SANTE SERVICE LIMOUSIN dont le siège social est situé : 20 rue de la Perdrix 87000 LIMOGES,
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives dans l’association la CGT et la CFDT,
D’autre part,
Il EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
En application de l’article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale, l’exonération de charges sociales des contributions patronales à un régime frais de santé collectif et obligatoire suppose la mise en place par l’employeur d’un acte fondateur respectant l’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du même code. Les représentants du personnel doivent être préalablement informés et consultés en cas de modification du régime de protection sociale complémentaire.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’association Santé Service Limousin.
Conformément aux dispositions :
du titre 1er du livre IX du code de la sécurité sociale, en particulier des articles L. 911-1 et suivants,
de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de son article 11,
du décret du 19 janvier 2012 (articles R 242-1-1 à R 242-1-6 du code de la sécurité sociale),
de l’arrêté du 26 mars 2012,
de l’avenant à la CCN du 31/10/1951 n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture des frais de santé,
Les parties ont convenu de formaliser par écrit la mise en place d’un système de garanties collectives complémentaires obligatoires de frais de santé, garantissant un niveau de couverture, au profit du personnel, supérieur au régime de base conventionnel.
Les parties entendent maintenir cette protection plus favorable en s’inscrivant dans le cadre de l’article 3 de l’avenant 2015-01 du 27 janvier 2015, et maintenir la participation patronale à hauteur de 50% de la contribution versée sur la base obligatoire.
Toutefois les parties conviennent au regard de l’arrêté de la cour de cassation du 7 juin 2023 de revoir les modalités de dispense d’adhésion au régime collectif de l’association.
CECI ETANT EXPOSÉ, IL A ETE ARRETÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de pérenniser le régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé au bénéfice de l’ensemble du personnel.
Ce régime, complémentaire au régime général de la sécurité sociale, offre en outre un niveau de protection supérieur au régime de base conventionnel.
L’objectif du présent accord a été :
De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
De faire profiter le personnel des traitements fiscaux et sociaux de faveur qui permettent de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations salariales afférentes à un régime de frais médicaux obligatoire et d’exonérer dans certaines limites le financement patronal de cotisations de sécurité sociale.
Article 2 – Bénéficiaires
2.1 - Salariés bénéficiaires
Sauf à relever d’un des cas de dispense d’affiliation visés à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, ci-après énumérés, les salariés bénéficient obligatoirement de la couverture de base. Le régime complémentaire de remboursement de frais médicaux qui compose la couverture de base obligatoire, choisi par Santé Service Limousin est supérieur à la couverture minimum de la Convention Collective.
Aucune condition d’ancienneté ne sera appliquée.
2.2 - Caractère obligatoire de l’adhésion
Le présent accord institue une obligation d’adhérer au régime frais de santé pour les salariés bénéficiaires tels que visés à l’article 2.1.
Dans la mesure où la couverture est mise en place par un accord collectif, tous les salariés devront adhérer à la mutuelle.
Cette affiliation a en outre pour conséquence l’acceptation du précompte correspondant à la part salariale des cotisations.
Toutefois, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, les salariés suivants auront la faculté de demander une dispense d’adhésion :
Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve, pour les apprentis et les titulaires de contrats d'une durée d'au moins 12 mois, de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés à temps partiel dont l'adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé ; sous réserve de justification, la dispense joue jusqu'à l'échéance de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure ; la dispense joue jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droits, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif, sous réserve de le justifier chaque année.
Peuvent ainsi bénéficier d'une telle dispense :
Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire par leur conjoint, concubin ou leur compagnon de PACS ;
Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire auprès d'un autre employeur (salariés à employeurs multiples) ;
Seront également applicables tous les cas de dispense dont la réglementation aura considéré qu’ils sont « de droit », c'est-à-dire applicables sans qu’il soit besoin qu’ils figurent dans un acte fondateur quelconque (par exemple : application de l’article D 911-3 du code de la sécurité sociale).
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de l’employeur, dans un délai d'un mois à compter de la signature du présent accord, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai d'un mois qui suivra leur embauche.
En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
Les collaborateurs ci-dessus ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l'organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de l'association au financement de leur couverture et ce, pendant toute la durée du rattachement à celle-ci.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Les cas de dispense mentionnés ci-dessus sont les cas exhaustifs de dispense prévus par la convention collective.
2.3 Amélioration de la couverture frais de santé
Au-delà du régime obligatoire, les salariés peuvent adhérer à un régime de garantie frais de santé plus favorable. A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié une option permettant ce choix dont le prélèvement des cotisations sera effectué par l'employeur. La cotisation finançant l’amélioration de la couverture des frais de santé du salarié est à la charge exclusive de ce dernier.
2.4. Extension de la garantie frais de santé aux ayants droit du salarié
Le conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite par chaque salarié. Chaque salarié peut opter pour une extension de la garantie frais de santé à : - son conjoint ; et/ou - ses enfants. La cotisation finançant l’extension de la couverture des frais de santé aux ayants droit du salarié est à la charge exclusive de ce dernier.
Article 3 - Suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due par l’association au titre du salarié concerné. Cependant, les garanties peuvent être maintenues à la demande du salarié.
Dans ce cas, celui-ci devra s’acquitter de sa quote-part de cotisation, Santé Service Limousin versant alors la sienne. La suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé.
Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
Dans ce cas, le financement des garanties est assuré conjointement par l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles appliquées antérieurement à la suspension du contrat de travail.
Article 4 - Garanties du régime frais de santé
Afin d’assurer au personnel de Santé Service Limousin des garanties frais de santé satisfaisantes, il a été procédé à différentes études comparatives.
La Mutuelles 403, répondant à l’ensemble des critères d’exigence demandés, a été retenue.
Les garanties sont fixées au contrat d’assurance d’un commun accord entre l’employeur et l’organisme assureur.
Ce contrat assure une protection supérieure à la couverture minimum imposée par l’avenant de la convention collective.
Le tableau des garanties figure en annexe au présent accord et est disponible annuellement sur Blue Kango.
En aucun cas, les garanties mentionnées dans ce contrat ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, ces prestations devant en tout état de cause :
Demeurer au moins aussi favorable que le socle minimum conventionnel ;
Respecter la réglementation et les exigences des contrats dits « responsables ».
Conformément aux dispositions de l’article L 911-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord. Ces dispositions n’interdisent toutefois pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement par l’employeur du contrat, et la modification corrélative du présent accord.
Article 5 - Cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » sera prise en charge à 50 % par Santé Service Limousin et 50 % par le salarié.
Elle sera fixée au 01.01.2025 comme suit :
Montant de la cotisation Part patronale Part salariale 73.44 € 36.72€ 36.72€
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répartie entre l’association et les salariés selon la même clé de répartition (50 / 50).
Article 6 - Portabilité des droits
Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, peuvent continuer à bénéficier des garanties de remboursement de frais médicaux applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation.
La durée du maintien, à compter de sa date d’effet, sera égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié chez l’employeur, appréciée en mois entiers travaillés, et ne pourra être supérieure à la durée maximale prévue par les textes en vigueur.
Le financement de cette portabilité sera effectué conformément aux textes en vigueur.
Article 7 - Maintien d’une couverture frais de santé
En application de l’article 4 de la loi Évin n° 89-1009 du 31 décembre 1989, chaque ancien salarié titulaire d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement peut demander le maintien d’une couverture frais de santé. Cette demande doit être adressée directement par le salarié à l’assureur dans le délai de six mois qui suit la rupture de son contrat de travail.
La prise d’effet du maintien d’une couverture fraîche de santé au titre de l’article 4 de la loi Évin est reportée à la date de cessation du maintien de la garantie frais de santé de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, si ce dernier est supérieur à 6 mois, pour les bénéficiaires de ce dispositif et ce, dans le cadre des dispositions contractuelles actuellement en vigueur.
Cette possibilité de maintien de la couverture santé est également ouverte à tout salarié reconnu en invalidité ou en incapacité.
En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture pour une durée maximale d’un an, sous réserve d’en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès.
Article 8 - Information
8.1- Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, Santé Service Limousin remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
8.2- Information collective
Conformément à l’article L.2323-27 du Code du travail, le comité d’entreprise, s’il existe, sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de Santé Service Limousin la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance collectif obligatoire, en application de l’article L.2323-49 du Code du travail.
Article 9 – Dispositions finales
9.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’association au jour de la signature des présentes.
9.2 Date d’effet
Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition prévu par l’article L.2232-12 2° du Code du Travail et dans les conditions prévues à l’article 9.6 ci-dessous intitulé « dépôt légal et publicité », le présent accord prendra effet le
1er janvier 2025.
9.3 Interprétation de l’accord
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.
A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.
Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première.
Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.
9.4 Révision
Pendant toute sa durée d’application, chaque partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par mail avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent Accord.
Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 9.6.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
9.5 Dépôt légal et publicité
L’accord est établi en 5 exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties.
Un premier exemplaire est destiné à la DREETS de la Haute Vienne, pour dépôt et un second au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges, chacune des Parties signataires conservant un exemplaire.
L’accord sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu’aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.