Accord d'entreprise SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

Un Accord d'Entreprise portant sur le Maintien des instances Représentatives du Personnel de SAG, de SAF et de GENZYME POLYCLONALS

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 31/03/2025

15 accords de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

Le 26/07/2023


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE MAINTIEN DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE SAG, SAF ET DE GENZYME POLYCLONALS AU SEIN DE SANOFI WINTHROP INDUSTRIE


ENTRE :


La Direction de la société Sanofi Winthrop Industrie, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales de la société Sanofi Winthrop Industrie, dûment mandaté à cet effet.

D’UNE PART,


ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Sanofi Winthrop Industrie, ayant été dûment mandatées à effet de négocier et conclure le présent accord :


  • CFDT, représentée par Messieurs XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX

  • CFE-CGC, représentée par Messieurs XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX

  • CGT, représentée par Messieurs XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX

  • FO, représentée par Messieurs XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX


D’AUTRE PART,



Il est conclu le présent accord :

PREAMBULE


Les organisations syndicales et les instances représentatives du personnel ont été informées à l’occasion de la présentation des orientations stratégiques du Groupe en juin 2022 du projet de simplification juridique du Groupe SANOFI en France.
Dans ce cadre, il leur a été indiqué qu’il était envisagé que la société SWI absorbe les sociétés Sanofi-Aventis Groupe (ci-après « SAG »), Sanofi-Aventis France (ci-après « SAF ») et l’activité industrielle de la société Genzyme Polyclonals (ci-après « GZP »).
Cette opération d’absorption et de transfert d’activité industrielle, ayant eu lieu le 1er janvier 2023 pour la société SAG et le 1er juillet 2023 pour les sociétés SAF et GZP, a entraîné :
  • La perte de l’autonomie des sociétés SAG et SAF et, partant, la disparition des instances représentatives du personnel SAG et SAF, dont les CSE SAG et SAF.

  • Le maintien du CSE de GZP au sein de la société GZP, mais avec une carence totale de l’ensemble de ses représentants du personnel, dans la mesure où ces derniers ont tous fait l’objet du transfert automatique de leurs contrats de travail au sein de la société SWI.
Afin de garantir la continuité du dialogue social et éviter la disparition des instances représentatives du personnel de la société SAG, un accord d’entreprise portant sur le maintien des instances représentatives du personnel de SAG au sein de la société SWI a été conclu le 7 octobre 2022.
Préalablement, le 19 juillet 2022, les organisations syndicales représentatives de la société SAG et la Direction de la société SAG avaient conclu un accord de prorogation des mandats à l’unanimité pour garantir la poursuite des mandats des membres représentants du personnel composant l’instance, dans un but de maintenir la stabilité de l’instance.
De façon analogue, par accord du 23 juin 2023, un accord d’entreprise a été conclu à l’unanimité entre les organisations syndicales représentatives de la société SWI et la Direction de la société SWI, visant à maintenir conventionnellement le périmètre et les moyens existants des instances représentatives du personnel des sociétés SAF et GZP au sein de SWI, en qualité d’établissements distincts au sein de la société SWI, respectivement jusqu’au 6 décembre 2023 pour la société SAF et jusqu’au 31 décembre 2023 pour la société GZP.
Parallèlement, les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe et la Direction se sont réunies à plusieurs reprises ces derniers mois dans le cadre de négociations Groupe relatives à « l’architecture sociale ».
L’un des objectifs poursuivis était de traiter des conséquences du projet de simplification juridique sur les instances représentatives du personnel, notamment la définition d’une nouvelle architecture sociale, mise en œuvre au sein de la société SWI au terme des opérations d’absorption projetées, et ce à compter de mars 2025.
A cette fin, en juin 2023, la Direction a proposé aux organisations syndicales représentatives de la société SWI, société absorbante, de proroger l’ensemble des mandats de ses établissements distincts jusqu’à mars 2025, afin de permettre une mise en place de la nouvelle architecture sociale, définie à l’échelle du Groupe, de façon concomitante et harmonisée au sein de la société SWI.
Néanmoins, compte tenu de l’absence d’accord unanime intervenu à l’échelle centrale de la société SWI visant à proroger l’ensemble des mandats des représentants du personnel de chacun des établissements distincts existants ou maintenus conventionnellement au sein de SWI, les parties se réunissent à nouveau pour analyser la situation des instances représentatives du personnel des sociétés SAG, SAF et GZP, désormais absorbées au sein de la société SWI.
Poursuivant l’objectif de permettre une stabilité des instances représentatives du personnel et de garantir une continuité du dialogue social dans le contexte de l’opération de simplification juridique du Groupe SANOFI, les parties conviennent de maintenir conventionnellement les instances représentatives du personnel des sociétés SAG, SAF et GZP jusqu’au 31 mars 2025 au plus tard, pour laisser le temps aux négociations en cours de se poursuivre sereinement.
C’est dans cette perspective que la Direction propose aux organisations syndicales représentatives de la société SWI, la mise à la signature du présent accord.
Il est ainsi convenu que les CSE SAG, SAF et GZP deviendraient alors chacun des CSE d’établissement au sein de la société SWI jusqu’au terme de leurs mandats respectifs.
ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de traiter les conséquences sur la représentation du personnel et syndicale au sein de la société SWI, des absorptions des sociétés SAG et SAF, ainsi que du transfert de l’activité industrielle de la société GZP à la société SWI.
Par conséquence, il a pour objet de se substituer aux accords collectifs suivants :
  • Accord collectif portant sur le maintien des instances représentatives du personnel de SAG au sein de SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, conclu le 7 octobre 2022.

  • Accord collectif portant sur le maintien des instances représentatives du personnel de SAF et de GENZYME POLYCLONALS au sein de SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, conclu le 23 juin 2023.

ARTICLE 2. MAINTIEN DES PERIMETRES ET DES MANDATS DES MEMBRES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DES CSE SAG, SAF ET GZP JUSQU’AU 31 MARS 2025 AU PLUS TARD
  • S’agissant de la société SAG

L’absorption de la société SAG au sein de la société de SWI a emporté le transfert de plein droit au sein de SWI des contrats de travail de l’intégralité des salariés de SAG, en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Compte tenu de la mise en cause de l’autonomie de la société SAG à l’occasion de son absorption au sein de la société SWI, il a été convenu par accord collectif du 7 octobre 2022 entre la Direction de SWI et les organisations syndicales représentatives de la société SWI de permettre le maintien conventionnel des instances représentatives du personnel de la société SAG, dont le CSE SAG devenu un CSE d’établissement au sein de la société SWI, et ce jusqu’au terme de ses mandats prorogés par accord collectif du 19 juillet 2022, soit jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.
Par le présent accord, les parties conviennent de prolonger ce maintien conventionnel temporaire jusqu’au 31 mars 2025 au plus tard, à la condition essentielle que les mandats des représentants du personnel de la société SAG soient concomitamment prorogés par accord collectif majoritaire, en application de l’article L. 2314-35 du Code du travail, jusqu’au 31 mars 2025 au plus tard.
Le présent accord a donc pour objet de se substituer à l’accord collectif conclu le 7 octobre 2022, cette substitution consistant à maintenir le cadre défini régissant ce maintien conventionnel temporaire non plus jusqu’à décembre 2023 mais jusqu’au 31 mars 2025, à savoir :
  • Le CSE de SAG continue à constituer un CSE d’établissement de la société SWI, dénommé CSE d’établissement “Fonctions support” (« ex-SAG »).
  • Les mandats des membres du CSE “Fonctions support” (« ex-SAG »), des 3 CSSCT régionales du CSE « ex-SAG », de l’ensemble de ses commissions ainsi que les représentants de proximité du CSE « ex-SAG » se poursuivent jusqu’à leur terme prorogé, soit jusqu’au 31 mars 2025 au plus tard.
  • Les mandats des délégués et représentants des organisations syndicales de l’établissement distinct “Fonctions supports” (« ex-SAG ») sont maintenus et les organisations syndicales représentatives au sein de ce périmètre conservent leur représentativité.
  • La dérogation à l’accord collectif de prorogation des mandats au sein de SAG du 19 juillet 2022, dans un sens plus favorable pour tenir compte des effectifs de la société SAG, visant à augmenter le nombre de représentants dudit CSE de 2 titulaires et 2 suppléants à 3 titulaires et 3 suppléants au CSE Central de la société SWI, à titre temporaire en application de l’article L. 2316-12 du Code du travail, est maintenue.
Les modalités de répartition de ces 3 sièges titulaires et 3 sièges suppléants tiennent compte de la répartition des catégories professionnelles au sein de la société SAG, la répartition des sièges s’effectue à raison de 2 représentants titulaires et suppléants cadres et 1 représentant titulaire et suppléant OETAM. En conséquence, le CSE « ex-SAG » a désigné parmi ses membres ces 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants au CSE central de la société SWI en procédant par un vote à la majorité.
Par ailleurs, les moyens prévus par les accords suivants :
  • Accord droit syndical Sanofi Aventis Groupe du 26 janvier 2017,
  • Accord sur l’utilisation de l’intranet et de la messagerie interne par les organisations syndicales du 16 mai 2017,
  • Accord de mise en place du Comité Social et Economique de Sanofi-aventis Groupe du 19 juin 2018, sous réserve des adaptations rendues nécessaires du fait d’être devenu un CSE d’établissement,
continuent de s’appliquer jusqu’au 31 mars 2025 au plus tard, sauf conclusion d’un accord de substitution au niveau du Groupe.
Le maintien de ces accords collectifs a vocation à préserver les droits et ne pourra pas créer de droits supplémentaires.
Il est enfin rappelé que la reconnaissance de ce nouvel établissement distinct au sein de SWI n’emporte aucune autre conséquence sur le périmètre et le fonctionnement des CSE d’établissements et du CSE Central (hormis la désignation de nouveaux représentants du CSE “Fonctions support” (« ex-SAG »)) de la société SWI tels qu’ils résultent, pour SWI, de la décision unilatérale du 7 février 2019 et l’accord d’entreprise de mise en place du CSE Central et des CSE d’établissement SWI du 2 avril 2020.
S’agissant des modalités de fonctionnement du CSE d’établissement “Fonctions support” (« ex-SAG ») jusqu’à l’échéance des mandats prorogés au 31 mars 2025 au plus tard, il est convenu ce qui suit :

  • Commissions CSE SAG :
  • Les 3 CSSCT (Parisienne, Lyonnaise et Bordelaise) sont maintenues.
  • La Commission économique de SAG est dessaisie au profit de la Commission économique centrale de la société SWI.
  • La Commission formation, la Commission égalité professionnelle, la Commission des marchés, la Commission des activités sociales et culturelles et la Commission entraide sont maintenues.
  • Les Consultations récurrentes « Rebsamen » (et expertises) : l’ensemble des consultations relatives aux orientations stratégiques, politique sociale, situation économique & financière est traité au niveau du CSE Central de la société SWI.

  • Les Consultations ponctuelles (et expertises) relevant du périmètre « ex SAG » sont traitées au niveau du CSE d’établissement “Fonctions support” (« ex-SAG »), sous réserve des compétences du CSE central de la société SWI.

  • Le règlement intérieur du CSE “Fonctions support” (« ex-SAG ») est maintenu, sous réserve des adaptations rendues nécessaires en raison du fait d’être devenu un CSE d’établissement.

  • S’agissant de la société SAF

L’absorption de la société SAF au sein de la société de SWI a emporté le transfert de plein droit au sein de SWI des contrats de travail de l’intégralité des salariés de SAF, en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Compte tenu de la mise en cause de l’autonomie de la société SAF à l’occasion de son absorption au sein de la société SWI, il a été convenu par accord collectif du 23 juin 2023 entre la Direction de SWI et les organisations syndicales représentatives de la société SWI de permettre le maintien conventionnel des instances représentatives du personnel de la société SAF, dont le CSE SAF devenu un CSE d’établissement au sein de la société SWI, et ce jusqu’au terme de ses mandats, soit jusqu’au 6 décembre 2023 au plus tard.
Par le présent accord, les parties conviennent de prolonger ce maintien conventionnel temporaire jusqu’au 31 mars 2025 au plus tard, à la condition essentielle que les mandats des représentants du personnel de la société SAF soient concomitamment prorogés par accord collectif majoritaire, en application de l’article L. 2314-35 du Code du travail, jusqu’au 31 mars 2025 au plus tard.
Le présent accord a donc pour objet de se substituer à l’accord collectif conclu le 23 juin 2023, cette substitution consistant à maintenir le cadre défini régissant ce maintien conventionnel temporaire non plus jusqu’à décembre 2023 mais jusqu’à 31 mars 2025, à savoir :
  • Le CSE de SAF continue à constituer un CSE d’établissement de la société SWI, dénommé CSE d’établissement « ex-SAF ».
  • Les mandats des membres du CSE « ex-SAF » et de ses commissions (liste précisée ci-après) se poursuivent jusqu’à leur terme prorogé, soit jusqu’au 31 mars 2025 au plus tard.
  • Les mandats des délégués et représentants des organisations syndicales de la société SAF se poursuivent jusqu’à leur terme prorogé (31 mars 2025 au plus tard) et les organisations syndicales représentatives au sein de la société SAF conservent leur représentativité jusqu’à cette même date.
  • Les deux membres représentants titulaires et suppléants au CSE central de SWI, à titre temporaire en application de l’article L. 2316-12 du Code du travail, sont maintenus jusqu’au terme prorogé des mandats des membres du CSE « ex-SAF », soit le 31 mars 2025 au plus tard.
Par ailleurs, les moyens prévus par les accords suivants :
  • Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique de Sanofi-aventis France du 5 novembre 2019 sous réserve des adaptations rendues nécessaires du fait d’être devenu un CSE d’établissement,
  • Accord Instance de négociation au sein de Sanofi Aventis France du 10 mars 2017,
  • Accord relatif à l’utilisation de la messagerie électronique et à la diffusion de tracts et communications syndicales par les organisations syndicales au sein de Sanofi Aventis France du 1er mars 2017,
continuent de s’appliquer jusqu’au 31 mars 2025 au plus tard, sauf conclusion d’un accord de substitution au niveau du Groupe.
Le maintien de ces accords collectifs a vocation à préserver les droits et ne pourra pas créer de droits supplémentaires.
Enfin, il est rappelé que la reconnaissance de ce nouvel établissement distinct au sein de SWI n’emporte aucune autre conséquence sur le périmètre et le fonctionnement des CSE d’établissements et du CSE Central (hormis la désignation de nouveaux représentants de SAF) de la société SWI tels qu’ils résultent, pour la société SWI, de la décision unilatérale du 7 février 2019 et l’accord d’entreprise de mise en place du CSE Central et des CSE d’établissement SWI du 2 avril 2020.
S’agissant des modalités de fonctionnement du CSE d’établissement « ex-SAF » jusqu’à l’échéance des mandats prorogés au 31 mars 2025 au plus tard, il est convenu ce qui suit :
  • Commissions du CSE SAF :
  • Les CSSCT itinérants et sédentaires sont maintenues ;
  • La Commission économique de SAF est dessaisie au profit de la Commission économique centrale de la société SWI ;
  • La Commission formation et la Commission égalité professionnelle sont maintenues ;
  • Les Commissions Parc auto, NTIC et autres commissions sont également maintenues.
  • Les Commissions de suivi projets GEPP sont maintenues au périmètre du CSE d’établissement « ex-SAF ».
  • Les Consultations récurrentes « Rebsamen » (et expertises) : l’ensemble des consultations relatives aux orientations stratégiques, politique sociale, situation économique & financière est traité au niveau du CSE Central de la société SWI.
  • Les Consultations ponctuelles (et expertises) relevant du périmètre « ex-SAF » sont traitées au niveau du CSE d’établissement « ex SAF » sous réserve des compétences du CSE central de la société SWI.
  • Le règlement intérieur du CSE « ex SAF » est maintenu, sous réserve des adaptations rendues nécessaires en raison du fait d’être devenu un CSE d’établissement.

  • S’agissant de la société GZP

Le transfert de l’activité industrielle de la société GZP au sein de la société de SWI est intervenu le 1er juillet 2023. Celui-ci a emporté le transfert de plein droit au sein de SWI des contrats de travail de l’intégralité des salariés affectés à cette activité, en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Il a été convenu par accord collectif du 23 juin 2023 entre la Direction de SWI et les organisations syndicales représentatives de la société SWI de permettre le maintien conventionnel des instances représentatives du personnel de la société GZP, devenu un CSE d’établissement au sein de la société SWI, et ce jusqu’au terme de ses mandats, soit jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.
Par le présent accord, les parties conviennent de prolonger ce maintien conventionnel temporaire jusqu’au 31 mars 2025 au plus tard, à la condition essentielle que les mandats des représentants du personnel de la société GZP soient concomitamment prorogés par accord majoritaire, en application de l’article L. 2314-35 du Code du travail, jusqu’au 31 mars 2025 au plus tard.
Le présent accord a donc pour objet de se substituer à l’accord collectif conclu le 23 juin 2023, cette substitution consistant à maintenir le cadre défini régissant ce maintien conventionnel temporaire non plus jusqu’à décembre 2023 mais jusqu’au 31 mars 2025, à savoir :
  • Le CSE de GZP continue à constituer un CSE d’établissement de SWI, dénommé CSE d’établissement « ex-GZP ». Il est rappelé qu’il reste compétent à la fois pour les salariés GZP transférés au sein de SWI par l’effet du projet de simplification, mais également pour les salariés n’ayant pas fait l’objet d’un transfert automatique de leur contrat de travail, restés salariés de la société GZP.
  • Les mandats des membres du CSE « ex-GZP » et de ses commissions (liste précisée ci-après) se poursuivent jusqu’à leur terme prorogé, soit jusqu’au 31 mars 2025 au plus tard.
  • Les mandats des délégués et représentants des organisations syndicales de la société GZP se poursuivent jusqu’à leur terme prorogé (31 mars 2025 au plus tard) et les organisations syndicales représentatives au sein de la société GZP conservent leur représentativité jusqu’à cette même date.
  • Les deux membres représentants titulaires et suppléants au CSE central de SWI, à titre temporaire en application de l’article L. 2316-12 du Code du travail, sont maintenus jusqu’au terme prorogé des mandats des membres du CSE « ex-GZP », soit le 31 mars 2025 au plus tard.
  • Les moyens prévus par l’accord portant mise en place du comité social économique d’entreprise au sein de Genzyme Polyclonals SAS en date du 18 juillet 2019 continuent de s’appliquer jusqu’à l’échéance des mandats en cours de GZP, sauf conclusion d’un accord de substitution au niveau du Groupe.
Enfin, il est rappelé que la reconnaissance de ce nouvel établissement distinct au sein de SWI n’emporte aucune autre conséquence sur le périmètre et le fonctionnement des CSE d’établissements et du CSE Central (hormis la désignation de nouveaux représentants de GZP) de la société SWI tels qu’ils résultent, pour la société SWI, de la décision unilatérale du 7 février 2019 et l’accord d’entreprise de mise en place du CSE Central et des CSE d’établissement SWI du 2 avril 2020.
S’agissant des modalités de fonctionnement du CSE d’établissement « ex GZP » jusqu’à l’échéance des mandats au 31 mars 2025 au plus tard, il est convenu ce qui suit :
  • Commissions CSE GZP :
  • La CSSCT est maintenue.
  • La Commission économique de GZP est dessaisie au profit de la Commission économique centrale de la société SWI.
  • La Commission formation, la Commission égalité professionnelle et la Commission Aide au Logement sont maintenues.
  • Les Consultations récurrentes « Rebsamen » (et expertises) : l’ensemble des consultations relatives aux orientations stratégiques, politique sociale, situation économique & financière est traité au niveau du CSE Central de la société SWI.

  • Les Consultations ponctuelles (et expertises) relevant du périmètre « ex GZP » sont traitées au niveau du CSE d’établissement « ex GZP », sous réserve des compétences du CSE central de la société SWI.

  • Le règlement intérieur du CSE « ex GZP » est maintenu, sous réserve des adaptations rendues nécessaires en raison du fait d’être devenu un CSE d’établissement.

ARTICLE 3. SORT DES ASC ET DU BUDGET DU CSE « EX SAG », « EX SAF » ET DU CSE « EX GZP »

Les sociétés SAG, SAF ayant été absorbées et l’activité industrielle de la société GZP ayant été transférée au sein de la société SWI et, en application du présent accord, les CSE d’entreprise de SAG, SAF et de GZP étant maintenus en tant que CSE d’établissement de SWI, ils bénéficient des dispositions applicables à ce jour au sein de SWI en matière d’attribution du budget des ASC, en application de l’accord collectif de mise en place du CSEC et des CSE d’établissements du 2 avril 2020.

Cet accord dispose :
« Le montant global de cette subvention calculé au niveau de l’entreprise correspond à 1.83 % de la masse salariale de l’entreprise [incluant SAG, SAF et GZP] de l’année en cours (année N), laquelle est déterminée selon les mêmes bases que celles appliquées jusqu’alors au sein de Sanofi Winthrop Industrie.

La répartition de ce montant global entre les CSE d’établissement est déterminée ensuite de la façon suivante :
- 50 % au prorata des effectifs (CDI et CDD) de chaque établissement [incluant SAF et GZP], inscrits au 31 décembre de l’année précédente (année N-1),
- 50 % au prorata de la masse salariale de chaque établissement [incluant SAF et GZP] de l’année précédente (année N-1) ».

Les éléments précités sont applicables pour toute évolution ayant un impact sur l’évolution des effectifs et / ou de la masse salariale.
Il est convenu que les salariés ne pourront cumuler le bénéfice des ASC de SWI et de SAG, SAF ou GZP.


ARTICLE 4. DISPOSITIONS GENERALES

Article 4.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur une fois les formalités de dépôt légales réalisées, telles qu’indiquées à l’article 4.3. du présent accord.

Par ailleurs, celui-ci entrera en vigueur qu’à la condition essentielle que des accords de prorogation des mandats des représentants du personnel au périmètre des établissements « Fonctions support » (ex-SAG), ex-SAF et ex-GZP, en application de l’article L. 2314-35 du Code du travail, soient conclus à la majorité par les organisations syndicales représentatives des sociétés absorbées ou dont l’activité a été transférée.

Dans le cas où le mandat des membres représentants du personnel ne seraient pas prorogés jusqu’au 31 mars 2025 par accord d’entreprise majoritaire entre la Direction de la société SWI et les organisations syndicales représentatives de chacune des entités absorbées (SAG et SAF) ou transférée (GZP), le présent accord sera ainsi dépourvu d’effet et réputé n’avoir jamais existé.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant fin à la date d’échéance des mandats des représentants du personnel des CSE « Fonctions support » (ex-SAG), ex-SAF et ex-GZP, dont la prorogation jusqu’au 31 mars 2025 au plus tard constitue une condition essentielle d’entrée en vigueur du présent accord. A défaut de réalisation d’une telle condition, le présent accord sera réputé n’avoir jamais existé.


Article 4.2. Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions légales.


Article 4.3. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D. 2231-2 du Code du travail.

Un original du présent accord sera communiqué aux Organisations Syndicales représentatives.












Fait à Gentilly, le 26 juillet 2023.



Pour la DirectionPour les Organisations Syndicales :

Monsieur XXXXXXXXXX
Directeur des Relations Sociales

CFDT représentée par :


Monsieur XXXXXXXXXX
Délégué Syndical


Monsieur XXXXXXXXXX
Délégué Syndical



CFE-CGC représentée par :


Monsieur XXXXXXXXXX
Délégué Syndical


Monsieur XXXXXXXXXX
Délégué Syndical



CGT représentée par :


Monsieur XXXXXXXXXX
Délégué Syndical


Monsieur XXXXXXXXXX
Délégué Syndical



FO représentée par :


Monsieur XXXXXXXXXX
Délégué Syndical


Monsieur XXXXXXXXXX
Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas