Accord d'entreprise SANOFLORE

ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 20/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société SANOFLORE

Le 20/12/2023


ACCORD COLLECTIF SUR LE Temps de travail
Entre les soussignés :
La société SANOFLORE SAS au capital de 3.500.001 euros dont le siège social est situé 176 boulevard Haussmann, 75008 PARIS, immatriculée au R.C.S de Paris sous le n° 921 922 233 représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président Directeur Général


Dénommée ci-dessous « La Société »,

D’une part,
Et,
Et les salariés de la Société consultés sur le projet d'accord,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jour.

PREAMBULE :
La Société est une société spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de de produits cosmétiques et de beauté. La nature de l’activité nécessite une souplesse dans l’organisation du temps de travail des salariés.
La Société compte à ce jour 2 salariés mais prévoit un effectif d’une quarantaine de salariés. La Société bénéficie de la convention collective des Industries Chimiques.
La Société souhaite mettre en place un accord d’entreprise sur le temps de travail avec notamment un forfait annuel en jours pour une grande partie des salariés ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

ARTICLE 1 -

Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de définir le forfait annuel en jours pour les salariés de l’entreprise.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la société ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Les salariés concernés sont tous les salariés de l’entreprise.

Deux catégories de salariés sont à distinguer :

  • Les salariés sédentaires de statut « agent de maitrise » ou « employé » sont soumis à un horaire collectif hebdomadaire

  • Les salariés autonomes, soit les cadres et les chargés de clientèle, qui sont itinérants, sont soumis au forfait jour.

ARTICLE 3– Les salariés autonomes soumis au forfait jour

Les salariés autonomes sont définis de la manière suivante :

- Les cadres dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (article L 3121-58 du Code du travail) : c’est le cas de nos chargés de clientèle qui se déplacent pour visiter une clientèle répartie sur un secteur géographique de plusieurs départements.

Article 3-1 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 3-1-a Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de son emploi ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération forfaitaire correspondante.
Article 3-1-b Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.



Article 3-1-c - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ; constitue un temps de pause le temps de déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif ;
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

Article 3-1-d - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par la Société
- Nombre de jours travaillés (218)
= Nombre de jours de repos par an.

A titre d’exemple, le calcul donne pour 2024 : 9 jours de repos.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 3-2- Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours de forfait sera recalculé selon la méthode de calcul ci-dessus, augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis à la date d'entrée dans la société (transposés en jours ouvrés).

En cas de sortie, le nombre de jours de forfait sera également recalculé et le temps de préavis pourra être utilisé pour solder les jours de repos.

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congé paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.
Cependant, les absences d’une durée supérieure ou égale à un mois (maladie, congés maternité et paternité, congé parental) réduisent au prorata le nombre de jours de repos.

Article 3-3 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ne peuvent pas renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.


Article 3-4- Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.
Les jours de repos seront dans la mesure du possible répartis tout au long de l’année, et devront être pris avant le 31 décembre de chaque année. Il est possible de prendre des jours de repos accolés à des congés payés. La Société imposera chaque année 5 ou 6 jours autour des jours fériés (ponts).
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la pose de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 3-5 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 3-6 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.



ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 4-1 - Suivi de la charge de travail
Article 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare, chaque fin de mois, sur l’ERP :
Le nombre et la date des journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont validées dans un délai de deux semaines par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail du salarié est raisonnable.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 10 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien une fois par an avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail dans la société ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
Et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés, s’il y a lieu. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


Article 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail, sauf circonstance exceptionnelle.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.




ARTICLE 5 - Dispositions finales

Article 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique aux cadres autonomes et aux agents de maîtrise itinérants de la société.

Article 5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 20 décembre 2023.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales.

Article 5-3 - Suivi de l'application de l'accord

Les parties conviennent de faire un point du fonctionnement de l’accord une fois par an, et se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 5-4 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut demander à être révisé par l’une ou l’autres des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 5-5 - Notification et dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation sera notifié, publié et déposé selon les modalités définies par les dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


Fait à Paris, le 20 décembre 2023,
En 2 exemplaires originaux,

Pour la société

PDG
Pour les salariés
Suite à la consultation des salariés organisée le 20 décembre 2023









INCLUDEPICTURE "C:\\var\\folders\\c4\\73x1b2h1571ckv6h4_jt5h7w0000gn\\T\\com.microsoft.Word\\WebArchiveCopyPasteTempFiles\\page1image54967328" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "C:\\var\\folders\\c4\\73x1b2h1571ckv6h4_jt5h7w0000gn\\T\\com.microsoft.Word\\WebArchiveCopyPasteTempFiles\\page1image54967328" \* MERGEFORMAT

Mise à jour : 2025-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas