I) LA DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc158631296 \h 4
II) AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES INFIRMIERS PAGEREF _Toc158631297 \h 4
A) SALARIES A TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc158631298 \h 4
B) SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc158631299 \h 11
III) AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc158631300 \h 18
A) SALARIES A TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc158631301 \h 18
B) SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc158631302 \h 19
IV) DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES CADRES PAGEREF _Toc158631303 \h 20
V) DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc158631304 \h 23
ENTRE
ASSOCIATION SANTE SERVICE BAYONNE ET REGION
Numéro de Siret : 782 260 723 00021 Dont le siège social est 20 Avenue de Plantoun, Quartier Sainte Croix, 64100 BAYONNE Représentée par son Président,
Ci-après dénommée « l’Association » D’une part,
ET
Madame, en sa qualité de membre titulaire du CSE Madame en sa qualité de membre titulaire du CSE Madame en sa qualité de membre titulaire du CSE Madame en sa qualité de membre titulaire du CSE Madame en sa qualité de membre titulaire du CSE Madame, en sa qualité de membre titulaire du CSE Madame, en sa qualité de membre titulaire du CSE Madame, en sa qualité de membre titulaire du CSE Monsieur, en sa qualité de membre titulaire du CSE
D’autre part Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Par application de l’article L.2232-24 du Code du travail, la présente Association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est supérieur à 50 salariés, a décidé de conclure un accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous. Il a pour objet d'augmenter la durée hebdomadaire maximale de travail (I) et de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine avec des modalités distinctes selon les catégories de salariés (II pour les infirmiers, III pour les autres salariés et IV pour les cadres).
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’Association.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail afin que l'Association soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses patients, de réduire ses coûts.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur des périodes de référence déterminées par le présent accord.
I) LA DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL
Les durées maximales hebdomadaires de travail sont portées aux limites suivantes de :
Quarante-huit heures (48 heures) pour la durée hebdomadaire maximale (durée absolue) et,
Quarante-six heures (46 heures) pour la durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives (durée relative).
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association.
II) AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES INFIRMIERS
A) SALARIES A TEMPS COMPLET
Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent aux salariés de l'Association embauchés à temps complet, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée de plus de six mois, occupant un poste d’infirmier, exception faite des stagiaires ainsi que des salariés en alternance.
Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une
période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er mai de l’année N et se termine le 30 avril de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'Association en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail inclus.
Durée annuelle de travail, modalités de l’aménagement du temps de travail entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est aménagé sur une base annuelle de 1 607 heures réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
Cette base annuelle de 1 607 heures pourra être diminuée, le cas échéant, des heures correspondant notamment aux congés exceptionnels pour événements familiaux, aux jours de fractionnement ou aux autres congés supplémentaires qui pourraient être prévus par accords collectifs applicables au sein de l’Association (accords de branche et d’entreprise).
Conformément au code du travail et au présent accord, la durée de travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes : - 0 heure - 48 heures sur une semaine et 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
La répartition de la durée du travail peut être effectuée sur la semaine (sur 4, 5 ou 6 jours) mais devra respecter la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures ainsi que le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
La durée minimale de 11 heures de repos entre deux journées de travail peut être réduite à 9 heures. Dans ce cas, les salariés acquièrent une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois.
Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Conditions de prise en compte de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie en cours de période, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sur la base du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser.
Exemple : un salarié est embauché à compter du 1er novembre 2024. Du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025, il devra effectuer 978,5 heures : - 803,5 heures au titre des heures correspondant à la proratisation de la période de référence (1 607 x 6 / 12 = 803,5 heures) ; - 175 heures du fait de la non-acquisition de jours de congés payés sur cette période (5 semaines x 35 heures).
En outre, ce nombre d’heures annuelles pourra être diminué, le cas échéant, des heures correspondant notamment aux congés d’ancienneté, aux congés exceptionnels pour événements familiaux, aux jours de fractionnement ou aux autres congés supplémentaires qui pourraient être prévus par accords collectifs applicables au sein de l’Association.
Programmation indicative - Modification
Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’Association et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 3 jours calendaires avant sa mise en œuvre. Lors de circonstances exceptionnelles telles que, notamment, les absences non prévisibles de salariés, le délai pourra être réduit à 1 jour calendaire.
Décompte des heures
Décompte avec limitation infra-annuelle, déclenchement et paiement des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les heures effectuées à la demande de l’Association :
- au-delà du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord.
- au-delà d’un certain nombre d’heures calculé sur une période d’une durée différente en fonction des différents « secteurs géographiques de soins », elles seront décomptées et payées lors de la prochaine échéance de paie suivant la réalisation de ce calcul ou récupérées selon les modalités décrites ci-après. Par voie de conséquence, elles ne seront pas réglées une seconde fois à l’issue de la période de référence. Ces heures supplémentaires ainsi que les majorations seront, sur décision de l’employeur, soient payées, soient remplacées par un repos compensateur équivalent.
Ce repos sera pris selon les modalités ci-après. La contrepartie obligatoire en repos sera prise dans un délai maximum de 4 mois suivant l’ouverture du droit. Les dates de repos seront fixées par l’employeur qui devra toutefois respecter un délai de prévenance de 4 jours calendaires.
L’employeur précisera et communiquera aux salariés, avant le début de chaque période de référence : - le nombre de semaines constituant la période de calcul par secteur géographique de soins et, - le nombre d’heures déclenchant les heures supplémentaires sur cette période infra annuelle définie ci-avant.
Exemple : Le nombre de semaines constituant la période infra annuelle permettant le décompte des heures supplémentaires du secteur sur lequel est affecté le salarié est de 12 semaines. A l’issue de 12 semaines, le salarié doit effectuer 420 heures. Ce nombre constitue la limite au-delà de laquelle, les heures effectuées seront décomptées et payées sans attendre le décompte annuel. Or, le salarié effectue à l’issue des 12 semaines, 435 heures soit 15 heures supplémentaires qui seront alors rémunérées sur la prochaine paie du salarié.
Les heures effectuées le dimanche ou un jour férié sont décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Par voie de conséquence, elles ne seront pas réglées une seconde fois à l’issue de la période de référence.
Les majorations pour travail le dimanche ou un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Incidence des absences sur le décompte des heures
En cas d'absence non récupérables, à savoir notamment celles ayant pour origine la maladie professionnelle et non professionnelle, l'accident du travail, la maternité ou la paternité, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.
En revanche, les autres absences, à savoir les absences récupérables (notamment celles liées à des absences injustifiées, congés sans solde…), ne doivent pas être comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte.
Affichage et contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Pour chaque salarié, ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et approuvées au moins mensuellement par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié, si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Rémunération des salariés
Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
Le cas échant, le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Incidences de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ (sauf si la cessation du contrat de travail a pour origine un licenciement pour motif économique) au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes.
* En cas de solde créditeur Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’Association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
* En cas de solde débiteur Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris, par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’Association demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Incidences des absences : indemnisation et retenue
En cas d'absences rémunérées, les jours d'absences seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen.
En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
Bilan de la durée réalisée en fin de période de référence et après prise en compte des absences et autres événements
En fin de période de référence, trois cas peuvent se présenter pour un salarié soumis à l’aménagement du temps de travail :
Le nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser est respecté. Les heures réalisées en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est alors soldé ;
Le salarié a réalisé sur la période concernée une durée annuelle supérieure au nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont rémunérées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord au plus tard le 31 juillet de l’année N+1 à l’exception des heures supplémentaires déjà rémunérées ou pour lesquelles le salarié a bénéficié d’un repos compensateur de remplacement au cours de la période de référence ;
Le salarié a réalisé sur la période concernée une durée annuelle hebdomadaire inférieure au nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'Association, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.
B) SALARIES A TEMPS PARTIEL
Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent à tous les salariés de l'Association embauchés à temps partiel, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée de plus de six mois, occupant un poste d’infirmier, exception faite des stagiaires ainsi que des salariés en alternance.
Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail
sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er mai de l’année N et se termine le 30 avril de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'Association en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail inclus.
Durée du travail
Le salarié devra effectuer, pendant la période de référence susmentionnée, un nombre déterminé d’heures de travail effectif réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
Ce nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser, inférieur à 1607 heures par an s’agissant d’un temps partiel, sera fixé dans le contrat de travail du salarié.
Il pourra être diminué, le cas échéant, des heures correspondant, notamment, aux congés exceptionnels pour événements familiaux, aux jours de fractionnement ou aux autres congés supplémentaires qui pourraient être prévus par accords collectifs applicables au sein de l’association (accords de branche et d’entreprise).
Pour rappel, la durée minimale de travail est fixée par les dispositions conventionnelles applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail.
Conformément au code du travail et au présent accord, la durée hebdomadaire de travail (en ce compris les heures complémentaires) peut varier dans le respect des limites suivantes :
- 0 heure - 48 heures sur une semaine et 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
La répartition de la durée du travail respectera la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures, ainsi que le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures
Conditions de prise en compte de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sur la base du nombre d’heures annuelles travaillées fixé dans son contrat de travail.
Exemple : un salarié est embauché à compter du 1er novembre 2024. L’horaire moyen de ce salarié est de 28 heures par semaine soit une durée annuelle prévue au contrat de 1 285,6 heures. Du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025, il devra effectuer 782,8 heures : - 642,8 heures au titre des heures correspondant à la proratisation de la période de référence (1 285,6 x 6 / 12 = 642,8 heures) ; - 140 heures du fait de la non-acquisition de jours de congés payés sur cette période (5 semaines x 28 heures).
En outre, ce nombre d’heures annuelles pourra être diminué, le cas échéant, des heures correspondant notamment aux congés d’ancienneté, aux congés exceptionnels pour événements familiaux, aux jours de fractionnement ou aux autres congés supplémentaires qui pourraient être prévus par accords collectifs applicables au sein de l’association.
Programmation indicative - Modification
Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’association et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque service de l’association et pour chaque semaine le nombre d’heures de travail par jour.
Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Ce délai de prévenance ne sera pas requis en cas d’accord des parties.
Lors de circonstances exceptionnelles telles que, notamment, les absences non prévisibles de salariés, le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés. Ce délai de prévenance ne sera pas requis en cas d’accord des parties.
En l’absence d’accord des parties et du non-respect du délai de prévenance, le salarié bénéficie d’un repos de 10% des heures effectuées par jour de retard par rapport aux délais précités de prévenance de 7 ou 3 jours.
Décompte des heures
Décompte avec limitation infra-annuelle, déclenchement et paiement des heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront effectuer, sur la période de référence, des heures complémentaires dans la limite maximale du tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat.
Constituent des heures complémentaires, majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les heures effectuées à la demande de l’Association :
- au-delà du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser fixé au contrat de travail, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ;
- au-delà d’un certain nombre d’heures calculé sur une période d’une durée différente en fonction des différents « secteurs géographiques de soins », elles seront décomptées et payées lors de la prochaine échéance de paie suivant la réalisation de ce calcul. Par voie de conséquence, elles ne seront pas réglées une seconde fois à l’issue de la période de référence.
L’employeur précisera et communiquera aux salariés, avant le début de chaque période de référence : - le nombre de semaines constituant la période de calcul par secteur géographique de soins et, - le nombre d’heures déclenchant les heures supplémentaires sur cette période infra annuelle définie ci-avant.
Exemple : Le nombre de semaines constituant la période infra annuelle permettant le décompte des heures complémentaires du secteur sur lequel est affecté le salarié est de 12 semaines. A l’issue de 12 semaines, le salarié doit effectuer 210 heures. Ce nombre constitue la limite au-delà de laquelle, les heures effectuées seront décomptées et payées sans attendre le décompte annuel. Or, le salarié effectue à l’issue des 12 semaines, 225 heures soit 15 heures complémentaires qui seront alors rémunérées sur la prochaine paie du salarié.
En tout état de cause, les heures complémentaires réalisées ne pourront permettre d’atteindre 1607 heures de travail sur la période de référence.
Les heures effectuées le dimanche ou un jour férié sont décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées et, par voie de conséquence, elles ne seront pas réglées une seconde fois à l’issue de la période de référence.
Les majorations pour travail le dimanche ou un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures complémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Incidence des absences sur le décompte des heures
En cas d'absence non récupérables, à savoir notamment celles ayant pour origine la maladie professionnelle et non professionnelle, l'accident du travail, la maternité ou la paternité, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.
En revanche, les autres absences, à savoir les absences récupérables (notamment celles liées à des absences injustifiées, congés sans solde…), ne doivent pas être comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte.
Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'Association.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Pour chaque salarié, ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et approuvées au moins mensuellement par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Rémunération des salariés
Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de l'horaire moyen prévu au contrat sur toute la période de référence.
Le cas échéant, le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Incidences de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ (sauf si la cessation du contrat de travail a pour origine un licenciement pour motif économique) au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes.
* En cas de solde créditeur Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’Association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant.
* En cas de solde débiteur Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris, par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’Association demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée. Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Bilan de la durée réalisée en fin de période de référence et après prise en compte des absences et autres événements
En fin de période de référence, trois cas peuvent se présenter pour un salarié soumis à l’aménagement du temps de travail :
La durée annuelle de travail effectif fixée au contrat est respectée. Les heures complémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est alors soldé ;
Le salarié a réalisé sur la période concernée, une durée annuelle de travail supérieure à la durée annuelle de travail effectif fixée au contrat. Les heures excédentaires sont considérées comme heures complémentaires et sont rémunérées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord, au plus tard le 31 juillet de l’année N+1 ;
Le salarié a réalisé sur la période concernée une durée annuelle de travail inférieure à la durée annuelle de travail effectif fixée au contrat. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'Association, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.
Egalité de traitement
Les salariés occupés à temps partiel dans le cadre du présent accord bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein résultant du code du travail, de la convention collective applicable, de l'accord d'entreprise ou des usages, au prorata de leur temps de travail.
Priorité d’accès aux emplois à temps plein
Les salariés occupés à temps partiel dans le cadre du présent accord bénéficieront d'une priorité d'accès aux emplois à temps plein correspondant à leur catégorie professionnelle ou aux emplois équivalents qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
III) AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
A) SALARIES A TEMPS COMPLET
Champ d’application
Les présentes dispositions s'appliquent à tous les salariés de l'Association embauchés à temps complet, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à l’exception des cadres, des infirmiers, des stagiaires ainsi que des salariés en alternance.
Durée du travail
La durée hebdomadaire moyenne du travail est de 35 heures.
Répartition des horaires du travail
La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale sur 4, 5 ou 6 jours. Dans le cadre de la quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle, soit à la quatorzaine.
Elles donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur à la date de rédaction du présent accord.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de quatre mois suivant l’ouverture du droit. Il n’entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un délai de prévenance d’une semaine, de préférence lors d’une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai d’un mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-avant.
B) SALARIES A TEMPS PARTIEL
Champ d’application
Les présentes dispositions s'appliquent à tous les salariés de l'Association embauchés à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à l’exception des cadres, des infirmiers, des stagiaires ainsi que des salariés en alternance.
Durée du travail
La durée hebdomadaire moyenne du travail sera fixée dans le contrat de travail du salarié.
Répartition des horaires du travail
La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale sur 1 à 6 jours.
Dans le cadre de la quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.
Le salarié sera informé de ses horaires de travail par la communication d’un planning.
En cas de modification de la répartition des heures de travail, le salarié devra être préalablement informé au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Ce délai de prévenance ne sera pas requis en cas d’accord des parties.
Lors de circonstances exceptionnelles telles que, notamment, les absences non prévisibles de salariés, le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés. Ce délai de prévenance ne sera pas requis en cas d’accord des parties.
En l’absence d’accord des parties et du non-respect du délai de prévenance, le salarié bénéficie d’un repos de 10% des heures effectuées par jour de retard par rapport aux délais précités de prévenance de 7 ou 3 jours.
IV) DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES CADRES
Champ d’application
Les présentes dispositions s'appliquent à tous les salariés de l'Association embauchés à temps complet, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ayant le statut de cadre.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux stagiaires ainsi qu’aux salariés en alternance.
Durée du travail
Ils seront soumis à un forfait horaire de 38 heures hebdomadaires. En contrepartie, ils bénéficieront d’un nombre forfaitaire de jours de repos égal à 18 jours ouvrés par an soit 1,5 jours ouvrés par mois.
La période de référence pour la prise de ces jours de repos s’étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Les jours de repos peuvent être pris par journée ou par demi-journée. Toutefois, seuls les jours de repos acquis pourront être pris par le salarié.
Exemple : le salarié ne pourra prendre que 3 jours ouvrés au mois de juillet soit les 3 jours acquis au mois de mai et de juin, le début de la période de référence étant le 1er mai.
L'employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier et les modalités de prise des jours de repos. La moitié des jours de repos ainsi acquis peut être prise au choix du salarié sauf raison impérieuse de service. L'employeur ne peut opposer plus de 2 refus consécutifs au salarié sur une période de 12 mois à compter de la première demande. En toute hypothèse, le salarié informe l'employeur de ses intentions par écrit au moins 1 mois à l'avance ; l'employeur devant répondre dans un délai de 15 jours.
Il est précisé que si le salarié n’est pas en mesure de prendre l’intégralité de ses jours de repos durant la période de référence, les jours non pris seront payés et majorés selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
Gestion des absences
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (maladie non professionnelle, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève etc.), ne permettront pas l’acquisition de jours de repos.
Cette déduction se calcule prorata temporis du nombre de jours d’absences du salarié, étant précisé qu’il convient d’arrondir à l’arrondi supérieur afin d’obtenir des journées ou demi-journées.
Exemple : le salarié est absent du 01/02/2025 au 15/02/2025, soit un nombre calendaire de 15 jours, on obtient le calcul suivant : (28 jours dans le mois – 15 jours d’absence) x 1,5 jours de repos acquis par mois / 28 jours dans le mois = 0,70 arrondi à 1 jour. Le salarié aura acquis sur ce mois de février seulement 1 jour de repos en lieu et place d’un jour et demi. Par conséquent, si le salarié ne comptabilise pas de nouvelles absences sur la période de référence, il aura acquis sur cette période, 18 jours ouvrés – 0,5 jour soit 17,5 jours ouvrés de repos.
Conditions de prise en compte de l’embauche au cours de la période de référence
En cas d'entrée en cours de période de référence, le nombre de jours de repos sera déterminé prorata temporis en fonction de la date d’entrée du salarié selon le calcul suivant : Acquisition de 1,5 jours ouvrés par mois complet sur la période de référence + Proratisation du nombre de jours de repos lorsque le salarié n’effectue pas un mois complet. Cette déduction se calcule prorata temporis du nombre de jours d’absences du salarié, étant précisé qu’il convient d’arrondir à l’arrondi supérieur afin d’obtenir des journées ou demi-journées. Exemple : le salarié est entré le 15 septembre 2025 et la période de référence prend fin le 30 avril 2026. Le salarié effectue, sur la période de référence :
7 mois (octobre à avril) x 1,5 jours ouvrés = 10,5 ;
Du 15/09/2025 au 30/09/2025, le salarié effectue un nombre calendaire de 15 jours, soit : (30 jours dans le mois– 15 jours d’absence) x 1,5 jour de repos acquis par mois / 30 jours dans le mois = 0,75 arrondi à 1 jour.
Le salarié bénéficiera donc de 10,5 + 1 soit 11,5 jours ouvrés de repos sur la période de référence du 1er mai 2025 au 30 avril 2026.
Conditions de prise en compte de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
En cas de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de repos dû au salarié est déterminé prorata temporis en fonction de sa date de sortie selon le calcul suivant :
Acquisition de 1,5 jours ouvré par mois complet sur la période de référence + Proratisation du nombre de jour de repos lorsque le salarié n’effectue pas un mois complet. Cette déduction se calcule prorata temporis du nombre de jours d’absences du salarié, étant précisé qu’il convient d’arrondir à l’arrondi supérieur afin d’obtenir des journées ou demi-journées.
Exemple : le début de la période de référence est le 1er mai 2025 et la date de sortie du salarié est le 20 octobre 2025. Le salarié effectue, sur la période de référence :
5 mois (mai à septembre) x 1,5 jours ouvré = 7,5 jours ouvrés ;
Du 01/10/2025 au 20/10/2025, le salarié effectue un nombre calendaire de 20 jours, soit : (31 jours dans le mois – 10 jours d’absence) x 1,5 jours de repos acquis par mois / 31 jours dans le mois = 0,97 arrondi à 1 jour.
Le salarié bénéficiera donc de 7,5 + 1 soit 8,5 jours ouvrés de repos sur la période de référence du 1er mai 2025 au 30 avril 2026.
Si le salarié n’a pas pu prendre de manière effective avant son départ de l’Association, l’intégralité des jours de repos calculés en fonction de sa date de sortie comme énoncé précédemment, ces jours non pris lui seront rémunérés, sans majoration.
V) DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er juillet 2024, sous réserve de l’obtention de l’agrément ministériel.
Suivi de l’accord
En vue de faire le point sur l’application de l’accord, le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à l’occasion d’une des réunions du CSE.
Clause de rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du représentant de l’Association tous les cinq ans afin de discuter de l’opportunité de réviser cet accord.
Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure
Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Les parties sont autorisées à dénoncer de manière partielle l’une ou les parties distinctes de l’accord (I, II, III, ou IV). Dans ce cas, elles devront préciser le ou les parties qu’elles entendent dénoncer.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en trois exemplaires originaux à BAYONNE, le 15 Février 2024
Pour l’ASSOCIATION SANTE SERVICE BAYONNE ET REGION