Accord d'entreprise SANEF
ACCORD D'ENTREPRISE N°2018-01 RELATIF AUX MESURES SALARIALES 2018
Application de l'accord
Début : 01/02/2018
Fin : 31/12/2018
Début : 01/02/2018
Fin : 31/12/2018
24 accords de la société SANEF
Le 26/01/2018
Accord d’entreprise n° 2018-01 relatif aux mesures salariales 2018
Entre la société Sanef, représentée par …………………………
en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Et les organisations syndicales soussignées :
- CFTC représentée par dûment mandaté
- CFE-CGC représentée par dûment mandaté
- CGT représentée par dûment mandaté
- CGT-FO représentée par dûment mandaté
- UNSA AUTOROUTES représentée par dûment mandaté
- SUD AUTOROUTES représentée par dûment mandaté
Il a été convenu ce qui suit.
- Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail. Il fait suite à trois réunions de négociations qui ont eu lieu les 12, 19 et 26 janvier 2018.
- Article 1 - Champ d’application
- Article 2 – Mesures salariales pour le personnel n’ayant pas une rémunération forfaitaire
1,46 % des salaires de base pour le personnel de la Société n’ayant pas une rémunération contractuelle forfaitaire.
Elle sera répartie comme suit :0,87 % au titre de l’augmentation de la valeur du point, ce qui porte la valeur du point à 6,6055.
d’une revalorisation spécifique de 1 %, et sera portée en conséquence à hauteur de 7.4820 €.
0,37 % au titre de l’avancement à l’ancienneté, dont le versement a été effectué en janvier 2018 (Article 45-1 de l’accord inter-entreprises)
soit 1,24 % au titre de des mesures collectives avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
0,22 % au titre de la valorisation de la performance (art. 45-2 accord interentreprises) et du déroulement de carrière ("quotas par échelons" de l'art. 45-3 accord interentreprises)
Article 3 – Examen des situations individuelles particulières
Il sera porté une attention plus particulière aux situations individuelles suivantes :- les salariés qui n’auraient pas fait l’objet d’une augmentation individuelle depuis le 1er janvier 2013
- les salariés positionnés en échelle 6-1 depuis 20 ans
- les salariés positionnés en échelon 1 de leur échelle depuis plus de 15 ans.
Par ailleurs, au 1er janvier 2018, la situation de tous les collaborateurs dont la rémunération de base est positionnée au minimum conventionnel sera réexaminée par rapport au SMIC.
Un bilan de ces mesures sera réalisé à la fin de l’année 2018.
- Article 4 – Mesures salariales pour le personnel ayant une rémunération forfaitaire
- Article 4.1 – Personnel Agents de Maîtrise ayant une rémunération forfaitaire
1,47 %. Une augmentation minimale de 0,35 % sera appliquée.
- Article 4.2 – Personnel Cadres ayant une rémunération forfaitaire
La hausse moyenne de la rémunération des salariés cadres bénéficiant d’une rémunération forfaitaire sera de 1,45 %.
- Article 5 – Parité salariale entre les femmes et les hommes
- Article 6 - Durée et date d’entrée en vigueur – Adhésion
Le présent accord est conclu pour l’année 2018. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt.
Toute organisation syndicale représentative au niveau central de l’entreprise et non-signataire du présent accord pourra y adhérer conformément aux dispositions légales.
- Article 7 - Dépôt
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 26 janvier 2018
Mise à jour : 2018-06-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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