Accord d'entreprise Santé au Travail 68

Avenant n°3 à l'accord collectif portant sur la couverture complémentaire "frais de santé" des salariés non-cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société Santé au Travail 68

Le 11/12/2023


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AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE « FRAIS DE SANTE » DES SALARIES NON-CADRES

Entre les soussignées

L’association Santé au travail 68, ci-après désignée « l’Association »

Sise 12 allée Nathan Katz – 68100 Mulhouse
N° SIRET : 38110157500060
Représentée par Mme Claude-Esther SCHMITT, agissant en qualité de Présidente,

D’une part

Et

La délégation syndicale de la CFTC, représentée par Mme Nathalie BURGER, agissant en qualité de déléguée syndicale,


La délégation de la CFE-CGC, représentée par Mr Dave BONNIN, agissant en qualité de délégué syndical,


D’autre part,




PREAMBULE

La direction a engagé des discussions avec les partenaires sociaux afin de préserver la pérennité des garanties prévues par la couverture complémentaire de l’Association et de pallier au déficit constaté sur l’exercice 2021 et 2022.

Le présent avenant vient modifier les dispositions de l’accord collectif portant sur la couverture complémentaire « frais de santé » des salariés non cadres signé le 01er février 2018 et de l’avenant portant sur le même objet signé le 17 décembre 2020

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AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE « FRAIS DE SANTE » DES SALARIES NON-CADRES

Entre les soussignées

L’association Santé au travail 68, ci-après désignée « l’Association »

Sise 12 allée Nathan Katz – 68100 Mulhouse
N° SIRET : 38110157500060
Représentée par Mme Claude-Esther SCHMITT, agissant en qualité de Présidente,

D’une part

Et

La délégation syndicale de la CFTC, représentée par Mme Nathalie BURGER, agissant en qualité de déléguée syndicale,


La délégation de la CFE-CGC, représentée par Mr Dave BONNIN, agissant en qualité de délégué syndical,


D’autre part,




PREAMBULE

La direction a engagé des discussions avec les partenaires sociaux afin de préserver la pérennité des garanties prévues par la couverture complémentaire de l’Association et de pallier au déficit constaté sur l’exercice 2021 et 2022.

Le présent avenant vient modifier les dispositions de l’accord collectif portant sur la couverture complémentaire « frais de santé » des salariés non cadres signé le 01er février 2018 et de l’avenant portant sur le même objet signé le 17 décembre 2020










Entre les soussignées 
 
 

L’association Santé au travail 68, ci-après désignée « l’Association » 

Sise 12 allée Nathan Katz – 68100 Mulhouse 
N° SIRET : 38110157500060 
Représentée par , agissant en qualité de Présidente, 
 
d’une part 
 
Et 
 

La délégation syndicale CFE-CGC, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical 

 

La délégation syndicale de la CFTC, représentée par agissant en qualité de délégué syndical, 

 

La délégation syndicale de la CFDT, représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale, 

 
d’autre part, 



PREAMBULE

La direction a engagé des discussions avec les partenaires sociaux afin de pallier au déficit du dispositif « frais de santé » constaté sur les exercices 2021, 2022 et 2023, tout en préservant la pérennité des garanties prévues par la couverture complémentaire « frais de santé » de l’Association.

Le présent avenant vient

modifier les dispositions de l’accord collectif relatif à la couverture complémentaire « frais de santé » des salariés non-cadres signé le 01er février 2018 et aux avenants portant sur le même objet signés le 17 décembre 2020 et le 02 décembre 2022.




IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


Article 1 – Champ d’application de l’accord


Les dispositions de l’article 1 de l’accord collectif portant sur la couverture complémentaire « frais de santé » des salariés non-cadres, signé le 01er février 2018, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes.

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Il s’applique de même à leurs ayants-droit, à savoir :
  • Le conjoint ou le partenaire lié par un PACS, ou à défaut le concubin
  • Les enfants du participant ou du conjoint (ou partenaire lié par un PACS ou concubin) sous réserve qu’ils soient :
  • Agés de moins de 28 ans et qu’ils respectent une des conditions suivantes :
  • Être à leur charge au sens de la sécurité sociale,
  • Suivre des études secondaires ou supérieures,
  • Suivre une formation professionnelle ou en alternance,
  • Ou, à l’issue de l’une de ces situations, être inscrit à Pôle Emploi et à la recherche d’un premier emploi depuis au moins un an.
  • Bénéficiaires d’une allocation pour adulte handicapé attribuée avant leur 21e anniversaire (quel que soit leur âge)
La couverture est acquise au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’enfant ne répond plus aux conditions détaillées ci-dessus et cesse en tout état de cause, immédiatement dès que l’enfant exerce une activité lui procurant un revenu supérieur au SMIC ou dès qu’il bénéficie en son nom propre d’une complémentaire santé.

Article 2 – Cotisations

Les dispositions de l’article 1 « Cotisations » de l’avenant à

l’accord collectif portant sur la couverture complémentaire « frais de santé » des salariés non-cadres, signé le 02 décembre 2022, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes.

  • Assiette et modalités

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage (%), dont l’assiette est constituée du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

La cotisation est payable mensuellement et fait l’objet d’un précompte, et ce sous déduction de la participation de l’employeur fixée ci-après.

  • Cotisations


Afin de redresser le déficit du dispositif « frais de santé » non-cadre, il a été décidé de suivre la préconisation de l’assureur consistant en la suppression du régime dit « salarié seul » et la cotisation y afférente.

Le taux de cotisation de base « famille » est fixé à 3,29% du plafond mensuel de la sécurité sociale.

  • Participation employeur


Il est acté que l’augmentation de la cotisation dite « famille » portera uniquement sur la part employeur. La répartition de la cotisation entre l’employeur et le salarié est la suivante :



Part « employeur »
Part « salarié »
Cotisation totale

Famille

2,35%

0,94%

3,29% du PMSS


Il est expressément convenu que l’obligation de l’Association, en application du présent accord, se limite au seul paiement de sa participation dans la proportion définie ci-dessus.

Toute évolution de la cotisation, que ce soit l’évolution du plafond de la sécurité sociale ou une éventuelle augmentation ou diminution de la cotisation globale sera appliquée en respectant la part respective de l’employeur et du salarié fixée ci-dessus.

  • Régime sur-complémentaire

Les bénéficiaires pourront adhérer à titre purement facultatif à un régime sur-complémentaire dont ils assureront l'intégralité du financement, sans aucune participation de l'Association.
La cotisation afférente fait l'objet d'un prélèvement sur le compte bancaire du salarié par l'organisme assureur.

Article 3 – Caractère obligatoire d’adhésion


Les dispositions de l’article 4 de l’accord collectif portant sur la couverture complémentaire « frais de santé » des salariés non-cadres, signé le 01er février 2018, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes.

Adhèrent obligatoirement au régime collectif de remboursement des frais de santé, l'ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et leurs ayants-droits visés à l'article 1 du présent avenant.

L'adhésion obligatoire à ce régime résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives au niveau de l'Association et par Santé au travail 68. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les dispositions de l’article 6 « Adhésion facultative des ayants droit » de l’accord collectif portant sur la couverture complémentaire « frais de santé » des salariés non-cadres, signé le 01er février 2018, sont annulées.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur le 01er janvier 2024 pour une durée indéterminée.

La révision ou la dénonciation de l’avenant interviendra dans les conditions identiques à celles prévues à l‘article 13 de l’accord initial.

Toutes les autres clauses de l’accord initial du 01er février 2018 et des avenants du 17 décembre 2020, ainsi que du 02 décembre 2022 continuent à produire effet.


Article 5 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En application des dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

Un exemplaire original est remis à chaque partie signataire. Les organisations syndicales représentatives se verront notifier une copie du présent avenant.


Fait à Mulhouse, le 11 décembre 2023
En 5 exemplaires originaux


Pour Santé au travail 68, , Présidente 
 

 

 
 
Pour la CFE-CGC, , délégué syndical
 
 

 


 
Pour la CFTC, , délégué syndical 
 
 
 


 
Pour la CFDT, , déléguée syndicale 





Mise à jour : 2024-03-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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