle sera assurée, sans condition d’ancienneté, par un maintien de salaire à hauteur de :

  • 100% du salaire brut pour l’intégralité des arrêts de l’année civile dans la limite de 6 jours de délai de carence
  • Puis 50% du salaire brut pour l’intégralité des arrêts de l’année civile dans la limite de 3 jours de délai de carence

Cette prise en charge de la carence s’entend par période de 12 mois (année civile du 1er janvier au 31 décembre).

Au-delà de la période de carence précitée, l’indemnisation des arrêts de travail d’origine non-professionnelle se fera conformément aux dispositions de la convention collective et du régime de prévoyance en vigueur dans l’entreprise.

Si les indemnités de sécurité sociale et de prévoyance perçues par l’entreprise sont supérieures à la rémunération maintenue au salarié, le delta sera reversé au salarié

Article 9 – Prime D'ancienneté


La prime d'ancienneté est attribuée conformément au taux de la convention collective « Transformation des grains », soit actuellement : 1% par tranche de cinq ans d'ancienneté avec un maximum de 4% pour une ancienneté de 20 ans ou plus.

Il est convenu de ne pas retenir comme assiette de calcul uniquement la rémunération mensuelle minimum (REMM) de la Convention Collective mais d'appliquer le taux de prime d'ancienneté sur le salaire fixe mensuel de base.

Pour les salariés dont la prime ne se calcule pas selon cette méthode à la date d’entrée en vigueur de cet accord, notamment pour les anciens salariés de Soufflet Agriculture dont le calcul de la prime d’ancienneté serait plus favorable à la date de transfert, il est convenu d’appliquer cette règle et de compenser la différence à la date d’entrée en vigueur du présent accord par l’attribution d’une prime dite « reprise d’ancienneté » fixe. Cette prime correspondra à la différence entre le montant de la prime conventionnelle anciennement applicable pour les anciens salariés Soufflet et le montant de la prime conventionnelle de la CCN de la Transformation des grains applicable à la date de signature du présent accord.

Article 10 – Congés payes et Congés d'Ancienneté


Le nombre de jours de congés payés est fixé à 26 jours ouvrés par an.

Des congés pour ancienneté sont octroyés à raison de :
  • 1 jour de congé ancienneté pour 10 ans d'ancienneté,
  • 2 jours de congés ancienneté pour 20 ans d'ancienneté,
  • 3 jours de congés ancienneté pour 30 ans d'ancienneté.

Pour les anciens salariés de la société Soufflet Agriculture les règles relatives à l’acquisition des congés payés et des congés d’ancienneté sont supprimées et remplacées par les règles ci-dessus.

Article 11 – Congés Exceptionnels Pour Evénements Familiaux

Il sera appliqué les dispositions définies ci-dessous :

Evènements

Durée du congé

Mariage du salarié
5 jours
PACS du salarié
5 jours
Mariage d’un enfant du salarié
1 jour
Naissance d’un enfant du salarié ou adoption
3 jours
Décès d’un enfant du salarié
5 jours
Décès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS du salarié
3 jours
Décès du père ou de la mère du salarié
3 jours
Décès du beau-père ou de la belle-mère du salarié
3 jours
Décès du frère ou de la sœur du salarié
3 jours
Décès d’un grand-parent du salarié
1 jour
Décès du beau-frère ou de la belle-sœur du salarié
1 jour
Décès d’un petit fils, petite fille du salarié
1 jour
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant du salarié
2 jours

Ces jours d'absences exceptionnelles devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Article 12 – Durée du travail



Un accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail est en vigueur au sein de la société Sanders Ouest depuis le 8 juillet 2011. Cet accord et son avenant en date du 19 mars 2015 seront appliqués à l’ensemble des salariés transférés.

Article 13 – Compte Epargne Temps (CET)


Un accord « Compte Epargne Temps » est en vigueur au sein de la société Sanders Ouest, mis en place le 8 juillet 2011. Cet accord et son avenant du 17 décembre 2014 seront appliqués à l’ensemble des salariés transférés.

Article 14 – Frais de déplacement


Il sera appliqué le barème d’indemnisation des frais de déplacements défini par les directives du Groupe Avril.

Article 15 – Tickets restaurant


Il est attribué aux salariés qui ne sont pas en équipe successive ayant plus de 3 mois d’ancienneté un ticket restaurant par jour travaillé.
La valeur du ticket au jour de la rédaction de cet accord est de 7,80 euros avec une prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur (soit 4,68 euros).

Afin de respecter les règles de non cumul des indemnités de repas, le nombre de titres repas accordé sera donc déduis des éléments suivants :
  • nombre de paniers attribués
  • nombre de repas remboursés sur fiche de frais (du fait de déplacements, formation, réunion...)
  • nombre de jours d’absence du mois précédent

Article 16 – Variables de production


Les variables de production concernent tout le personnel affecté au service production, de catégorie « ouvrier, employé, agent de maitrise »

  • Travail de nuit

L’entreprise applique les dispositions de la convention collective de «  Transformations des Grains »relatives au travail de nuit ainsi que ses avenants.

  • Majoration pour jour férié/dimanche :

Les heures de travail réalisées un Dimanche ou un jour férié (hors 6ème poste) seront majorées à 100%.
Les heures de travail réalisées un Dimanche ou un jour férié (6ème poste) seront majorées à 200%.

L’ensemble des heures effectuées sur le poste sont majorées.
A titre d’exemple :
Si un salarié posté est amené à travailler dès 21h le 13 juillet et termine son poste à 5h le 14 juillet, l’intégralité des heures effectuées dès le 13 juillet à 21h sont majorées au titre des jours fériés.

  • Panier de jour :

Le personnel travaillant sur une plage horaire de journée de plus de 6 heures consécutives percevra une prime de panier de jour de 6,50€ nets.

  • Panier de nuit :

Le personnel travaillant sur une plage horaire de nuit de plus de 6 heures consécutives percevra une prime de panier de nuit de 7,10€ nets.


Article 17 – Prime habillage/déshabillage :


Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas compris dans le temps de travail effectif. En contrepartie, une prime mensuelle de 11 € bruts sera attribuée aux salariés des services production et maintenance des catégories ouvrier et agent de maîtrise, devant porter la tenue de travail réglementaire fournie par l’entreprise.

Article 18 – Médailles du Travail

Afin de récompenser l’ancienneté des salariés, il sera attribué une prime de médaille du travail selon les règles suivantes :

  • 20 ans d'ancienneté « groupe » 1500 Euros nets
  • 30 ans d'ancienneté « groupe » 1500 Euros nets
  • 35 ans d'ancienneté « groupe » 1500 Euros nets
  • 40 ans d'ancienneté « groupe » 1500 Euros nets

Les anciennes modalités de versement de la prime de médaille du travail des ex salariés de Soufflet Agriculture sont supprimées.

Article 19 – Journée de solidarité


Les parties vont appliquer l’accord Sanders Ouest relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 8 juillet 2011 pour les modalités de la Journée de solidarité.

Article 20 – Intéressement


Les parties vont appliquer l’accord « Intéressement de l’UES SANDERS France » signé le 28 juin 2022 et des éventuels avenants.

Article 21 – Astreintes


Les parties vont appliquer l’accord d’entreprise relatif aux Astreintes de Sanders Ouest signé le 30 août 2018.

Article 22 – Plan Epargne Interentreprises (PEI)


Il est convenu d’appliquer l’accord PEI qui était en vigueur chez Sanders Ouest avant l’opération juridique.

Article 23 – Plan Epargne Retraite Collectif Interentreprises (PERCOI)


Il est convenu d’appliquer l’accord PERCOI qui était en vigueur chez Sanders Ouest avant l’opération juridique.

Article 24 – jours pour enfant malade


L’entreprise octroie 2 jours d’absence par an par année civile par enfant de moins de 18 ans malade nécessitant la présence de l’un de ses parents à ses côtés. Ces jours d'absences exceptionnelles devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils devront être justifiés par un certificat médical.


CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26 – Durée de l’accord- Date d'effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Article 27 – Dénonciation


Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

Article 28 – Révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement
  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte
  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord
  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt

Article 29 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail. 
Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet.


Fait à Vitré, le 12 décembre 2024
En autant d’exemplaires que de parties
Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien

XXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CGT


XXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical CFDT




Pour la Société

XXXXXXXXXXXX– Responsable Ressources Humaines

Mise à jour : 2024-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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