Accord d'entreprise SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS

accord en faveur de l'égalité hommes femmes

Application de l'accord
Début : 20/05/2019
Fin : 19/05/2022

11 accords de la société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS

Le 16/05/2019


ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES



Entre :
La société

SANTERNE Centre Est Télécommunications dont le siège social est situé 3 Allée Fourneyron 42353 LA TALAUDIERE, représentée par Monsieur …………….., en sa qualité de Président de la société,

D'une part,
Et,

L'organisation syndicale

FO représentée ………….., Délégué Syndical Central,


L’organisation syndicale

CFDT représentée par Monsieur ………………….., Délégué syndical Central,


L’organisation syndicale

CGT représentée par ………………….., déléguée syndical Central



D'autre part,


PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Il s’inscrit également dans le prolongement des valeurs du groupe en matière de promotion de la mixité dans les emplois et de la diversité.


Article 1 : Objet de l’accord


Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes a d’abord été effectuée dans le cadre de cette
négociation sur la base des informations contenues dans la partie « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes » de la BDES. A partir du diagnostic préalable, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 3 domaines détaillés ci-après.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.


Article 2 : Diagnostic préalable


La société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS exerce ses activités dans le domaine des infrastructures télécoms
Elle compte 167 salariés au 30 novembre 2018, dont 34 femmes et 133 hommes.

L’analyse des données chiffrées est rappelée dans le document ci-joint.

Les parties signataires font le constat que les femmes représentent 20.3% des effectifs de la société, la répartition des femmes dans l’effectif est la suivante :
  • ETAM : 26 salariés sur un total de 115 ETAM
  • Cadres : 8 salariés sur un total de 52 cadres

La moyenne d’âge des femmes est de 39,44 ans, la moyenne d’âge des salariés de la société est de 38,81 ans.
L’ancienneté moyenne des femmes est de 10.05 ans et l’ancienneté moyenne des salariés de la société s’établit à 8,48 ans.
Compte tenu de l’activité de la société, de sa structure et de ses perspectives économiques, les parties signataires s’accordent sur les objectifs ci-après précisés.






Article 3 : Actions pouvant être mises en œuvre

Pour traduire leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle, les parties signataires ont identifié 3 domaines d’action pour lesquels elles ont fixé des objectifs. L’atteinte de ces objectifs sera évaluée à l’aide d’indicateurs définis ci-après pour chaque action prévue.


Promotion professionnelle :

La société se donne pour objectif d’aller vers un équilibre de la mixité des emplois au niveau de la promotion professionnelle.
En ce sens, la société s’engage à veiller à une égalité de traitement entre les femmes et les hommes à compétences égales, expériences et profils équivalents, dans les promotions et évolutions de carrières.
Elle s’engage à faire progresser la proportion des femmes cadres et à encourager les candidatures féminines aux postes de management et à responsabilités.
1.1 – Objectifs
  • Faciliter l’accès des femmes aux postes à responsabilités
  • Faciliter l’égalité de promotion entre les hommes et les femmes

1.2 – Actions
  • Mettre en place un plan individualisé de développement personnel/ de parcours professionnel, à l’occasion de l’EIM
  • Evaluer et détecter les potentiels annuellement sans distinction de genre
  • Analyser les EIM pour favoriser la promotion interne

1.3 – Indicateurs (dont indicateurs chiffrés impérativement)
  • Pourcentage de femmes/hommes promus par catégorie professionnelle
  • Pourcentage de réalisation des EIM par catégorie socio professionnelle et par genre
  • Nombre d'heures de formation en moyenne par catégorie (ETAM/ Cadres) avec répartition par genre
  • Pourcentage de salariées n’ayant reçu aucune formation sur l’année
  • Pourcentage de salariées ayant reçu une formation sur l’année

Classification :

La société constate que certaines catégories professionnelles sont particulièrement représentées par des hommes. Il apparait donc une nécessité de suivre l’évolution de la classification des femmes au sein de chaque catégorie d’emploi. Il est rappelé la volonté des parties d’assurer une même classification, à poste et compétences identiques, entre une femme et un homme.

1.1 – Objectifs
  • Assurer la mixité pour chaque définition d’emploi au sein des catégories professionnelles

1.2 – Actions
  • Analyser les avantages (rémunération, primes…) touchant les classifications de fonctions féminines
  • Mettre en place les formations nécessaires pour permettre l’obtention d’une qualification ou d’une classification supérieure
  • S’engager à ce que la rémunération et la classification appliquées aux salariés soient les mêmes pour les femmes et les hommes et ne soient fondées que sur les niveaux des seules compétences, expérience professionnelle (notamment ancienneté), formation, qualification, pour un travail de valeur égale et à performance équivalence.

1.3 – Indicateurs (dont indicateurs chiffrés impérativement)
  • Montant moyen des salaires et primes par classification ou catégorie socio professionnelle par genre
  • Pourcentage de salariés ayant fait l’objet d’un EIM mesurant les compétences acquises et à acquérir, par genre
  • Pourcentage de femmes/hommes promus par catégorie professionnelle

Rémunération effective :

Les parties au présent accord rappellent les termes de l’article L 3221-4 du Code du Travail : « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».
La société tient cependant à réaffirmer le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale conformément aux dispositions de l’article L3221-2 du Code du Travail.
1.1 – Objectif(s)
  • Garantir une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale
  • Garantir l’absence d’impact de la maternité sur la rémunération fixe et variable

1.2 – Action(s)
  • S’engager à ce que la rémunération et la classification appliquées aux salariés soient les mêmes pour les femmes et les hommes et ne soient fondées que sur les niveaux des seules compétences, expérience professionnelle, formation et qualification et autonomie dans le poste pour un travail de valeur égale et à performance équivalente.
  • S’engager à étudier toute demande individuelle relative à un écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et/ou de compétences professionnelles et autonomie dans le poste mise en œuvre dans le cadre des dispositions des articles L3221-2 et L3221-4 du Code du Travail, dans un délai d’un mois.

1.3 – Indicateur(s)
  • Evolution de la rémunération annuelle brute moyenne par genre et catégorie socio professionnelle

  • Nombre de demandes individuelles d’étude d’écart de rémunération déposées sur l’année civile


Article 4 - Mise en place du suivi

Les actions retenues devront être réalisées sur les 3 ans d’application du présent accord.


Les parties signataires conviennent que le suivi des indicateurs sera communiqué aux institutions représentatives du personnel, une fois par an, au cours du premier semestre suivant chaque échéance annuelle, au travers du rapport annuel unique.

Le bilan sera effectué au cours du premier trimestre de chaque année et constatera la réalisation des actions, relevera les défaillances éventuelles et analysera leurs causes.

En application de l’article L 2242-15 du Code du Travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera par ailleurs réalisé dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires.

Article 5 : champ d’application :


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS c’est-à-dire les entreprises (établissements) :


  • AXIANS FIBRE CENTRE EST
Rue des monts d’Or
ZAC des Folliouses
01 700 LES ECHETS



  • AXIANS MOBILE CENTRE EST
3 allée Fourneyron
42 353 LA TALAUDIERE


Le présent accord s’appliquera à toute nouvelle entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord. 


Article 6: entrée en vigueur et durée de l’Accord :


Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il prendra fin automatiquement à l’échéance du terme

Article 7: révision de l’Accord 


Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Dans un délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord éventuel.

L’accord pourra notamment être révisé si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE nécessite de modifier l’accord.




Article 8 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TeleAccords du Ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne par le représentant légal.

A sa signature, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.



Fait à La Talaudière le 16 mai 2019, en 5 exemplaires originaux.


Pour l’organisation syndicale FO,Pour la Direction

………………………………..

Délégué syndical central










Pour l’organisation syndicale centrale CFDTPour l’organisation syndicale centrale
CFDTCGT

…………………….…………………………

Délégué syndical centralDélégué syndical central

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