Accord d'entreprise SANTE AU TRAVAIL 68

Accord collectif portant sur la couverture complémentaire "prévoyance" des salariés cadres et assimilés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 (cadres et assimilés)

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société SANTE AU TRAVAIL 68

Le 09/01/2025


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE "PREVOYANCE" DES SALARIES CADRES ET ASSIMILES-CADRES RELEVANT DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (cadres et assimilés)


Entre les soussignées
 

L’association Santé au travail 68, ci-après désignée « l’Association » 

Sise 12 allée Nathan Katz – 68100 Mulhouse 
N° SIRET : 38110157500060 
Représentée par , agissant en qualité de Président, 
 
d’une part 
 
Et 
 

La délégation syndicale CFE-CGC, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical 

 

La délégation syndicale de la CFTC, représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale, 

 

La délégation syndicale de la CFDT, représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale, 

Ci-après désignés les organisations syndicales 
 
d’autre part, 

Après avoir rappelé :
Une couverture complémentaire « Prévoyance » est mise en place au sein de Santé au travail 68 au bénéfice de ses salariés relevant des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947, en dernier état par accord d’entreprise du 1er février 2018 modifié par avenant du 17 décembre 2020.
Les articles 4 et 4bis de la convention de 1947 ne peuvent plus être utilisés pour définir des catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire à compter du 1er janvier 2025.
Compte tenu de l’évolution de la réglementation, pour l’utilisation du critère de l’appartenance ou non à la catégorie objective des « cadres et assimilés », il convient de prendre en considération les dispositions du Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective.
En application de ces dispositions règlementaires, des catégories objectives peuvent être constituées en s’appuyant sur les définitions issues des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Pour une meilleure lisibilité, il a été décidé de réviser l’accord du 1er février 2018 modifié par avenant du 17 décembre 2020 et de conclure le présent accord afin d’intégrer l’ensemble des modifications intervenues depuis sa conclusion.
Le présent accord entend dès lors réviser en toutes ses dispositions l'accord du 1er février 2018 modifié par avenant du 17 décembre 2020 portant un régime de couverture complémentaire « Prévoyance » pour les salariés relevant des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947. Il se substitue à l'ensemble des dispositions de l'accord du 1er décembre 2018 et de l’avenant du 17 décembre 2020, celles-ci ayant le même objet.

Il a été convenu ce qui suit, en application des dispositions de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :
  • Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés cadres et assimilés-cadres de STSA relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
  • Portée de l'accord

Cet accord se substitue à toute disposition résultant d'accords collectifs ou le cas échéant d'accords adoptés par référendum, de décision unilatérale ou de toute autre pratiques ou usages, applicables aux salariés relavant de son champ d'application en matière de couverture complémentaire de prévoyance (Incapacité, invalidité, décès).
  • Objet de l'accord

Cet accord a pour objet de définir les principes et modalités applicables à la couverture complémentaire "Prévoyance" des salariés relevant de son champ d'application, leur permettant de bénéficier de garanties en matière d'incapacité, d'invalidité et décès.
  • Caractère obligatoire d'adhésion

Adhèrent obligatoirement au régime collectif de prévoyance, l'ensemble des salariés de Santé au Travail 68 visés à l'article 1 ci-dessus.
L'adhésion obligatoire à ce régime résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives au niveau de l'Association et par Santé au Travail 68. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
  • Prestations

Les prestations du régime sont celles décrites à la notice d'information remise à chaque bénéficiaire.
Ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.
  • Cotisations

  • Assiettes et modalités

Les cotisations seront assises sur la rémunération brute du salarié et sont exprimées en % de cette dernière selon les tranches tel que précisé ci-après.
La cotisation est payable mensuellement et fait l'objet d'un précompte sur la rémunération du salarié, et ce sous déduction de la participation de l'employeur fixée ci-après.
  • Cotisations

Les taux de cotisations sont les suivants :

Type de couverture

Tranche A
Tranche B
Décès

1,32%

1,32%

Rente éducation

0,20%

0,20%

Incapacité-invalidité

0,93%

2,08%

Total Prévoyance

2,45%

3,60%


Il est rappelé que :
  • la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale ;
  • la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale.

  • Répartition de la cotisation

La répartition de la cotisation entre l'Association et le salarié est la suivante :

Tranche

Part "Employeur"
Part "Salarié"
TOTAL
Tranche A

1,47%

0,98%

2,45%

Tranche B

2,16%

1,44%

3,60%


Il est expressément convenu, que l'obligation de l'Association, en application du présent accord, se limite au seul paiement de sa participation dans la proportion définie ci-dessus.
L'évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent accord. Elle s'impose à l'entreprise et aux salariés. En cas d'évolution de cette dernière, la répartition de celle-ci entre le salarié et l’employeur sera strictement respectée.

  • Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, ne donnant pas lieu à maintien de salaire total ou partiel ou de versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, ou de revenu de remplacement versé par l’employeur (par ex. congé parental, congé sabbatique…), l’affiliation au régime complémentaire « Prévoyance » sera suspendue pendant cette période, entrainant la suspension des garanties.
Il est cependant rappelé qu’en application de l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la couverture décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité.
  • Portabilité

En application des dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet au salarié dont le contrat a été rompu (sauf faute lourde) de bénéficier d’un maintien à titre gratuit de la couverture de prévoyance dans les conditions qui suivent :
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4°Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail » [article L.911-8 du code de la sécurité sociale].
  • Organisme assureur

Un contrat d’assurance a été souscrit auprès de MUTA SANTE.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) est réexaminé par l’employeur, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, au moins une fois tous les 5 ans.
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme d'une rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, l’Association s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
  • Information

L'Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information, rédigée par l'organisme assureur résumant les principales dispositions de la couverture complémentaire de prévoyance, notamment les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur et les formalités à accomplir.
Toute modification fera l'objet d'une actualisation de cette notice, laquelle sera communiquée à chaque bénéficiaire.
  • Durée et date d'entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2025.
  • Révision - Dénonciation

Cet accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L.2261-7-1 du code du travail.
La partie prenant l'initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée AR et/ou par mail. La demande de révision devra préciser la ou les dispositions concernées. Les parties engageront alors une négociation dans un délai maximum de trois mois.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion éventuelle de l'avenant de révision dans les conditions prévues par la loi, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés, soit à la date expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Les parties signataires conviennent également de se rencontrer afin d'adapter le contenu du présent accord si une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle viendrait à remettre en cause l'équilibre du régime défini par cet accord ou celui du (ou des) contrat(s) y afférent.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
  • Conséquence de la résiliation par l'organisme assureur

Les parties reconnaissent qu'en cas de résiliation par l'organisme assureur du (ou des) contrat(s) de prévoyance, l’employeur est tenu uniquement au paiement des cotisations et à leur répartition. Les parties ouvriront alors dans les plus brefs délais des négociations relatives à l'éventuelle mise en place d'une couverture "prévoyance" en substitution de celle résiliée.
Si à l'issue du préavis de résiliation du contrat de prévoyance, aucun avenant de révision ou nouvel accord n'a été signé, le présent accord cessera de plein droit par disparition de son objet.
  • Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
Un exemplaire original est remis à chaque partie signataire. Les organisations syndicales représentatives se verront notifier une copie du présent accord.

Fait à Mulhouse, le 09 janvier 2025
En 5 exemplaires

Pour Santé au Travail 68, , Président





Pour la CFE-CGC, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical





Pour la CFTC, représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale,





Pour la CFDT, représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale,



Mise à jour : 2025-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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