L’association SANTE SERVICE DAX, Dont le siège est situé 22 route des Pyrénées – 40180 NARROSSE, Identifiée sous le n° SIRET 30337535600076, Représentée par, dûment mandatée pour la négociation du présent accord
L’association SANTE SERVICE DAX est soumise à la convention collective FEHAP, du 31 octobre 51 (IDCC : 0029).
A la suite de l’analyse des temps de travail effectués réellement, il est apparu que l’organisation du travail qui avait été précédemment mise en place par accords collectifs, n’est plus adaptée aux besoins de la structure.
Par LR /AR en date du 28 septembre 2022, après échange avec les représentants du personnel, SANTE SERVICE DAX a dénoncé l’accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 18 juin 1999.
En conséquence, l’Association SANTE SERVICE DAX a mis en œuvre une négociation avec sa déléguée syndicale afin de construire une organisation du travail respectant les 4 piliers de valeurs suivants :
La qualité et la continuité des soins pour les patients 24 heures / 24, 7 jours / 7,
L’amélioration des conditions de travail pour un équilibre des vies professionnelles et personnelles des équipes,
L’équilibre financier et la durabilité de l’organisation posée,
Au niveau organisationnel, la continuité des services et des plannings.
Le 23 août 2022, un accord de méthode a été conclu pour mener à bien ces négociations.
Au terme des réunions de négociation qui se sont déroulées aux dates suivantes :
Le 07 octobre 2022
Le 09 novembre 2022
Le 6 décembre 2022
Le 10 janvier 2023
Le 7 mars 2023
Le 6 avril 2023
Le 03 mai 2023
Le 24 mai 2023
Le 23 juin 2023
Le 12 juillet 2023
Le 28 août 2023
Le 05 septembre 2023
Le 27 septembre 2023
Le 29 septembre 2023
Le 13 octobre 2023
Le 23 octobre 2023
Le 31 octobre 2023
Le 10 novembre 2023
Le 15 novembre 2023
Le 21 novembre 2023
Le 24 novembre 2023
Le 27 novembre 2023
Le 29 novembre 2023
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u SECTION 1 - REGLES DE BASE PAGEREF _Toc152169720 \h 3 SECTION 2 - DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc152169721 \h 16 SECTION 3 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIES A TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc152169722 \h 18 SECTION 4 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc152169723 \h 24 SECTION 5 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX SALARIES AUTONOMES : FORFAITS JOURS PAGEREF _Toc152169724 \h 27 SECTION 6 - CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152169725 \h 34 ANNEXE – TRAMES PAGEREF _Toc152169726 \h 37
SECTION 1 - REGLES DE BASE ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association SANTE SERVICE DAX, actuels ou futurs, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, de jour, et quel que soit leur lieu d’affectation.
Il annule et remplace tous les accords précédemment conclus relatifs à la durée et/ou l’organisation du travail excepté l’accord relatif au travail de nuit en date du 13 octobre 2010 spécifique au travail de nuit et ses avenants qui demeurent applicables n’ayant pas été dénoncés.
Les travailleurs de nuit sont exclus du présent dispositif.
ARTICLE 2 - TERMINOLOGIE ET DISPOSITIONS GENERALES ADOPTEES DANS L’ENTREPRISE Un glossaire a été travaillé par les parties signataires en amont de la négociation afin de clarifier les termes techniques utilisés. Ainsi pour chaque terme une définition légale et/ou conventionnelle est donnée, et les dispositions spécifiques retenues par l’Association sont ensuite précisées. En voici le contenu, par ordre alphabétique.
AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL Dispositions légales : Conformément aux dispositions des articles L 3131-1 à L 3131-3 et L 212-15-3 et L 212-4-4 du Code du travail, l’amplitude correspond au temps écoulé entre l’heure de début de la première prise de travail et l’heure de la fin du dernier service au cours d’une même période de vingt-quatre heures. Le Code du travail ne précise pas l’amplitude maximale de travail, elle est déduite de la durée du repos quotidien, fixée à 11 heures (ce qui représente une amplitude de 13 heures).
Dispositions conventionnelles : La convention collective FEHAP prévoit dans son accord de branche du 1er avril 2001 :
Article 6 : pas de précision mais durée déduite de la durée du repos quotidien (11 heures) => 13 heures maximum.
Article 15.5 : pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail n’est pas modulé l’amplitude est limitée à 11 heures si temps de travail comporte deux interruptions ou si comporte une interruption supérieure à 2 heures
Dérogation pour les personnels des établissements sanitaires et les personnels assurant le coucher et le lever des usagers dans les établissements médico sociaux pour lesquels le repos quotidien peut être réduit de 2 heures ce qui peut avoir une incidence sur l’amplitude => mais alors acquisition d’un repos de compensation de 2 heures.
Dispositions adoptées à SANTE SERVICE DAX : L’amplitude de travail retenue est de 13 heures. La durée du repos quotidien peut être réduite au maximum de 2 heures, en contrepartie de l’acquisition d’un repos compensateur équivalent (donc au maximum 2 heures).
ASTREINTE Dispositions légales : Articles L 3121-9 à L 3121-12 du Code du travail, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Dispositions conventionnelles : Selon la convention collective FEHAP en vigueur : Accord de branche n° 2005-04 du 22 avril 2005. La période d’astreinte n’est donc pas considérée comme un temps de travail effectif. En l'absence d'intervention lors d'une période d'astreinte, le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps d'astreinte, hors intervention sont par conséquent assimilés à du temps de repos.
Bien que non considérée comme temps de travail effectif, la période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie financière (la convention collective FEHAP prévoyant par exemple qu’1 heure d’astreinte sans intervention en journée = 15 minutes de travail effectif et qu’1 heure d’astreinte la nuit = 20 minutes de travail effectif
Les interventions en période d’astreinte
La durée de l’intervention et les temps de trajets domicile – lieu d’intervention sont du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel. Lorsque durant la nuit ou durant le repos hebdomadaire, un salarié d'astreinte est appelé à intervenir, son repos hebdomadaire et/ ou quotidien sera alors suspendu.
Les contreparties au temps d’astreinte
Les astreintes donnent lieu aux contreparties prévues aux articles 05.07.2.3 et M 05.02.2.2 de la convention collective FEHAP.
Information des salariés sur les dates des astreintes
Les salariés concernés sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. Ainsi, en cas de programmation individuelle des astreintes, celle-ci doit être établie, lors de l’élaboration des plannings, au moins 6 semaines à l'avance et pourra être modifiée, pour celles ponctuelles de nuit ou en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc. Les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant les congés payés et jours de repos de récupération.
Organisation des astreintes
Lorsque l'organisation des astreintes ne peut être assurée que par 2 salariés, il ne peut être effectué plus de 26 semaines d'astreinte par an par salarié et en cas de situation exceptionnelle (notamment maladie, absence, épidémie ou pandémie, …). Le nombre maximum d’astreintes par an et par salarié ne pourra pas excéder 30 semaines. Le mode d'organisation des astreintes est établi par l'employeur et ne peut être fixé par les salariés entre eux sans autorisation expresse du supérieur hiérarchique. La programmation des astreintes ne peut être refusée par le salarié concerné, sauf cas de force majeure ou arrangement entre collègues et ce, avec validation de la hiérarchie.
Limitation des astreintes
En application des dispositions conventionnelles (article 05.07.2.2), la fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu'un dimanche et jour férié par mois.
Dispositions adoptées à SANTE SERVICE DAX : L’Association s’appuie sur les dispositions conventionnelles rappelées.
CARENCE (MALADIE)
Dispositions conventionnelles :
Article 13.01.2.4 alinéa 3 de la convention collective FEHAP :
Le délai s’applique à tous les personnels cadres ou non cadres et a pour conséquence la non perception d’indemnités journalières et complémentaires sur les trois premiers jours de l’arrêt maladie (hors affection de longue durée, hospitalisation, maladie intervenant dans les 13 semaines suivant le décès d’un enfant de moins de 25 ans, et interruption spontanée de grossesse avant la 22ème semaine d’aménorrhée).
Ce délai s’applique à chaque nouvel arrêt sauf prolongation ou nouveaux arrêts espacés de 48 heures maximum assimilés par la sécurité sociale à des prolongations.
Dispositions adoptées à SANTE SERVICE DAX :
Application conforme aux dispositions conventionnelles. Une couverture financière de la carence peut avoir lieu au travers du dispositif suivant :
Sur demande du salarié,
Par le paiement de jour de RC, ou RTT pour venir maintenir son salaire habituel
A condition que le salarié dispose d’un stock positif de RC, CP, RTT.
CONGES PAYES
Dispositions légales : Conformément aux dispositions des articles L 3141-1 à L 3141-33 du Code du travail, les congés payés représentent un repos acquis par du travail effectif accompli sur une année.
Deux décomptes possibles :
En jours ouvrés : le salarié acquiert 2.083 jours ouvrés par mois, et les congés se posent sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi,
En jours ouvrables : le salarié acquiert 2.5 jours ouvrables par mois, et les congés se posent sur 6 jours, du lundi au samedi.
Dispositions adoptées à SANTE SERVICE DAX : Les congés payés s’acquièrent et se posent en jours ouvrés. La semaine de congés payés s’entend du lundi au dimanche inclus (5 CP + 2RH).
COUPURE / PAUSE
Dispositions légales : Coupure : Conformément aux dispositions des articles L 3131-1, L 3123-30, et L 3123-23 (pour les temps partiels) du Code du travail, la coupure est une période qui sépare deux séquences autonomes de travail, dans une journée de travail. Cette période non travaillée est non rémunérée.
Pause : l’article L 3121-17 du code du travail prévoit que la pause doit avoir une durée minimale de 20 minutes consécutives. Aux termes de la circulaire ministérielle DRT 2000/7 la pause doit être accordée dès qu’un temps de travail quotidien atteint 6 heures à la suite immédiate de ce temps ou le cas échéant avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.
Différence entre coupure et pause : La circulaire ministérielle DRT 2000/07 indique « qu’une coupure au sens de l’article L 212-4- 4 sépare deux séquences autonomes de travail, tandis qu’une pause constitue un arrêt momentané au sein d’une séquence de travail. La coupure résulte de l’organisation des horaires de travail tandis que la pause a vocation à permettre un temps de repos. »
Dispositions adoptées à SANTE SERVICE DAX : Conformes au Code du travail.
DROIT D’EXPRESSION
Dispositions légales et conventionnelles : Article L 2242-1 code du travail et article 02.09 convention collective FEHAP : Dans les entreprises ou les établissements, les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et de la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et l’entreprise.
Dispositions adoptées à SANTE SERVICE DAX : Le droit d’expression des salariés s’exerce conformément aux dispositions légales et réglementaires.
DON DE JOURS DE REPOS
Dispositions légales : Ce dispositif consiste, pour un salarié, à renoncer à des jours de repos pour en faire bénéficier des collègues ayant besoin de s’absenter dans des cas limitativement prévus par la loi (article L 1225-65-1 du Code du travail).
Dispositions adoptées à SANTE SERVICE DAX : Conformes aux dispositions légales. Il est précisé qu’un appel aux dons peut être organisé par la Direction après étude d’une situation se présentant pour l’un des salariés. Le don de jours de repos est possible pour tous les salariés.
Il peut s’agir :
Des jours de repos compensateur,
Des RTT,
De la 5ème semaine de congés payés.
Sont exclus de ce dispositif :
Le 1er mai,
Les repos hebdomadaires légaux,
Les jours fériés.
Le bénéficiaire de dons devra avoir utilisé tous ses jours de repos avant de pouvoir bénéficier de ceux de ses collègues.
DUREE DU TRAVAIL
DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Dispositions générales :
La durée annuelle du travail est décomptée sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
La durée annuelle de travail est décomptée en heures ou en jours de travail.
Dispositions adoptées à SANTE SERVICE DAX :
La durée annuelle du travail est identique à celle relative la période d’acquisition des congés payés, allant du 1er juin N au 31 mai N+1. Elle est appelée période de référence.
La durée annuelle de travail est décomptée en heures ou en jours de travail.
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE
Dispositions légales : Pour le travail de jour : Conformément aux dispositions des articles L3121-20 à L3121-22 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire légale est de 48 heures sur une même semaine, et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines.
Dispositions conventionnelles : La durée du travail, conformément à l’article L 212-1 bis du Code du travail, est fixée à 35 heures au plus et au plus tard à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises de plus de 20 salariés et au plus tard à compter du 1er janvier 2002 pour les autres. La durée hebdomadaire maximale fixée par la loi à 48 heures est réduite à 44 heures. Les dérogations sont prévues aux articles R. 212-3 à R.212-9 du Code du travail. La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives. Selon l’article 05 de l’accord de branche du 1er avril 1999 pour les travailleurs de jour et l’accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002 pour les travailleurs de nuit.
Dispositions adoptées à SANTE SERVICE DAX : En ce qui concerne la durée maximale par semaine, l’Association retient l’application de la limite conventionnelle pour les travailleurs de jour (44 heures limite maximum). Les dispositions spécifiques au travail de nuit sont renvoyées à l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit et à ses avenants.
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL QUOTIDIENNE
Dispositions légales : L’article L 3121-18 du Code du travail fixe la durée maximale quotidienne à 10 heures pour les salariés travaillant de jour. L’article L 3121-19 du Code du travail précise qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
Dispositions conventionnelles : Pas de particularité pour les salariés travaillant le jour.
Dispositions adoptées à SANTE SERVICE DAX : La durée maximale quotidienne retenue est de 10 heures pour les salariés travaillant de jour. La limite peut être repoussée à 12 heures en cas d’activité accrue, pour les salariés dont le temps de travail quotidien prévu est égal ou supérieur à 9 heures 45.
Les dispositions spécifiques au travail de nuit sont renvoyées à l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit et à ses avenants.
HEURE COMPLEMENTAIRE / HEURE SUPPLEMENTAIRE
Dispositions légales :
Heure complémentaire :
Conformément aux dispositions des articles L 3123-8 à L 3123-10, L 3123-18 à L 3123-21, L 3123-28 et L 3123-29 du Code du travail, l’heure complémentaire est définie ainsi :
Heure de travail effectuée par un salarié à temps partiel au-delà du temps de travail contractuel
Mais en deçà de la limite de la durée du travail légale.
Paiement : majoration de 10% pour les heures complémentaires réalisées dans la limite de 1/10ème en plus de l’horaire initial. Au-delà de 1/10ème, majoration de 25%.
Heure supplémentaire :
Conformément aux dispositions des articles L 3121-24, L 3121-27 à L 3121-40 du Code du travail l’heure supplémentaire est définie ainsi :
Heure de travail accomplie au-delà de la durée de travail convenue.
Paiement : majoration de 25% jusqu’à la 8ème heure et 50% au-delà.
Illustration :
Heures travaillées (au-dessus de la durée légale)
Majoration
Précision
35 à 36 heures 0 Récupérée en RTT 37 à 44 heures 25%
45 heures et + 50% Par principe non atteignable pour les salariés de jour (limite à 44 heures de travail par semaine)
Le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement dit « RCR », équivalent majoré dans les mêmes proportions.
Il est rappelé que les heures supplémentaires majorées faisant l’objet d’une récupération ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires, ni celles effectuées dans le cas de travaux urgents énumérés à l'article L 3132-4 du Code du travail. Les heures supplémentaires sont payées mensuellement.
Dispositions conventionnelles : Aucune disposition particulière dans la convention collective.
Dispositions adoptées à SANTE SERVICE DAX : Conformes aux dispositions légales.
Contingent :
Dispositions légales : Articles D 3121-24 du code du travail : Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures. Article L 3121-33 du Code du travail : le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, en principe, par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par un accord de branche. La loi autorise de définir par accord d’entreprise un contingent supérieur à celui fixé à 110 heures par l’accord de branche.
Dispositions conventionnelles : Article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999 : Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures. Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
Dispositions adoptées à SANTE SERVICE DAX : Le contingent annuel d’heures supplémentaires retenu est de 140 heures par salarié.
PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES
Dispositions légales : Il est rappelé que la période d’acquisition des congés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1 de chaque année et que conformément aux dispositions de l’article L 3141-23 du Code du Travail, la période de prise du congé principal de 4 semaines est fixée du 1er mai au 31 octobre de l’année (12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés consécutifs étant au moins alloués sur cette période), la date limite pour poser les congés payés étant fixée au 31 mars.
Dispositions conventionnelles : Article 09.01.1 convention collective FEHAP sur l’année de référence. L'année de référence pour apprécier les droits à congés est la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, sauf période différente définie conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Dispositions adoptées à SANTE SERVICE DAX : Conformes aux dispositions légales.
PLANNING
Dispositions légales : L’article L 3171-1 du Code du travail précise la notion de planning de service ou d’équipe.
Dispositions adoptées à SANTE SERVICE DAX : Le planning est le document mentionnant les horaires de travail et la ou les tournées auxquelles sont affectés les salariés. Il est établi pour une période de 4 semaines.
REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
Dispositions générales : Selon les articles L 3121-27 et L3121-20 du Code du travail, la réduction du temps de travail (RTT) est un dispositif qui prévoit d'attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un salarié. Les jours de repos, payés, viennent abaisser la durée du travail pour la ramener à la durée contractuelle payée. Ils naissent parce que le temps de travail effectif est supérieur à la durée convenue. Les RTT sont exprimées en jours acquis par an.
Dispositions adoptées à SANTE SERVICE DAX : Conformes à ces dispositions. La durée hebdomadaire est fixée à 36 h, ouvrant le droit à 5 jours de RTT par an.
REPOS COMPENSATEUR (de remplacement et récupération d’heure complémentaire)
Repos compensateur de remplacement pour les temps pleins (RCR)
Dispositions légales : L3121-30 du Code du travail RCR : heures de repos compensateur, acquises du fait du travail sur un jour de repos ou un jour férié n’ayant pu être récupéré dans le cycle pour un salarié à temps plein.
Dispositions conventionnelles : Précision pour l’acquisition des RCR sur jour férié : 2 dispositifs conventionnels :
Pour le salarié embauché avant le 02.12.2011 : RCR acquis pour les jours fériés tombant sur une journée de repos
Pour le salarié embauché après le 02.12.2011 : pas de RCR acquis pour les jours fériés tombant sur une journée de repos.
Récupération d’heure complémentaire pour les temps partiels (HCR)
Dispositions légales : L3121-26 à L3121-31 du Code du travail HCR : heures de repos compensateur, acquises du fait du travail sur un jour de repos ou un jour férié n’ayant pu être récupéré dans le cycle notamment. On parle de HCR pour un salarié à temps partiel.
Dispositions conventionnelles : Précision pour l’acquisition des HCR sur jour férié : 2 dispositifs conventionnels :
Pour le salarié embauché avant le 02.12.2011 : HCR acquis pour les jours fériés tombant sur une journée de repos
Pour le salarié embauché après le 02.12.2011 : pas de HCR acquis pour les jours fériés tombant sur une journée de repos
Repos compensateur lié à la réduction du repos quotidien =) conf définition sur le repos quotidien (point 16)
Dispositions adoptées à SANTE SERVICE DAX : Les dispositions conventionnelles sont appliquées avec les précisions suivantes :
Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée.
Pour les soignants (infirmiers / aides-soignants / auxiliaires de vie auprès des équipes de soins) : Les repos obligatoires et compensateurs sont intégrés à la trame, dans le mois qui suit l’ouverture par le salarié du droit audit repos. Si le stock de repos obligatoire ou de compensation le permet, le soignant transmettra sa demande au service RH moyennant un délai de prévenance d’un mois. Les heures de RC pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit. La réponse à la demande du salarié lui sera transmise au moins 10 jours calendaires à l’avance.
Pour les autres salariés : Les repos obligatoires et compensateurs sont programmés par le salarié avec le responsable hiérarchique, dans le mois qui suit l’ouverture par le salarié du droit audit repos. Ils pourront être accolés à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit.
La date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci pendant l’élaboration du planning. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
REPOS HEBDOMADAIRE
Dispositions légales et conventionnelles : Repos hebdomadaire, selon l’article L 3132-2 du Code du travail et Convention collective FEHAP (article 05.05.2) : Le repos hebdomadaire représente :
24 heures consécutives minimum par semaine civile + 11 heures de repos quotidien
4 jours de repos dont au moins 2 consécutifs dans le cadre de la quatorzaine
4 jours de repos pour 2 semaines dont au moins 2 jours consécutifs et un dimanche toutes les 3 semaines compris dans les 2 jours consécutifs au minimum
Autre mode d’aménagement : 2 jours en moyenne par semaine et au moins 15 dimanches non travaillés hors congés payés.
Dispositions adoptées à SANTE SERVICE DAX : Le système retenu pour le repos hebdomadaire est celui-ci : 24 heures consécutives minimum par semaine civile + 11 heures de repos quotidien
4 jours de repos dont au moins 2 consécutifs dans le cadre de la quatorzaine
4 jours de repos pour 2 semaines dont au moins 2 jours consécutifs et un dimanche toutes les 3 semaines compris dans les 2 jours consécutifs au minimum
REPOS QUOTIDIEN
Dispositions légales : Selon l’article L 3131-1 du Code du travail le repos quotidien est d’une durée de 11 heures.
Dispositions conventionnelles : Selon l’accord de branche du 1er avril 1999 (article 15-5), il existe une dérogation de 9 heures pour :
Les personnels des établissements sanitaires
Les personnels assurant le lever et le coucher des usagers dans les établissements médico sociaux =) dans ce cas un repos compensateur de 2 heures est attribué
Les heures de repos acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou demi-journées de repos prises par moitié à l’initiative du salarié dans un délai de 6 mois.
Dispositions adoptées à SANTE SERVICE DAX : En qualité d’Etablissement sanitaire, la durée minimale de repos quotidien peut être par dérogation abaissée à 9 heures. Les heures de repos acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 9 heures, ouvrent droit à des journées ou demi-journées de repos prises par moitié à l’initiative du salarié dans un délai de 6 mois.
SEMAINE DE TRAVAIL
Dispositions conventionnelles :
Selon la convention collective FEHAP, la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Dispositions adoptées à SANTE SERVICE DAX : Pour l’ensemble des personnels, les horaires de travail seront répartis, compte tenu des nécessités d’un service continu, de manière égale ou inégale sur tous les jours de la semaine. La semaine s’étend du Lundi 0 heure au Dimanche 24 heures.
TEMPS PARTIEL
Dispositions légales : Conformément aux dispositions des articles L 3123-1 à L 3123-32 du Code du travail, un salarié à temps partiel effectue un temps de travail inférieur à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaire), ou un temps de travail inférieur à la durée mensuelle résultant de l’application sur le mois de la durée légale du travail, ou encore un temps de travail inférieur à la durée annuelle résultant de l’application sur l’année de la durée légale du travail.
Dispositions conventionnelles : accord de branche du 22 novembre 2013.
Dispositions adoptées à SANTE SERVICE DAX : Conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
TEMPS PLEIN
Dispositions légales : Conformément aux dispositions des articles L 3121-18 à L 3121-27, L 3121-45 à L 3121-50, D 3121-7 ; et R 3121-8 à R 3121-11 du Code du travail, la durée du travail correspond à la durée fixée par la loi, ou fixée par accord collectif ou par la convention collective. Le temps plein est considéré comme étant la relation « normale » de travail. Si le contrat de travail d’un salarié ne stipule pas une autre durée de travail, le salarié est considéré comme travaillant à temps complet.
Dispositions adoptées à SANTE SERVICE DAX : Conformes aux dispositions légales en vigueur, à savoir un temps plein correspond à une moyenne de 35 heures de travail par semaine ou 208 jours sur la période de référence ou 1607 H ou 1566 H ou 1584 H selon les catégories définies dans le présent accord.
TRAME/ PLANNINGS / CYCLES
La trame est un document d’information des salariés qui précise à l’avance leurs jours de travail et de repos, sur une durée de 8 semaines.
Le planning est un document d’information des salariés qui précise à l’avance leurs horaires de travail et les tournées auxquelles ils sont affectés, s’ils sont soignants.
Le cycle est une période de 4 semaines, au terme de laquelle la paye est calculée avec ses éléments aléatoires.
A titre d’exemple (éléments fournis uniquement pour illustrer le propos) :
TRAME
PLANNING
CYCLE
lun 2/1 mar 3/1 mer 4/1 jeu 5/1 ven 6/1 sam 7/1 dim 8/1
1
Planning de janvier : activité précisée sur les semaines 1 à 4 (02 au 29/01) Cycle 1 : du 02/01 au 29/01
RH
T1 T1 T2 MT1 RH RH
lun 9/1 mar 10/1 mer 11/1 jeu 12/1 ven 13/1 sam 14/1 dim 15/1
2
T1 MT2 RH T1 MT1
RH
RH
lun 16/1 mar 17/1 mer 18/1 jeu 19/1 ven 20/1 sam 21/1 dim 22/1
3
RH
MT2 MT2 RH RH T2 T2
lun 23/1 mar 24/1 mer 25/1 jeu 26/1 ven 27/1 sam 28/1 dim 29/1
4
T2 MT2
RH
RH
RH
T1 T1
lun 30/1 mar 31/1 mer 1/2 jeu 2/2 ven 3/2 sam 4/2 dim 5/2
5
Planning de février : activité à précisersur les semaines 5 à 8 (30/01 au 26/02) Cycle 2 : du 30/01 au 26/02
RH
RH
RH
lun 6/2 mar 7/2 mer 8/2 jeu 9/2 ven 10/2 sam 11/2 dim 12/2
6
RH
RH
RH
lun 13/2 mar 14/2 mer 15/2 jeu 16/2 ven 17/2 sam 18/2 dim 19/2
7
RH
RH
RH
lun 20/2 mar 21/2 mer 22/2 jeu 23/2 ven 24/2 sam 25/2 dim 26/2
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Annexées au présent accord :
Trame en 8 semaines applicable aux infirmiers, auxiliaires de vie auprès des équipes de soins et aides-soignants de Mimizan (exclusivement HAD)
Trame en 8 semaines applicable aux aides-soignants de Narrosse (travailant à la fois en HAD et en SSIAD, impliquant un repos compensateur sur le dimanche de la semaine 8)
TRAVAIL EFFECTIF
Dispositions légales : Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Dispositions adoptées à SANTE SERVICE DAX : Sont notamment considérés comme du temps de travail effectif :
Le temps de pause de vingt minutes toutes les 6 heures de travail, qui sera planifié.
Le temps d’habillage et de déshabillage : certains personnels peuvent être astreints au port d’une tenue. Dans ce cas, le temps d’habillage et de déshabillage est inclus dans le temps de travail effectif.
Le temps de formation du salarié, dès lors qu’il est identifié et reconnu par l’employeur, par le biais du plan de développement continu ou d’une participation à son financement, qu’il soit réalisé au sein de la structure ou à l’extérieur.
Les temps de déplacement au sein de la séquence de travail, pour aller d’un lieu de travail à un autre.
Les temps de dépassement faisant l’objet d’une déclaration par le salarié.
Cette liste est non-exhaustive.
Tous les autres temps tels que la coupure, ou l’astreinte, le temps de trajet domicile / lieu du travail ne sont pas du temps de travail effectif.
TRAVAIL DE NUIT
Dispositions légales et dispositions conventionnelles : Conformément aux dispositions des articles L3122-1 à L3122-24 du Code du travail, la définition du travailleur de nuit, retenue par l’article 2 de l’accord de branche, est la suivante :
Soit le salarié accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 21 heures à 7 heures,
Soit le salarié accomplit selon son horaire habituel au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 21 heures à 7 heures.
Dispositions adoptées à SANTE SERVICE DAX : Dans le respect général des dispositions conventionnelles, le travail de nuit à SANTE SERVICE DAX est organisé selon l’accord collectif de nuit du 13 octobre 2010 et de ses avenants en vigueur.
SECTION 2 - DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL RETENUE DANS LA STRUCTURE
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, durée incluant la journée de solidarité prévue aux articles L 3133-7 et suivants du Code du travail et hors congés de fractionnement, pour les salariés pouvant y prétendre. Cette durée moyenne annuelle de 1607 heures, considérée comme temps plein, est obtenue ainsi :
Nombre de jours sur une année 365 jours Nombre de repos hebdomadaires sur une année 104 jours Nombre de jours fériés hors repos hebdomadaire 9 jours Nombre de jours de congés légaux annuels 25 jours Soit 227 jours de travail sur l’année.
Nombre de semaines travaillées 227 jours /5 jours de travail par semaine = 45,4 semaines travaillées
Nombre d'heures travaillées 45,4*35=1589 arrondis à 1600 par l’Administration Plus la journée de solidarité = 1607 h
ARTICLE 2 - ORGANISATION DU TRAVAIL AVEC CETTE DUREE
SANTE SERVICE DAX retient cette même logique, en répartissant le travail sur 4 jours dans la semaine.
Nombre de jours sur une année 365 jours Nombre de repos hebdomadaires sur une année 104 jours Nombre de jours fériés hors repos hebdomadaire 9 jours Nombre de jours de congés légaux annuels 25 jours Nombre de jours de repos supplémentaires 47 jours (1 repos/semaine toutes les semaines hors les 5 semaines de CP) Soit 181 jours de travail sur l’année.
Nombre de semaines travaillées 181 jours /4 jours de travail par semaine = 45,25 semaines travaillées
Nombre d'heures travaillées 45,25*35= 1583.75 arrondis à 1600 Plus la journée de solidarité = 1607 h
Il est prévu de travailler non pas 35 heures mais 36 heures par semaine. Afin de ramener la durée de travail à 35 h en moyenne sur la période de référence, le calcul suivant a été élaboré : (36 heures au réel -35 heures base temps plein) * 45.25 semaines = 45.25 heures en trop sur l’année. 45.25 heures / 9 heures de travail par jour = 5 jours de RTT / an.
Les jours de RTT sont des jours de repos venant abaisser la durée du travail pour la ramener à la durée moyenne convenue sur la période de référence.
La prise de RTT est organisée de la manière suivante :
Les jours RTT sont positionnés de préférence par semaine entière, en même temps que les congés payés, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, selon la même procédure interne que les congés payés.
La pose en journée isolée est possible également.
A la fin de la période de référence, c’est-à-dire à la fin du mois de mai, tous les jours RTT devront avoir été pris.
Par dérogation et lorsque le salarié n’aura pas été en mesure de prendre les jours de RTT acquis avant le 30 mai, ceux-ci feront l’objet d’un report à une date ultérieure définie conjointement avec le supérieur hiérarchique.
ARTICLE 3 - MENSUALISATION
PRINCIPE DE MENSUALISATION
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
Tous les salariés à temps complet de SANTE SERVICE DAX seront rémunérés sur la base de 151,67 heures par mois.
Pour les salariés concernés par l’organisation du travail en forfait jours, il est renvoyé à aux dispositions spécifiques les concernant.
Incidence des absences
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées sur la base de la rémunération mensualisée. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré.
Incidence d’une entrée / sortie en cours de période de référence
L’acquisition du nombre de jours de RTT est proportionnelle au nombre d'heures de présence sur la période de référence. SECTION 3 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIES A TEMPS COMPLET ARTICLE 1 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES SOIGNANTS
SALARIES SOIGNANTS A TEMPS COMPLET EMBAUCHES AVANT LE 2 DECEMBRE 2011
Sont concernés par cet article :
Les soignants (au jour de la signature de cet accord : les aides-soignants, auxiliaire de vie auprès des équipes de soins et infirmiers)
De jour uniquement
Embauchés avant le 2 décembre 2011
Ces salariés sont bénéficiaires d’un avantage individuel acquis au titre des jours fériés. En effet, la convention collective nationale de 1951 a été partiellement dénoncée le 31 août 2011 par la FEHAP. Le préavis de dénonciation a expiré le 1er décembre 2011. Les salariés présents à l’effectif à cette date peuvent se prévaloir des avantages individuels acquis. L’avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention, entendu comme la date d’expiration du préavis de dénonciation, soit le 1er décembre 2011, procure aux salariés une rémunération ou un droit dont ils bénéficient à titre personnel et qui correspond à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Cette notion a donc pour conséquence de donner lieu à une application différenciée des dispositions et ceci, en fonction de la date de recrutement des salariés. Ainsi, les salariés remplissant les conditions ci-dessus, conservent l’avantage individuel acquis issu des anciennes dispositions de la convention relatives à la gestion des jours fériés. Ils conservent la garantie d’avoir 11 jours chômés dans une année.
Durée du travail
Pour les salariés à temps complet concernés, la durée de travail annuelle est fixée à 1 569 heures journée de solidarité incluse (hors congés d’ancienneté et congés annuels supplémentaires le cas échéant) décomptées comme suit : Nombre de jours sur une année 365 jours Nombre de repos hebdomadaires sur une année - 104 jours Nombre de jours fériés hors repos hebdomadaire - 11 jours Nombre de jours de congés légaux annuels - 25 jours Nombre de jours de repos supplémentaires - 47 jours (1 repos/semaine toutes les semaines hors les 5 semaines de CP) Nombre de jours de RTT- 5 jours Journée de solidarité + 1 jour soit 174 jours de travail sur l’année.
A 9 heures en moyenne travaillées par jour x 174 jours = 1 566 heures
Soit 1 566 heures travaillées en moyenne sur une année.
b) Organisation du travail
La répartition du travail est fixée à 9 heures par jour en moyenne, organisée sur une semaine de la manière suivante :
3 jours de travail à 8 heures 45 minutes
1 jour à 9 heures 45 minutes (le jour de réunion hebdomadaire)
TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SOIGNANTS A TEMPS COMPLET EMBAUCHES APRES LE 2 DECEMBRE 2011
Sont concernés par cet article :
Les soignants (au jour de la signature de cet accord : les aides-soignants, auxiliaire de vie auprès des équipes de soins et infirmiers)
De jour uniquement
Embauchés après le 2 décembre 2011 (exclus de la recommandation patronale de la FEHAP de 2011 sur la récupération des jours fériés tombant sur un repos)
Durée du travail
Leur durée annuelle de travail est fixée à 1 600 heures, durée incluant la journée de solidarité prévue aux articles L 3133-7 et suivants du Code du Travail et hors congés de fractionnement, pour les salariés pouvant prétendre, est obtenue de la manière suivante :
Nombre de jours sur une année 365 jours Nombre de repos hebdomadaires sur une année - 104 jours Nombre de jours fériés hors repos hebdomadaire - 9 jours Nombre de jours de congés légaux annuels - 25 jours Nombre de jours de repos supplémentaires - 47 jours (1 repos/semaine toutes les semaines hors les 5 semaines de CP) Nombre de jours de RTT- 5 jours Journée de solidarité + 1 jour soit 176 jours de travail sur l’année.
A 9 heures en moyenne travaillées par jour x 176 jours = 1584 heures
Soit 1 584 heures travaillées en moyenne sur une année.
Organisation du travail
La répartition du travail est fixée à 9 heures par jour en moyenne, organisée sur une semaine de 36 heures réparties sur 4 jours de travail de la manière suivante :
3 jours de travail à 8 heures 45 minutes,
1 jour à 9 heures 45 minutes (le jour de réunion hebdomadaire).
AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL DES SOIGNANTS SUR L’ANNEE AVEC UNE TRAME
Les salariés concernés par ces dispositions sont les personnels soignants, et précisément, au jour de la rédaction du présent accord, les aides-soignants, auxiliaires de vie auprès des équipes de soins et les Infirmiers.
Principe de la trame de 8 semaines :
Ces salariés travailleront sur une trame de 8 semaines de 4 jours de travail par semaine
Le 1er jour de la trame est le lundi,
Au cours de la trame, le temps de travail ne pourra pas dépasser 44 h par semaine pour les équipes de jour,
L’amplitude programmable maximum de la journée de travail est de 13 heures.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 36 heures par semaine. Le salaire sera versé en fin de cycle (au sens du présent accord) de 4 semaines.
REPARTITION ET MODIFICATION DES HORAIRES
Informations sur une modification collective des plannings
En cas de modification ultérieure à la diffusion des plannings, les nouveaux plannings sont mis à disposition des salariés par affichage ou tout autre moyen dans leur service respectif en accès libre.
Concertation individuelle/ délai de prévenance
Les plannings pourront être modifiés en concertation avec le salarié avec un délai prévenance de 7 jours. Ce délai peut être réduit à 3 jours en cas de nécessité de service et avec accord entre les parties. Le délai de prévenance est calculé en prenant en compte le jour et l’heure auxquels le salarié est informé par le personnel encadrant du changement de planning, par tout moyen (communication orale, appel téléphonique, sms, mail).
En cas de déclenchement d’un Plan de gestion de crise (dont Plan Blanc – hors situation de grève), le délai de prévenance est supprimé. La modification d’horaire de travail, changement des conditions de travail, est alors opposable au salarié. Lorsque les salariés souhaitent effectuer une modification de planning, une demande d’autorisation préalable doit être faite au service RH, au moins 4 semaines à l’avance. La réponse à la demande du salarié lui sera transmise au moins 10 jours calendaires à l’avance.
Contrepartie financière en cas de non-respect du délai de prévenance
Il est convenu que tout changement de planning communiqué moins de 7 jours ouvrés avant la prise de poste d’un salarié et lui imposant de venir travailler sur un jour normalement non travaillé, et sans que cette journée ne puisse être récupérée dans un délai de 4 semaines, donnera lieu aux contreparties suivantes :
Versement d’une prime forfaitaire de 20 € brut par journée modifiée,
Et le cas échéant paiement du jour RTT ou RC qui a été travaillé (le salarié aura le choix du paiement ou de la récupération), ou CP (uniquement à la demande du salarié et dans le respect des limites légales).
Contrepartie financière en cas de renfort sur un secteur à plus de 50 kms
Les renforts sur une tournée remplissant les deux critères suivants :
Tournée située à plus de 50 kms du domicile du soignant
Et tournée ne correspondant à une tournée de référence du soignant
Donneront lieu au versement d’une prime de 18 € brut (par journée).
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES NON SOIGNANTS
Les salariés non soignants concernés sont les suivants (liste susceptible d’évoluer dans le temps) :
Agents administratifs
Agents du service logistique
Assistantes RH
Comptable
Gestionnaires de paie
Infirmiers coordinateurs de secteur
Infirmier coordinateur responsable SSIAD
Infirmiers de liaison
Infirmier référent SSIAD
Médecins praticiens en HAD
Préparatrices pharmacie
Référent PRAP
Responsable du service logistique
Secrétaires médicales
DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET EMBAUCHES AVANT LE 2 DECEMBRE 2011
Ces salariés sont bénéficiaires d’un avantage individuel acquis au titre des jours fériés. En effet, la convention collective nationale de 1951 a été partiellement dénoncée le 31 août 2011 par la FEHAP. Le préavis de dénonciation a expiré le 1er décembre 2011. Les salariés présents à l’effectif à cette date peuvent se prévaloir des avantages individuels acquis. L’avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention, entendu comme la date d’expiration du préavis de dénonciation, soit le 1er décembre 2011, procure aux salariés une rémunération ou un droit dont ils bénéficient à titre personnel et qui correspond à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Cette notion a donc pour conséquence de donner lieu à une application différenciée des dispositions et ceci, en fonction de la date de recrutement des salariés. Ainsi, les salariés remplissant les conditions ci-dessus, conservent l’avantage individuel acquis issu des anciennes dispositions de la convention relatives à la gestion des jours fériés. Ils conservent la garantie d’avoir 11 jours chômés dans une année.
Pour les salariés à temps complet concernés, la durée de travail annuelle est fixée à 1 569 heures journée de solidarité incluse (hors congés d’ancienneté et congés annuels supplémentaires le cas échéant) décomptées comme suit : Nombre de jours sur une année 365 jours Nombre de repos hebdomadaires sur une année - 104 jours Nombre de jours fériés hors repos hebdomadaire - 11 jours Nombre de jours de congés légaux annuels - 25 jours Nombre de jours de repos supplémentaires - 47 jours (1 repos/semaine toutes les semaines hors les 5 semaines de CP) Nombre de jours de RTT- 5 jours Journée de solidarité + 1 jour soit 174 jours de travail sur l’année.
A 9 heures en moyenne travaillées par jour x 174 jours = 1 566 heures
Soit 1 566 heures travaillées en moyenne sur une année.
TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET EMBAUCHES APRES LE 2 DECEMBRE 2011
Leur durée annuelle de travail est fixée à 1 600 heures, durée incluant la journée de solidarité prévue aux articles L 3133-7 et suivants du Code du Travail et hors congés de fractionnement, pour les salariés pouvant prétendre, est obtenue de la manière suivante :
Nombre de jours sur une année 365 jours Nombre de repos hebdomadaires sur une année - 104 jours Nombre de jours fériés hors repos hebdomadaire - 9 jours Nombre de jours de congés légaux annuels - 25 jours Nombre de jours de repos supplémentaires - 47 jours (1 repos/semaine toutes les semaines hors les 5 semaines de CP) Nombre de jours de RTT- 5 jours Journée de solidarité + 1 jour soit 176 jours de travail sur l’année.
A 9 heures en moyenne travaillées par jour x 176 jours = 1584 heures
Soit 1 584 heures travaillées en moyenne sur une année.
AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL DES SALARIES NON SOIGNANTS
Principe général
Le temps de travail de ces salariés sera organisé par service, sur la base de 36 heures par semaine réparties :
Soit sur 4 jours (9 heures par jour),
Soit sur 5 jours (7 heures / jour sur 4 jours et 8 heures/ jour sur 1 jour),
Soit en alternance sur 4 jours et sur 5 jours, 1 semaine sur 2.
La répartition des horaires et/ou des jours dans la semaine est définie service par service par le responsable de service et fait l’objet d’une validation par la Direction.
Concertation individuelle/ délai de prévenance
Les plannings pourront être modifiés en concertation avec le salarié avec un délai prévenance de 7 jours. Ce délai peut être réduit à 3 jours en cas de nécessité de service et avec accord entre les parties.
Le délai de prévenance est calculé en prenant en compte le jour et l’heure auxquels le salarié est informé par le personnel encadrant du changement de planning, par tout moyen (communication orale, appel téléphonique, sms, mail).
En cas de déclenchement d’un Plan de gestion de crise (dont Plan Blanc – hors situation de grève), le délai de prévenance est supprimé. La modification d’horaire de travail, changement des conditions de travail, est alors opposable au salarié.
Lorsque les salariés souhaitent effectuer une modification de planning, une demande d’autorisation préalable doit être faite au responsable de service, au moins 4 semaines à l’avance. La réponse à la demande du salarié lui sera transmise au moins 10 jours calendaires à l’avance.
Contrepartie financière en cas de non-respect du délai de prévenance
Il est convenu que tout changement de planning communiqué moins de 7 jours ouvrés avant la prise de poste d’un salarié, lui imposant de venir travailler sur un jour normalement non travaillé, et sans que cette journée ne puisse être récupérée dans un délai de 4 semaines, donnera lieu aux contreparties suivantes :
Versement d’une prime forfaitaire de 20 € brut par journée modifiée,
Et le cas échéant paiement du jour RTT ou RC qui a été travaillé (le salarié aura le choix du paiement ou de la récupération), ou CP (uniquement à la demande du salarié et dans le respect des limites légales).
SECTION 4 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 1 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
PRINCIPE
Les salariés à temps partiel ont une durée du travail de moins de 151H67 par mois, à savoir moins de 1575 heures par an pour un salarié embauché après le 2 décembre 2011 ou 1566 heures par mois pour un salarié embauché avant le 2 décembre 2011 (conf article sur la durée de travail à temps plein).
La durée de travail des salariés à temps partiel ne peut jamais être portée au niveau de la durée conventionnelle du travail. Le contrat de travail prévoit la répartition du travail sur le mois, entre les différentes semaines du mois.
La durée de travail des salariés à temps partiel est décomptée par semaine du lundi au dimanche.
HEURES COMPLEMENTAIRES
Un salarié à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires c’est-à-dire des heures exécutées au-delà de la durée du travail prévue au contrat, sous réserve de respecter les plafonds suivants :
Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail,
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail à hauteur de la durée légale de travail,
Les heures complémentaires doivent obligatoirement être indemnisées. La compensation en temps de repos n’est pas admise.
REPARTITION DU TEMPS PARTIEL
Modalité de communication du temps de travail et autres aménagements
Le contrat de travail prévoit la répartition sur le mois, entre les différentes semaines du mois. Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par écrit au salarié par le planning, qui leur sera remis 6 semaines à l’avance.
Modification de la répartition des horaires de travail et autres aménagements
La répartition des horaires fixés initialement au contrat de travail pourra être modifiée avec l’accord du salarié dans les cas suivants :
Absence d’un ou plusieurs salariés en congés payés, maladie, maternité, formation ...,
Surcroît temporaire d’activité,
Réorganisation des horaires collectifs de l’établissement ou du service.
Ces modifications pourront conduire à une répartition différente du volume horaire de la journée ou de l’aménagement habituel, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail.
Les jours et heures de travail pourront être modifiés en concertation avec le salarié avec un délai prévenance de 7 jours. Ce délai peut être réduit à 3 jours en cas de nécessité de service et avec accord entre les parties.
Le délai de prévenance est calculé en prenant en compte le jour et l’heure auxquels le salarié est informé par le personnel encadrant du changement de planning, par tout moyen (communication orale, appel téléphonique, sms, mail).
En cas de déclenchement d’un Plan de gestion de crise (dont Plan Blanc – hors situation de grève), le délai de prévenance est supprimé. La modification d’horaire de travail, changement des conditions de travail, est alors opposable au salarié.
Lorsque les salariés souhaitent effectuer une modification des jours et heures de travail, une demande d’autorisation préalable doit être faite au service RH, au moins 4 semaines à l’avance. La réponse à la demande du salarié lui sera transmise au moins 10 jours calendaires à l’avance.
Contrepartie financière en cas de non-respect du délai de prévenance
Il est convenu que tout changement de planning communiqué moins de 7 jours ouvrés avant la prise de poste d’un salarié, lui imposant de venir travailler sur un jour normalement non travaillé, et sans que cette journée ne puisse être récupérée dans un délai de 4 semaines, donnera lieu aux contreparties suivantes :
Versement d’une prime forfaitaire de 20 € brut par journée modifiée,
Et le cas échéant paiement du jour RTT ou RC qui a été travaillé (le salarié aura le choix du paiement ou de la récupération), ou CP (uniquement à la demande du salarié et dans le respect des limites légales).
Contrepartie financière en cas de renfort sur un secteur à plus de 50 kms (pour les salariés soignants uniquement)
Les renforts sur une tournée remplissant les deux critères suivants :
Tournée située à plus de 50 kms du domicile du soignant
Et tournée ne correspondant à une tournée de référence du soignant
Donneront lieu au versement d’une prime de 18 € brut (par journée).
EGALITE DE TRAITEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L 3123-23 du Code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :
Egalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,
Période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures par prise de service,
Le nombre d’interruptions d’activité non rémunérées, « coupure » au cours d’une même journée ne peut être supérieur à deux (mais peut être supérieure à 2 heures).
SECTION 5 -
DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX SALARIES AUTONOMES : FORFAITS JOURS
ARTICLE 1 - DEFINITION DES SALARIES AUTONOMES
Sont qualifiés de « salariés autonomes » les salariés dont la durée du travail peut être prédéterminée et qui disposent d’une autonomie, dans l'organisation de leur emploi du temps, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie. Ils peuvent être cadres ou non cadres.
Au jour de la conclusion de cet accord, sont considérés comme autonomes :
Directrice
Directrice adjointe
Directrice des soins
Faisant fonction Directeur des soins
Responsable du système d’information
Contrôleur de gestion
Assistantes sociales
Cadre adjoint responsable RH
Responsable RH
Cette liste est non exhaustive et peut évoluer.
En effet, il est convenu que la qualité de salarié autonome est fonction des critères posés par la réglementation légale et conventionnelle, et non pas de sa seule qualification professionnelle, et qu’un poste peut être ajouté ou retiré de la liste, si le salarié occupant l’une de ces fonctions ne remplit pas ou plus ces critères.
ARTICLE 2 - DUREE DE TRAVAIL DES SALARIES AUTONOMES
Les salariés autonomes ne sont pas soumis aux dispositions des articles L 3121-10, L 3121-34, L 3121-35 et L 3121-36 du Code du Travail. L’organisation de leur temps de travail s’effectue dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
Ces salariés autonomes bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.
MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour les salariés définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés est fixé par l’avenant 2000-02 du 12 avril 2000 convention collective FEHAP à207 jours par an, auquel se rajoute la journée de solidarité, soit 208 jours de travail par an.
Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 208 jours prévu ci-dessus.
PERIODE DE REFERENCE
Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.
NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES EN CAS D’EMBAUCHE EN COURS D’ANNEE
L'année complète s'entend du 1er juin N au 31 mai N+1. Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
Forfait annuel complet : 208 jours sur une base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés).
Exemple de calcul pour une embauche en cours de période de référence : Embauche la 10ème semaine au sein de la période de référence. Le salarié sera donc en contrat 43 semaines dans la période de référence. Congés payés à prévoir : 43 semaines x 5 semaines CP / 52 semaines année pleine = 4 semaines de CP 43 – 4 = 39 semaines de travail 39 semaines x 208 jours forfait base / 47 semaines base = 172.60 jours, soit 173 jours de travail
DEPASSEMENT DU FORFAIT JOURS
Avec l'accord de la Direction, les salariés concernés par le forfait jours précédemment défini pourront renoncer à une partie de leurs jours de repos, dans la limite maximale de travail de 235 jours de travail effectif par an.
Le cas échéant un avenant annuel au contrat de travail indiquera le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait jours convenus.
Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait contractuel sera majorée de 10 % par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés et des jours fériés.
DECOMPTE DES JOURNEES DE TRAVAIL SUR LA PERIODE DE REFERENCE
Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu'un mécanisme d'organisation de l'activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la Direction, via un point d’étape trimestriel.
Le salarié en forfait jours sera invité à programmer ses congés payés et jours de repos en amont de la période, de sorte de fixer la programmation des jours de repos au 1er mars de chaque année (les salariés au forfait jours suivront les mêmes consignes de pose des congés que les autres salariés).
En cas de nécessité de changement de ses jours de repos, le salarié pourra effectuer des modifications en respectant un délai minimum de 7 jours avant la date envisagée.
REPOS QUOTIDIEN
Les salariés en forfait annuel jours bénéficient d’un repos journalier minimal de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, et de deux jours de repos hebdomadaires. Il leur appartient d’organiser leur travail en considération de ces 2 impératifs. ARTICLE 3 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE DU FORFAIT
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant à celui-ci.
Le contrat ou l'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
La convention individuelle doit faire référence au présent accord d'entreprise et énumérer :
Le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
La rémunération correspondante,
Le respect des durées de travail maximales, d’amplitude, du temps de repos quotidien et hebdomadaire,
Le rappel de l’entretien trimestriel,
La référence au dispositif de veille et d’alerte prévu ci-dessous.
ARTICLE 4 - DISPOSITIF DE CONTROLE ET DE SUIVI DU FORFAIT JOURS
DISPOSITIF DECLARATIF
Compte tenu de la spécificité de la catégorie de salariés concernés par les conventions de forfait jours, les parties considèrent que le respect des dispositions conventionnelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés, du repos quotidien et hebdomadaire et des durées maximales légales de travail) sera suivi au moyen du système déclaratif évoqué ci-dessus, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
Ce document individuel permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.
Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, le document de contrôle fera apparaître :
Le nombre et la date des journées travaillées,
Ainsi que la date et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés...
Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il sera signé par le salarié et transmis chaque trimestre au supérieur hiérarchique qui le signera après contrôle.
ENTRETIEN TRIMESTRIEL
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque trimestre, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
L'organisation et la charge de travail de l'intéressé,
L'amplitude de ses journées d'activité (cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé),
Les éventuelles difficultés d'articulation de l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
La rémunération du salarié.
Cet entretien individuel avec chaque salarié permettra d'adapter, si nécessaire, la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d'une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l'entretien précédent.
Un compte-rendu de l'entretien sera établi, validé par le chef hiérarchique et le salarié, et remis en copie au salarié. Toutes les mesures propres à corriger une situation anormale sont arrêtées d'un commun accord. S'il s'avère que l'intéressé n'est pas en mesure d'exercer ses droits à repos, toute disposition pour remédier à cette situation est prise d'un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place.
S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié concerné lors d’un entretien, sans attendre l'entretien trimestriel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Pour sa part, le salarié pourra alerter sa hiérarchie s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.
L’employeur ou son représentant recevra l’intéressé dans les huit jours et formulera par écrit les mesures arrêtées d’un commun accord qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
ARTICLE 5 - REMUNERATION
REMUNERATION FORFAITAIRE
Le salarié soumis au forfait jours percevra une rémunération qui constituera, dans son ensemble, la contrepartie forfaitaire de son activité dans le cadre du nombre de jours de travail défini annuellement. Le niveau de la rémunération du salarié tiendra compte de l'absence de référence à un horaire déterminé.
Cette rémunération sera versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le bulletin de paie ne fera apparaitre aucun horaire, mais mentionnera la nature et le volume du forfait (« forfait 208 jours »).
La rémunération est lissée sur la période de référence.
INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
En cas d'absence dûment identifiée comme telle, la retenue par jour s’effectuera en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés. Sera ainsi obtenu un salaire journalier servant de base au calcul de la retenue pour absence.
INCIDENCE SUR LA REMUNERATION D’UNE EMBAUCHE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
En cas d’embauche en cours de période de référence, il y aura lieu de proratiser la rémunération annuelle convenue en fonction du nombre de jours devant être travaillés. Le salaire annuel versé au salarié correspondant à 208 jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas d’embauche en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes.
Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y aura lieu de déterminer la rémunération à verser au salarié en effectuant un prorata en fonction du nombre de jours qui devra être effectivement travaillé, déterminé conformément aux dispositions du présent accord.
INCIDENCE SUR LA REMUNERATION D’UNE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Le salaire annuel versé au salarié correspondant à 208 jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés.
Les parties conviennent, en cas de départ du salarié en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes. Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y a lieu de constater combien de jours ont été fournis et de verser la rémunération à due proportion, en déduisant les sommes déjà versées mensuellement.
Une régularisation est dès lors opérée à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée théorique correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant au nombre de jours réellement travaillés et celle rémunérée,
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de jours réellement accomplis, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, sur la dernière paie.
Article 6 - FORFAIT REDUIT
PRINCIPE
Il pourra être signé une convention individuelle de forfait à « temps réduit ».
Les salariés sous forfait jours réduit ne peuvent pas être considérés comme des travailleurs à temps partiel puisque les salariés sous forfait ne sont pas soumis à la durée légale du travail.
Ils ne peuvent pas avoir de répartition précise de jours de travail compte tenu de leur autonomie.
La planification du travail résultera du libre choix du salarié. Les jours de travail prévus au forfait doivent faire l’objet d’une répartition sur la période de référence. Des jours de congés de toute nature (congés annuels, repos annuels, etc.) peuvent être accolés aux périodes non travaillées.
Ce régime de temps réduit s'articule en périodes travaillées et non travaillées sous forme de semaines civiles entières.
En cas de circonstances exceptionnelles, la répartition annuelle établie pourra être modifiée à l'initiative d'une partie, sous réserve de l'accord de l'autre partie et d'un délai de prévenance raisonnable de 7 jours.
FORMULES
Les formules de forfait jours réduit sont exprimées en pourcentage du forfait annuel conventionnel. Les forfaits jours réduit représentent par exemple :
Formule à 90 % : soit un forfait annuel de 187 jours (21 jours non travaillés au titre du forfait réduit),
Formule à 80 % : soit un forfait annuel de 166 jours (42 jours non travaillés au titre du forfait réduit),
Formule à 70 % soit un forfait annuel de 146 jours (62 jours non travaillés au titre du forfait réduit,
Formule à 60 % : soit un forfait annuel de 125 jours (83 jours non travaillés au titre du forfait réduit),
Formule à 50 % : soit un forfait annuel de 104 jours (104 jours non travaillés au titre du forfait réduit).
Pour chacune de ces formules, la rémunération est proportionnelle au temps de travail effectué et lissée sur les 12 mois de la période de référence indépendamment de la programmation des jours travaillés.
OBLIGATION DE LOYAUTE ET NON CONCURRENCE
Durant son activité réduite en nombre de jours travaillés dans de la période de référence, le salarié demeure tenu de respecter ses obligations de loyauté et de non-concurrence. Le salarié a l’obligation de déclarer qu’il exerce un emploi complémentaire pour le compte d’une structure extérieure.
PASSAGE A UN AUTRE FORFAIT REDUIT OU AU FORFAIT JOURS COMPLET
Le salarié qui souhaite passer d’un forfait jours complet à un forfait jours réduit, ou inversement, ou changer de formule de forfait réduit, formalise sa demande écrite auprès de la Direction, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 3 mois avant la fin de la période de référence.
Il devra joindre à sa demande, un calendrier indicatif des périodes travaillées ou non travaillées de la période de référence. La réponse sera apportée à sa demande avant l’expiration du délai de 3 mois.
Si la demande de forfait réduit est incompatible avec l’exercice des fonctions du salarié ou les nécessités de service, il sera recherché avec le salarié d’autres solutions.
Si plusieurs demandes de temps réduit sont formulées de manière concomitante au sein d'une même unité, et qu'il ne peut y être répondu favorablement sans remettre en cause l'organisation ou le fonctionnement de ladite unité, un ordre de priorité sera établi par la hiérarchie qui tiendra compte de la situation personnelle des salariés demandeurs.
Par circonstances exceptionnelles, il faut entendre les circonstances particulières et imprévisibles affectant la vie privée du salarié telles que le décès du conjoint, la perte d’emploi du conjoint, la naissance ou adoption d’un 3ème enfant ou toutes dispositions légales y donnant droit.
GARANTIES
Les salariés au forfait jours réduit bénéficient des mêmes garanties que les salariés au forfait jours complet.
ARTICLE 7 - ASTREINTES
Les salariés autonomes peuvent être amenés à réaliser des astreintes. Les modalités d’organisation et de rémunération des astreintes sont conformes à celles prévues par la Convention collective FEHAP et n’impactent pas le forfait jours desdits salariés. SECTION 6 - CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD ARTICLE 1 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet à la date du 1er juin 2024.
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les parties conviennent de proroger les effets du précédent accord tel qu’il était appliqué précédemment dans la structure, et ce, jusqu’à la date d’entrée en application du présent accord, date fixée au 1er juin 2024.
ARTICLE 3 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 - REVISION
Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 5 - DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué et au plus tard, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration de délai de préavis.
ARTICLE 6 - INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD
Un Comité paritaire de suivi, dont le secrétariat sera assuré par la Direction, est institué en vue de résoudre tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.
Ce Comité paritaire comprend :
deux représentants maximum de l’organisation syndicale signataire du présent accord ou de celles ayant adhéré postérieurement à sa signature, salariés de l’établissement,
un représentant de l’employeur pouvant être accompagné de trois membres du personnel de son choix, salariés de l’établissement.
Toute organisation syndicale représentative ayant un délégué syndical pourra saisir le comité paritaire de tout problème d’interprétation.
Tout salarié rencontrant un problème d’interprétation lié à l’application du présent accord adressera sa demande au délégué syndical ou délégués syndicaux en place qui eux-mêmes feront le lien avec le CSE.
La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant. Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres du Comité paritaire de suivi au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.
Le Comité paritaire de suivi rendra son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine.
Le Comité paritaire sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et se réunira à cet effet :
à deux reprises au cours de sa première année d’application,
à l’issue de cette première année, une fois tous les trois ans.
A l’occasion de ces réunions, la Direction de SANTE SERVICE DAX remettra, si besoin est, à chacun des membres du Comité paritaire, un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de l’application du présent accord.
Le Comité paritaire tiendra informé de ses travaux l'ensemble des représentants du personnel.
Les avis du Comité paritaire sont pris à la majorité absolue des personnes présentes. Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres. Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.
ARTICLE 7 - DEPOT
Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association, signataires ou non de l’accord.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale. Par ailleurs, la version publiée dans la base de données nationale ne comportera pas les noms, prénoms des négociateurs et signataires.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de DAX, à la DREET, ainsi qu’à la commission paritaire de la Convention collective FEHAP à l’adresse suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr.
ARTICLE 8 - PUBLICITE Le présent accord sera également affiché sur les panneaux d'affichage et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel.
Fait à Narrosse Le 29 novembre 2023 En 2 exemplaires originaux
Pour l’association SANTE SERVICE DAX
Pour les salariés
Signature
Signature
ANNEXE – TRAMES
Trame en 8 semaines projetée pour les infirmiers, les auxiliaires de vie auprès des équipes de soins et les aides-soignants de Mimizan (Aides-soignants travaillant exclusivement en HAD)
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
RH
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semaine 1
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semaine 2
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semaine 3
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semaine 5
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semaine 6
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semaine 7
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semaine 8
Trame en 8 semaines projetée pour les aides-soignants de Narrosse
(Travaillant à la fois en HAD et en SSIAD, impliquant un repos compensateur sur le dimanche de la semaine 8)