Accord collectif portant sur la couverture complémentaire "frais de santé des salariés cadres et assimilés cadres au sens des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 (cadres et assimilés)
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE "FRAIS DE SANTE" DES SALARIES CADRES ET ASSIMILES-CADRES AU SENS DES ARTICLES 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (cadres et assimilés)
Entre les soussignées
L’association Santé au travail 68, ci-après désignée « l’Association »
Sise 12 allée Nathan Katz – 68100 Mulhouse N° SIRET : 38110157500060 Représentée par M. , agissant en qualité de Président,
d’une part
Et
La délégation syndicale CFE-CGC, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical
La délégation syndicale de la CFTC, représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale,
La délégation syndicale de la CFDT, représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale,
Ci-après désignés les organisations syndicales
d’autre part,
Après avoir rappelé : Une couverture complémentaire « Frais de santé » est mise en place au sein de Santé au travail 68 au bénéfice de ses salariés cadres et assimilés cadres relevant des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947, en dernier état par accord d’entreprise du 1er février 2018 modifié par avenants du 17 décembre 2020, du 2 décembre 2022 et du 11 décembre 2023. Les articles 4 et 4bis de la convention de 1947 ne peuvent plus être utilisés pour définir des catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire à compter du 1er janvier 2025. Compte tenu de l’évolution de la réglementation, pour l’utilisation du critère de l’appartenance ou non à la catégorie objective des « cadres et assimilés », il convient de prendre en considération les dispositions du Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective. En application de ces dispositions règlementaires, des catégories objectives peuvent être constituées en s’appuyant sur les définitions issues des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Pour une meilleure lisibilité, il a été décidé de réviser l’accord du 1er février 2018 modifié par avenants du 17 décembre 2020, du 2 décembre 2022 et du 11 décembre 2023 et de conclure le présent accord afin d’intégrer l’ensemble des modifications intervenues depuis sa conclusion. Le présent accord entend dès lors réviser en toutes ses dispositions l'accord du 1er février 2018 modifié par avenants du 17 décembre 2020, du 2 décembre 2022 et du 11 décembre 2023 portant sur un régime de couverture complémentaire « frais de santé » pour les salariés cadres et assimilés-cadres relevant des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947. Il se substitue à l'ensemble des dispositions de l'accord du 1er décembre 2018 et des avenants du 17 décembre 2020, du 2 décembre 2022 et du 11 décembre 2023, celles-ci ayant le même objet.
Il a été convenu ce qui suit, en application des dispositions de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :
Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés cadres et assimilés-cadres de Santé au Travail 68 au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Il s'applique de même à leurs ayants-droit, à savoir :
Le conjoint ou le partenaire lié par un PACS, ou à défaut le concubin
Les enfants du participant ou du conjoint (ou partenaire lié par un PACS ou concubin) sous réserve qu'ils soient :
Agés de moins de 28 ans et qu'ils respectent une des conditions suivantes :
Être à leur charge au sens de la sécurité sociale,
Suivre des études secondaires ou supérieures,
Suivre une formation professionnelle ou en alternance,
Ou, à l'issue de l'une de ces situations, être inscrit à Pôle emploi et à la recherche d'un premier emploi depuis au moins 1 an.
Bénéficiaires d'une allocation pour adulte handicapé attribuée avant leur 21e anniversaire (quel que soit leur âge)
La couverte est acquise au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année en cours de laquelle l'enfant ne répond plus aux conditions détailles ci-dessus et cesse en tout état de cause, immédiatement dès que l'enfant exerce une activité lui procurant un revenu supérieur au SMIC ou dès qu'il bénéficie en son nom propre d'une complémentaire santé.
Portée de l'accord
Cet accord se substitue à toute disposition résultant d'accords collectifs ou le cas échéant d'accords adoptés par référendum, de décision unilatérale ou de toute autre pratiques ou usages, applicables aux salariés relavant de son champ d'application en matière de remboursement de frais de santé.
Objet de l'accord
Cet accord a pour objet de définir les principes et modalités applicables à la couverture complémentaire "frais de santé" des salariés relevant de son champ d'application, leur permettant de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale, dans le cadre des nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
Caractère obligatoire d'adhésion
Adhèrent obligatoirement au régime collectif de remboursement des frais de santé, l'ensemble des salariés de Santé au Travail 68 et leurs ayants droit visés à l'article 1 ci-dessus. L'adhésion obligatoire à ce régime résulte de la signature du présent accord par des organisations syndicales représentatives au niveau de l'Association et par Santé au Travail 68. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Dispenses d'adhésion
Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, les bénéficiaires répondant aux situations mentionnées ci-après, peuvent demander à être dispensé d'adhésion au régime.
Facultés de dispenses « de droit »
n Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé « responsable » conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail. La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime. n Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs :
Un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l'employeur) ;
Le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;
Le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;
Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Les contrats d'assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (Contrats dits « Madelin ») ;
n Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel. n Les salariés bénéficiant à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous jusqu’au terme de l’attribution de cette aide :
D’une complémentaire santé solidaire (CSS) en application de l’article L. 861-1 et suivants du code de la Sécurité sociale
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents. Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix. Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Autres facultés de dispenses
n Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :
Sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,
Sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.
La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.
n Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents. Selon le cas, le salarié doit désigner dans cette déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin des droits. Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix. Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur, à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Prestations
Les prestations du régime sont celles décrites à la notice d'information remise à chaque bénéficiaire. Leur versement relève de la responsabilité de l'organisme assureur. Le régime ainsi que le contrat souscrit sont mis en œuvre conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant les contrats d'assurance maladie complémentaires responsables.
Cotisations
Assiettes et modalités
Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage (%), dont l’assiette est constituée du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). La cotisation est payable mensuellement et fait l'objet d'un précompte direct sur la rémunération brute du salarié, et ce sous déduction de la participation de l'employeur fixée ci-après.
Cotisations
Le taux de cotisation de base « famille » est fixé à 3,65% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Participation de l'employeur
La répartition de la cotisation entre l’employeur et le salarié est la suivante :
Part « employeur »
Part « salarié »
Cotisation totale
Famille 2,35% 1,30%
3,65% du PMSS
Il est expressément convenu que l’obligation de l’Association, en application du présent accord, se limite au seul paiement de sa participation dans la proportion définie ci-dessus. Toute évolution de la cotisation, que ce soit l’évolution du plafond de la sécurité sociale ou une éventuelle augmentation ou diminution de la cotisation globale sera appliquée en respectant la part respective de l’employeur et du salarié fixée ci-dessus.
Régime supplémentaire
Les bénéficiaires pourront adhérer à titre purement facultatif à un régime sur-complémentaire dont ils assureront l'intégralité du financement, sans aucune participation de l'Association. La cotisation afférente fait l'objet d'un prélèvement sur le compte bancaire du salarié par l'organisme assureur.
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution. Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, ne donnant pas lieu à maintien de salaire total ou partiel ou de versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, ou de revenu de remplacement versé par l’employeur (par ex. congé parental, congé sabbatique…), les salariés peuvent demander à bénéficier du maintien de leur couverture frais de santé. Dans cette hypothèse, le financement du maintien des garanties est supporté en totalité par le salarié (part patronale et salariale) et les cotisations sont prélevées mensuellement sur son compte bancaire.
Portabilité
En application de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, un dispositif de "portabilité" permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture du contrat de travail (sauf faute lourde), d'un maintien, à titre gratuit (mutualisation) de la couverture "Frais de santé" dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Ce maintien est conditionné à la prise en charge par le régime d'assurance chômage ; celui-ci cessant en toute hypothèse en cas de fin d'indemnisation par Pôle emploi, d'une reprise d'activité ou de liquidation des droits à la retraite. La durée de maintien est égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois. Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail. Le salarié devra justifier auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties de son indemnisation par le régime d'assurance chômage. A défaut, il perdra le bénéficie du régime et, en conséquence, des prestations correspondantes. Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).
Maintien de garanties au profit d’anciens salariés
Pour permettre aux anciens salariés de bénéficier d'un maintien des garanties « Frais de Santé », une assurance de groupe a adhésion individuelle est à disposition auprès de l'assureur. Cette demande d'adhésion doit être faite dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou dans les 6 mois suivant la fin du maintien des garanties ci-dessus. L'augmentation de tarif de cette assurance individuelle est limitée à 50% du tarif global applicable aux salariés. Cette assurance de groupe à adhésion individuelle est accordée sans délais d'attente ni questionnaire médical. Peuvent souscrire :
Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée ;
Les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
Information
L'Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information, rédigée par l'organisme assureur résumant les principales dispositions de la couverture complémentaire, notamment les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur et les formalités à accomplir. Toute modification fera l'objet d'une actualisation de cette notice, laquelle sera communiquée à chaque bénéficiaire.
Durée et date d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2025.
Révision - Dénonciation
Cet accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L.2261-7-1 du code du travail. La partie prenant l'initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée AR et/ou par mail. La demande de révision devra préciser la ou les dispositions concernées. Les parties engageront alors une négociation dans un délai maximum de trois mois. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion éventuelle de l'avenant de révision dans les conditions prévues par la loi, ou à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l'avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés, soit à la date expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Les parties signataires conviennent également de se rencontrer afin d'adapter le contenu du présent accord si une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle viendrait à remettre en cause l'équilibre du régime défini par cet accord ou celui du (ou des) contrat(s) y afférent. Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Conséquence de la résiliation par l'organisme assureur
Les parties reconnaissent qu'en cas de résiliation par l'organisme assureur du (ou des) contrat(s) de remboursement de frais de santé, l’employeur est tenu uniquement au paiement des cotisations et à leur répartition. Les parties ouvriront alors dans les plus brefs délais des négociations relatives à l'éventuelle mise en place d'une couverture "frais de santé" en substitution de celui résilié. Si à l'issue du préavis de résiliation du contrat de remboursement de frais de santé, aucun avenant de révision ou nouvel accord n'a été signé, le présent accord cessera de plein droit par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. En application des dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure. Un exemplaire original est remis à chaque partie signataire. Les organisations syndicales représentatives se verront notifier une copie du présent accord.
Fait à Mulhouse, le 09 janvier 2025 En 5 exemplaires
Pour Santé au Travail 68, , Président
Pour la CFE-CGC, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical
Pour la CFTC, représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale,
Pour la CFDT, représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale,