Accord sur l’attribution de congés dits «d’ancienneté »
Santé Service Limousin
Accord sur l’attribution de congés dits «d’ancienneté »
Entre :
L’Association SANTE SERVICE LIMOUSIN dont le siège social est situé : 20 rue de la Perdrix 87000 LIMOGES,
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives dans l’association la CFDT et la CGT,
D’autre part,
Il EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Le Code du travail prévoit expressément que la durée des congés puisse être majorée pour ancienneté.
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, les représentants syndicaux ont souhaité que soit mis en place des congés d’ancienneté.
Après validation de la mesure par la Direction et le bureau de Santé Service Limousin, les représentants syndicaux et la Direction de l’association ont abouti à la mise en œuvre de l’accord ci-dessous.
Ce dernier a pour objectif de définir les modalités d’attribution de congé d’ancienneté.
CECI ETANT EXPOSÉ, IL A ETE ARRETÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Le présent accord concerne l’attribution de congés d’ancienneté pour le personnel de l’Association Santé Service Limousin.
Article 2 - Définition de l’ancienneté
Pour les besoins du présent accord, les parties retiennent une définition restrictive de l’ancienneté qui tient compte des années effectivement travaillées au nom et pour le compte de SANTE SERVICE LIMOUSIN.
Ainsi les reprises d’ancienneté légale, conventionnelle ou contractuelle n’entreront pas en compte dans le calcul de l’ancienneté nécessaire pour ouvrir droit aux jours d’ancienneté conventionnel crées par le présent accord.
Article 3 – Critères d’éligibilité aux jours d’ancienneté
être titulaire d’un contrat de travail en CDI (temps plein, temps partiel) avec SSL depuis au moins 10 ans (hors cas de reprise d’ancienneté)
Dans le cas d’un contrat à durée déterminée (CDD) suivi d’une titularisation sans interruption de service, la date de début du CDD sera retenue. En revanche, si plusieurs CDD ont été signés avec des périodes d’interruption, c’est la date de début du dernier contrat qui sera considérée.
L’ensemble de ces conditions devront être impérativement remplies.
Article 4 : Jour d’ancienneté
Les salariés éligibles bénéficieront à compter de 10 ans d’ancienneté continue au sein de l’association Santé Service Limousin d’un jour de congé supplémentaire dont la durée est déterminée à raison de 1 jour ouvré par tranche de 10 années révolues de travail effectif ou période d'absences assimilées à un temps de travail effectif définit selon la convention collective en vigueur (CCN51) au Sein de Service Limousin.
De 10 ans à 20 ans d’ancienneté : 1 Jour De 20 ans +1 jours ans à 30 ans d’ancienneté : 2 Jours Plu de 30 ans et 1 jour : 3 Jours
Les jours de congés d’ancienneté sont plafonnés à 3 jours maximum au-delà de 30 ans d’ancienneté.
Au-delà de ces bornes, aucun jour supplémentaire ne sera accordé.
Il est précisé que ces jours d’ancienneté ne sauraient se cumuler avec tout autre avantage équivalent qui résulteraient de stipulations contractuelles, conventionnelles ou légales en vigueur ou à venir.
ARTICLE 5 : Période de référence
Le calcul des droits à congés d’ancienneté s'effectue sur la base de l’ancienneté acquise au 31 décembre de l'année précédente.
A titre d’exemple, pour pouvoir bénéficier d’un jour de congés d’ancienneté en 2026, le salarié doit justifier d’une ancienneté minimum de 10 ans au 31/12/2025.
En cas de franchissement d’un seuil d’ancienneté en cours d’année, celui-ci ne sera pris en compte pour l’attribution de jours de congés pour ancienneté qu’au titre de l’année suivante.
ARTICLE 6 : Report des congés
Les jours de congés d’ancienneté ne pourront pas être reportés après le 31 /12/ de l’année suivante
Les jours d’ancienneté pourront être pris de manière isolée et/ou accolés entre eux en respectant les mêmes règles de pose des congés annuels.
ARTICLE 7 : – Date d’entrée en vigueur
L’attribution de jours de congés d’ancienneté prendra effet à compter du 01 janvier 2026
ARTICLE 8 : Durée et mise en œuvre de l’accord
Le présent accord entre en vigueur pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 04 février 2026, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2026. Pour les détails d’application de cet accord et pour tout ce qui n’y serait pas stipulé, les parties déclarent se référer à la réglementation en vigueur.
En cas de difficultés d'application, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
Article 9 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie en réunion de CSE
Article 10 – Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par mail avec accusé de réception à l’autre partie.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 11 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire, ainsi qu’à la DREETS.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.
Article 12 - Publicité
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du Travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du Travail, seront déposés, à la diligence de Santé Service Limousin, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet.
Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud’hommes de Limoges.
Une copie du présent accord sera remis à chaque délégué syndical signataire.
Un exemplaire sera consultable au siège et à disposition de tous les salariés sur l’intranet de l’association.