ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE NEUVILLE SUR SAONE DE LA SOCIETE SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
Entre les parties soussignées :
La société Sanofi Winthrop Industrie Établissement de Neuville-sur-Saône, situé 31- 33 quai Armand Barbès, 69 250 Neuville-sur-Saône, représentée par Madame x x, agissant en qualité de People Excellence Business Partner
D'une part,
Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’établissement, à savoir :
CFTC, représentée par Monsieur x x, Délégué Syndical, CGT, représentée par Monsieur x x, Délégué Syndical ; D'autre part,
Il a été négocié ce qui suit :
PREAMBULE :
Un accord de substitution relatif au temps de travail a été conclu le 26 septembre 2016 pour une durée indéterminée. Il est stipulé au chapitre 1 du titre Vll dudit accord que son entrée en vigueur est subordonnée dans toutes ses dispositions, à la date du 1er juin 2017 sous réserve de la conclusion d'accords applicatifs au terme des négociations d'accord applicatif engagées au sein de l'entreprise. Un accord applicatif, entré en vigueur le 10 septembre 2020, définit de nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail concernant le rythme générique au sein du site de Sanofi Pasteur NVL. Le présent accord constitue un accord applicatif supplémentaire au sens des dispositions de l'accord cadre du 26 septembre 2016 suscité. Il vient compléter, sans s'y substituer, l'accord applicatif du 10 septembre 2020 actuellement en vigueur. La Direction de SWI - établissement de Neuville-sur-Saône - et les Organisations Syndicales représentatives ont engagé des négociations afin de définir de nouvelles modalités supplémentaires d'aménagement du temps de travail concernant le rythme générique en vigueur au sein de l’établissement à date, à savoir :
Rythme Discontinu court
L’objectif pour l’Établissement de Neuville-sur-Saône est de pouvoir répondre aux enjeux industriels auxquels le site est confronté. Ces nouvelles dispositions ont donc pour objectif d'accompagner les évolutions des besoins opérationnels du site tout en préservant l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés concernés, dans le respect du cadre légal, conventionnel et des accords applicables au sein de l’établissement, notamment l'accord cadre du 26 septembre 2016 et l'accord applicatif du 10 septembre 2020.
Des réunions de négociation ont eu lieu les 29/09/2025 et 16/10/2025
Titre 1 : Typologies du rythme de travail – Rythme poste discontinu
Définition et caractéristiques du rythme :
Le rythme discontinu est l’alternance d’une équipe du matin et d’après-midi, hors samedi et dimanche. Il peut être court ou long en fonction des besoins de l’activité le temps de recouvrement étant alors différent notamment pour les temps d’habillage et la passation des consignes. Les impératifs liés à la production sur le site de Neuville, imposent la mise en place d’équipes travaillant successivement et selon un rythme discontinu court. Le rythme discontinu long avait été déjà mis en place par accord du 10 septembre 2020 à l’accord cadre relatif au temps de travail au sein de Neuville du 26 septembre 2016.
Article 1 – Travail posté discontinu court (2x8 court)
Personnel concerné :
Les salariés non cadres et cadres intégrés
Le personnel technique et de support
Le personnel d'encadrement des équipes concernées le cas échéant
Les personnels des services connexes
Et toutes autres personnes susceptibles de contribuer au bon fonctionnement des activités nécessitant ce rythme de travail.
Le présent accord ne s’applique pas aux cadres autonomes.
Modalités du rythme :
La durée annuelle de travail effectif est fixée à
1463 heures.
Un salarié présent toute l’année est amené à travailler
202 postes par an en moyenne, une fois pris ses droits à repos et congés (année complète de droits).
Le poste est constitué comme suit : Amplitude de
8 heures par jour, incluant 45 minutes de pause et 25 minutes de temps de recouvrement entre deux équipes. Ce temps de recouvrement comprend la passation des consignes ainsi que le temps consacré à l’habillage. Le temps de recouvrement constitue du temps de travail effectif, ce qui n’est pas le cas du temps de pause.
Le temps de pause de 45 minutes dont bénéficie chaque salarié par jour, peut être organisé comme suit :
Soit 35 minutes pour le repas et 10 minutes de « petite pause »
Soit 40 minutes pour le repas et 5 minutes de « petite pause »
Le choix entre ces deux modalités de deux pauses quotidiennes sera effectué par la direction du bâtiment et ou du secteur. Il incombe au manager de s'assurer que les pauses sont effectivement prises par les salariés et que leur durée est respectée, conformément aux modalités définies ci-dessus. Le manager est responsable de l'organisation et du suivi de ces temps de pause, en veillant à leur bonne intégration dans le flux de production. Il est rappelé que les repas sont pris en charge par l’entreprise pour les personnes en rythme posté. Ainsi, la
durée de travail effectif quotidien est de 7 heures 15 minutes et le temps de travail effectif hebdomadaire théorique est de 36h15 (hors jours non travaillées).
Ce rythme de travail s’organise selon le plan de roulement suivant : une alternance d’une semaine du matin et d’une semaine d’après-midi
Horaires à titre indicatif des postes à la date d’effet du présent accord :
Equipe du matin : 5h40-13h40
Equipe de l’après-midi : 13h15- 21h15
Contreparties financières :
Le personnel concerné par le rythme discontinu court bénéficie d’une majoration de rythme de 14% du salaire mensuel avec un montant mensuel minimum (talon) de 491,74 €.
Définition du cycle :
Compte tenu de l’organisation du rythme, les collaborateurs bénéficieront de
3 jours de congés d’équipe, dont la pose est à l’initiative du salarié. Ce rythme inclut 1 jour de flexibilité à l’initiative de l’employeur.
Les jours de flexibilité sont des jours non travaillés déterminés par l’employeur dans l’organisation du rythme en fonction des besoins de l’activité. Les jours de flexibilité ne sont pas un droit à congés, ils résultent de la structure du rythme de travail. Ils ne sont pas reportables d’une année à l’autre, ni monétisés, et en cas d’absence du salarié sur la période, ils sont neutralisés et ne donnent pas droit à un report de jour. Dans le cas exceptionnel, où un salarié serait amené à travailler un jour initialement fixé en jour de flexibilité, ce jour sera traité en poste supplémentaire (cf chapitre 6 de l’accord cadre).
Jours de flexibilité et jours de congés :
La possibilité d’accoler des jours de flexibilité à des congés ou à des JRTT ou JATT dépendra des besoins du service. En cas de bascule dans ce rythme en cours d’année, les droits seront attribués au prorata de la période en rythme discontinu.
Délai de prévenance et changements :
En fonction de la variation de l’activité, il pourra être envisagé de procéder à un changement de rythme de travail d’une équipe soit temporairement ou définitivement dans le rythme ou dans une autre famille de rythmes. Un changement temporaire de calendrier d’équipe dans le même rythme se fera à minima sous un délai d’une semaine, ce délai pouvant être réduit avec accord écrit du salarié. Un changement définitif de calendrier d’équipe dans le même rythme se fera à minima sous un délai de quatre semaines, sauf contraintes individuelles spécifiques, et ce délai pourra être réduit avec accord écrit du salarié. Un changement temporaire ou définitif dans une autre famille de rythme pourra s’effectuer également dans un délai de quatre semaines.
Titre II. – Dispositions finales
Article 1 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2026.
Article 2 - Révision
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires dans le respect des conditions et délais fixés par la loi La partie souhaitant une révision devra notifier la demande de révision aux autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant les parties dont la révision est souhaitée. Toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement au moment de la révision seront convoquées.
Article 3 – Commission de suivi
Une commission paritaire de suivi, composée d'un représentant par Organisation Syndicale Représentative de l'établissement de Neuville-sur-Saône et de représentants de la Direction, se réunira six mois après l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 4 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, à tout moment sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS conformément au texte précité. Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle. Dans ce dernier cas, la décision de dénonciation devra indiquer précisément les dispositions faisant l’objet de la dénonciation partielle. A défaut de stipulations expresses contraires dans l’acte de dénonciation, la dénonciation sera considérée comme totale. L’accord dénoncé ou les seules dispositions continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Article 5 - Notification et dépôt
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives de l’établissement de Neuville-sur-Saône, puis déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon. Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Fait à Neuville sur Saône, le 16 octobre 2025