Accord d'entreprise SANOFI-AVENTIS FRANCE

ACCORD RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOI ET DES COMPETENCES G.P.E.C SOCIETE SANOFI AVENTIS FRANCE AVENANT INTERPRETATIF

Application de l'accord
Début : 20/07/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE

Le 20/07/2018











accord relatif

a la gestion previsionnelle

des emplois et des competences

G.P.E.C

SOCIETE SANOFI AVENTIS FRANCE Avenant interprétatif



















accord relatif a la gestion previsionnelle

des emplois et des competences G.P.E.C

SOCIETE SANOFI AVENTIS FRANCE Avenant interprétatif



Entre :

La Société SANOFI AVENTIS France (ci-après dénommée l’entreprise) représentée par ……………, agissant en qualité de Directeur des Affaires Sociales, dûment mandatée et habilitée,

D’UNE PART,

Et :

Les Organisations Syndicales de salariés signataires de l’accord qui ont la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à savoir :



CFDT, représentée par  ……………,



CFE-CGC, représentée par ……………,



CGT, représentée par ……………,



PHARMACADRES, représentée par  ……………,



UNSA, représentée par ……………,



USAPIE, représentée par ……………


D’AUTRE PART,


Il a été convenu ce qui suit :



Préambule

Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise relatif à la GPEC a été signé le 13 décembre 2012 – faisant suite à plusieurs accords et avenants.


Le présent avenant s’inscrit dans le cadre d’une démarche d’interprétation rendue nécessaire au regard des évolutions d’organisation et de métiers ayant eu lieu au sein de sanofi-aventis France depuis la date de signature de cet accord.

Cette interprétation est strictement circonscrite au cadre du présent accord. Elle ne concerne pas les dispositifs susceptibles d’être proposés dans un contexte différent par exemple de réorganisations, de plan de départs volontaires…

Après discussions lors des comités paritaires de suivi de l’accord plus précisément le 14 mars 2018, le 23 mai 2018 et les 12 et 19 juillet 2018, les parties signataires ont estimé nécessaire d’établir le présent avenant interprétatif pour ce qui concerne le titre 6  relatif à l’accompagnement des collaborateurs appartenant à un métier menacé, relativement aux points suivants :

  • Les métiers menacés visés par l’accord,

  • Les salariés en mobilité entrante vers un métier menacé.
  • Article .1  : Dispositions interprétées par le présent avenant
Par commodité de lecture, les dispositions interprétées figurent en rouge ci-après et sont insérées dans le corps du texte orignal reproduit.

Elles figurent au titre 6 de l’accord du 13 décembre 2012.


Titre 6 : L’accompagnement des collaborateurs
appartenant à un métier menacé
  • Principes généraux
Conformément à la possibilité légale de faire figurer dans un accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences la liste des emplois menacés, les parties signataires rappellent, à la date de signature du présent accord et suite à l’accord GPEC en date du 31 mars 2008, qu’entrent dans cette catégorie les métiers de la visite médicale soit exclusivement les Visiteurs Médicaux et Directeurs Régionaux de la visite médicale et les salariés exerçant un métier relevant de la carte d’APM, à l’exclusion de tout autre métier notamment ceux de Responsables régionaux et de DR de Responsables régionaux Maladies rares.


  • Article 6.4 : L’accompagnement des collaborateurs porteurs d’un projet externe
  • Principes généraux
Les dispositions énoncées ci-après sont exclusivement fondées sur le volontariat et sont ouvertes à tout collaborateur de l’entreprise sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

  • Qu’il appartienne à un métier officiellement déclaré comme menacé (Cf notamment les principes généraux énoncés en introduction du titre 6 du présent accord), validé par l’observatoire des métiers et que l’autorité administrative, conformément aux dispositions de l’article D 2241-3 et D 2241-4 du Code du Travail, ne s’y oppose pas ;

  • Qu’il ait un projet conduisant immédiatement ou à terme à une solution professionnelle stable ;

  • Qu’il dispose, en cas de mobilité entrante dans le métier menacé, d’une activité effective d’une année dans le nouveau poste ;

  • Qu’il dispose d’une ancienneté minimum de deux ans ;

  • Qu’il ne possède pas une compétence ou un savoir-faire spécifique rendant son remplacement particulièrement délicat et, en conséquence, son départ fortement préjudiciable pour l’entreprise ;

  • Qu’il déclare par écrit sa volonté de bénéficier du dispositif et que sa candidature au départ soit acceptée par la Direction, après validation de son projet professionnel par la Structure GPEC ;

  • Qu’il ne soit pas en situation de faire valoir ses droits à liquidation de retraite à taux plein.

En outre, le volontariat ne doit pas avoir pour effet de nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et des Directions au sein desquelles ils peuvent intervenir.

Ainsi, la volumétrie des départs volontaires à l’intérieur d’une même famille professionnelle doit être en cohérence avec la volumétrie des emplois reconnus comme menacés.

  • 6.4.2.5 : Rémunération dans le cadre du dispositif

Pendant la durée du congé de mobilité, la rémunération du salarié s’effectuera à travers le versement d’une allocation mensuelle nette correspondant à 100 % de la rémunération mensuelle moyenne nette des 12 derniers mois travaillés, ou de la meilleure des trois dernières années civiles pleines travaillées, versée au salarié.

Si une période de dispense d’activité prévue dans le cadre de cet accord GPEC, précède l’entrée en congé de mobilité, l’allocation sera donc calculée sur les 12 derniers mois travaillés avant cette période de dispense d’activité.

La base de calcul de référence de cette allocation comprend exclusivement les éléments suivants :
  • Le salaire de base ;
  • La prime d’ancienneté pour les collaborateurs non cadre ;
  • Les primes promotionnelles liées à l’activité dans le métier menacé;
  • La RVI pour les collaborateurs éligibles liée à l’activité activité dans le métier menacé;
  • La rémunération complémentaire liée aux manifestations professionnelles lorsque c’est le cas et liée à l’activité dans le métier menacé.

  • 6.4.2.11 : Indemnité de rupture du contrat
  • a) Sortie anticipée (contrat de travail externe  ou création ou reprise d’entreprise) avant l’échéance du congé de mobilité:

Dans ce cas, le salarié percevra, outre les éléments de son solde de tout compte, les éléments suivants:

  • Une indemnité conventionnelle de licenciement calculée selon le barème prévu à l’article 3 de l’accord relatif aux indemnités de rupture dans le Groupe sanofi signé le 8 février 2007 ;


  • Une indemnité spécifique de mobilité externe volontaire dans les conditions prévues au présent accord, c'est-à-dire « plafonnée » à 15 mois, versée au salarié concerné selon le barème suivant :
  • Jusqu’à 5 ans d’ancienneté : 5 mois de salaire ;
  • Au-delà de 5 ans : 0,5 mois de salaire par année d’ancienneté.

L’assiette de ce « mois de salaire » est identique à celle retenue pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement hors éléments de rémunération non liés à l’activité dans un métier menacé.

  • Une Indemnité spécifique équivalente à la rémunération du congé de mobilité qui n’a pas fait l’objet de versement par l’entreprise, en dehors des périodes de suspension liées à une activité dans une autre entreprise, et calculée jusqu’à l’échéance normale du congé, hors prolongation pour formation longue, soit 18 mois.
Cette indemnité sera versée au salarié dès lors que la Structure GPEC confirmera la solution du salarié comme définitive et stable.

  • b) Sortie à l’échéance du congé de mobilité

Dans ce cas, le salarié percevra, outre les éléments de son solde de tout compte, les éléments suivants:

  • Une indemnité conventionnelle de licenciement selon le barème prévu à l’article 3 de l’accord relatif aux indemnités de rupture dans le Groupe Sanofi signé le 8 février 2007 ;

  • Une indemnité spécifique de mobilité externe volontaire dans les conditions prévues au présent accord, c'est-à-dire « plafonnée » à 15 mois, versée au salarié concerné selon le barème suivant :
  • Jusqu’à 5 ans d’ancienneté : 5 mois de salaire ;
  • Au-delà de 5 ans : 0,5 mois de salaire par année d’ancienneté.

L’assiette de ce « mois de salaire » est identique à celle retenue pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement hors éléments de rémunération non liés à l’activité dans un métier menacé.

  • Article 2. : Durée et prise d’effet du présent avenant interprétatif

Le présent avenant interprétatif est conclu pour la durée de l’accord qu’il interprète.

  • Article 3 : Formalités de dépôt et publicité
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales qui ont fait preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé auprès de la DIRECCTE de Paris, ainsi qu’au Secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions des articles L 2231-5 et suivants, et D 2231-2 du Code du Travail.

Fait à Gentilly, le 20 juillet 2018

Pour la société sanofi-aventis France :



……………

Pour les Organisations Syndicales :


CFDT, représentée par  ……………,



CFE-CGC, représentée par ……………,



CGT, représentée par ……………,



PHARMACADRES, représentée par  ……………



UNSA, représentée par ……………



USAPIE, représentée par ……………
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