ACCORD ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DE CONDITIONS DE TRAVAIL
Application de l'accord Début : 01/03/2024 Fin : 04/03/2025
ACCORD ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ET SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
ACCORD ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ET SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Entre La Société SARENZA, au capital de 122.138.643,29Euros, dont le Siège social est situé à la Zac de Moinerie 35400 SAINT-MALO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO, sous le numéro480 188 507, représentée par, agissant en qualité de Directeur des ressources Humaines, D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives ci-dessous désignées :
La CFTC, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,
La CFE-CGC représentée par, en sa qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART, La Société SARENZA et les Organisations Syndicales Représentatives précitées étant ci-après désignées conjointement « les parties » ; Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024.
Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions tenues aux dates suivantes :
le 9 février 2024,
le 15 février 2024,
et enfin le 1er mars 2024.
Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction aux Organisations Syndicales Représentatives et l’ensemble des thèmes de la négociation ont pu être abordés. Les négociations se sont déroulées de manière loyale et sérieuse.
La Direction a ainsi recueilli les demandes des Organisations Syndicales Représentatives et formulé des propositions. Les négociations et mesures proposées s’inscrivent dans un contexte complexe et difficile. Cependant, la Direction a décidé d’aborder ces NAO avec un prisme plus large que les résultats 2023, afin de valoriser l’engagement de ses équipes.
A l’issue de ces discussions et échanges, les Parties sont parvenues au présent accord.
PARTIE 1 - REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
PARTIE 1 - REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ARTICLE 1 : REMUNERATION
Article 1-1 – Augmentations salariales
Dans le cadre de la politique salariale individualisée des salariés, la société a décidé pour l’exercice 2024-2025 :
Un premier travail sur le rééquilibrage des variables pour donner suite à la mise en
place de l’accord sera réalisé au premier semestre de l’année 2024.
Une enveloppe d’augmentation individuelle de 2.6% pour tous les salariés en CDI ayant plus d’un an d’ancienneté,
Il s’agit de propositions formalisées par les managers suivant les critères suivants :
Performance : Synthèse de la maitrise du poste, de l’atteinte des objectifs et de l’implication (savoir-faire et savoir-être)
Vulnérabilité prend en compte de l’impact sur les résultats de l’entreprise de la difficulté à remplacer (recruter, former…)
Potentiel d’évolution : estimation à horizon de deux ans.
Equité salariale interne : prend en compte le niveau de salaire fixe par rapport aux collaborateurs de postes équivalents dans la direction ou le service.
Un regard particulier sera porté sur les rémunérations des collaborateurs en CDI dont le salaire est inférieur à 2200€brut mensuel
Celles -ci suivent ensuite un processus de validation auprès de la Direction Ces augmentations seront effectives au 1 MARS 2024.
Pour les salariés en CDD ou en CDI et ayant 6 mois d’ancienneté la Direction mettra en place à leurs noms l’abonnement Sarenza plus à la date de signature de l’accord pour une période d’un an.
Article 1-2 – Restauration
La Direction rappelle la mise en place de tickets-restaurants dans le cadre de leurs discussions liées aux NAO 2021 et 2022. La Direction a mis en place en 2023 pour les collaborateurs salariés la possibilité de bénéficier d’une prise en charge du droit d’entrée pour tout repas pris au restaurant interentreprises situé au sein de l’immeuble Bloom. Cette mesure ne s’applique pas aux prestataires. A compter du 1er mars 2024, La Direction associe à la prise en charge du droit d’entrée une subvention supplémentaire d’une valeur d’un euro cinquante par repas. La mise en œuvre de cette subvention requiert l’utilisation du badge individuel par le collaborateur lors de son passage en caisse. Afin d’éviter un cumul des avantages sociaux sur une même journée, tout repas pris au restaurant d’entreprise et ayant fait l’objet d’une subvention du droit d’entré entrainera une déduction d’un ticket-restaurant sur la paie du mois suivant.
Article 1-3 – Budget Activités Sociales et Culturelles
Les parties décident de revaloriser le budget des activités sociales et culturelles alloué au Comité Social et Economique à hauteur de 0.60% de la masse salariale contre 0.50% actuellement.
ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL
Les parties décident de négocier un accord sur le Temps de travail Une invitation à négociation a été remise aux organisations syndicales le 1er mars 2024.
ARTICLE 3 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties rappellent que les salariés de la société bénéficient des dispositions de l’accord de Participation Groupe des salariés aux résultats du Groupe BEAUMANOIR, d’un Plan d’Epargne Interentreprises « PEI Groupe BEAUMANOIR ». Les parties n’entendent pas y apporter de modifications dans le cadre des présentes négociations.
PARTIE 2 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES et QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
PARTIE 2 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES et QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE POUR LES SALARIES
Une charte Télétravail a été mise en place en juillet 2023 Les parties ne souhaitent pas y apporter de dispositions complémentaires.
Au titre de l’année 2024, les parties ont convenu de modifier l’autorisation d’absence dite « rentrée scolaire» . Il sera possible d’utiliser les 2 heures d’absence rémunérées non prises à l’occasion de la rentrée pour un ou plusieurs autres moments de l’année scolaire, toujours en lien avec la scolarité de l’enfant (réunion parent/professeur, entretien d’orientation,.. ) sous réserve de produire le justificatif associé et dans la limite des 2 heures précitées et lorsque le bon fonctionnement du service le permet.
ARTICLE 2 : OBJECTIFS ET MESURES PERMETTANT D'ATTEINDRE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Article 2-1 – Rémunération effective
– Objectif(s) de progression
Les parties fixent comme objectif de réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales.
– Action(s)
Les parties conviennent de veiller à l’absence de discrimination dans l’attribution des éléments variables potentiels de la rémunération.
– Indicateur(s) chiffré(s)
% de femme ayant bénéficié de l’attribution d’éléments variables potentiels de la rémunération
Article 2-2 – EMBAUCHE
– Objectif(s) de progression
Les parties fixent comme objectif de former et informer 50% des acteurs du recrutement de l’entreprise afin d’identifier et de lutter contre les stéréotypes femmes/hommes mis en œuvre lors des procédures de recrutement.
– Action(s)
Les parties conviennent de mettre en place un plan de communication interne portant sur la politique menée par l’entreprise :
auprès de l’ensemble des acteurs (développement d’outils tels que plaquettes et site internet),
auprès des représentants du personnel.
– Indicateur(s) chiffré(s)
% d’acteurs du recrutement formés et informés
Nombre et types d’acteurs informés
Nombre d’outils mis en place
Nombre d’actions menées
Article 3-3– En matière d’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
– Objectif de progression
Les parties fixent comme objectif de favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés dans le but de rendre les modalités d’organisation du temps de travail plus compatibles avec l’exercice de la parentalité, mais aussi de favoriser le rééquilibrage des responsabilités familiales.
– Actions
Pour parvenir à cet objectif, les parties décident qu’au retour d’un congé de maternité ou d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le(la) responsable hiérarchique doit permettre au(à la) salarié(e) concerné(e), en fonction de l’organisation du service (effectif, planning, poste occupé, …), de disposer d’un aménagement des horaires de travail durant les deux mois suivant la reprise effective du travail.
Les parties décident également de faire bénéficier les salarié(e)s de 4 jours rémunérés (à hauteur du taux horaire du salaire de base ou du taux journalier en cas de forfait annuel en jours) par année civile lorsqu’un enfant du(de la) salarié(e) de moins de 16 ans est hospitalisé. Il s’agit d’un nombre maximum de jours, quel que soit le nombre d’enfants qu’a le(la) salarié(e).
– Indicateurs chiffrés
Pour la première action :
Nombre de salarié(e)s de retour d’un congé de maternité ou d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant dont les horaires ont été aménagés
Taux de demandes = Nombre de salarié(e)s de retour d’un congé de maternité ou d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant ayant demandé à bénéficier de la mesure / Nombre de salariés ayant pris un congé de maternité ou un congé de paternité et d’accueil de l’enfant
Pour la seconde action : Nombre de salarié(e)s bénéficiaires de la mesure
ARTICLE 3 : APPLICATION DE L'ARTICLE L. 241-3-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONDITIONS DANS LESQUELLES L'EMPLOYEUR PEUT PRENDRE EN CHARGE TOUT OU PARTIE DU SUPPLEMENT DE COTISATIONS
Les parties ne souhaitent pas modifier le calcul des cotisations d’assurance vieillesse.
ARTICLE 4 : MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE TOUTE DISCRIMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT, D'EMPLOI ET D'ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les parties rappellent qu’aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, et qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou
en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte. Les parties rappellent que les textes relatifs à la prohibition des discriminations sont affichés dans l’entreprise.
ARTICLE 5 : MESURES RELATIVES A L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Les parties rappellent que la Société applique les dispositions de l’accord de Groupe en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap en date du 13 mars 2023 et de son avenant en date du 06 avril 2023.
ARTICLE 6 : MODALITES DE DEFINITION D’UN REGIME DE PREVOYANCE ET D’UN REGIME DE REMBOURSEMENTS COMPLEMENTAIRES DE FRAIS OCCASIONNES PAR UNE MALADIE, UNE MATERNITE OU UN ACCIDENT
Les parties rappellent que les salariés de la Société sont couverts par un régime de remboursement des frais de soins de santé, mis en place par accord d’entreprise en date du 20 février 2024, auquel les parties n’entendent pas apporter de modifications.
Les parties rappellent que tous les salariés de la Société sont couverts par un régime de prévoyance, mis en place par décision unilatérale de l’employeur en date du 31 décembre 2018, auquel les parties n’entendent pas apporter de modifications.
ARTICL 7 : DROI’ D'EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES
Les parties rappellent que les salariés peuvent s’exprimer à travers plusieurs canaux de communication, notamment :
La hiérarchie directe ou indirecte ;
Le service des ressources humai es ;
Les instances représentatives du personnel.
Elles décident de ne pas mettre en place de mesure spécifique.
ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION
Les parties décident de négocier un accord sur le droit à la déconnexion Une invitation à négociation a été remise aux organisations le 1er mars 2024.
ARTICLE 9 : MOBILITE - SOUTIEN AUX DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL
Transports collectifs publics de personnes et services publics de locations de vélos
La Société rappelle tout d’abord que l’employeur prend en charge 50 % du coût du ou des abonnements aux transports collectifs publics de personnes et aux services publics de locations de vélos, souscrits pas ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément aux obligations légales. Pour un salarié dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée du travail à temps complet, cette prise en charge est calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Pour l’année 2024, les parties conviennent que l’employeur prendra en charge 55 % du coût du ou des abonnements aux transports collectifs publics de personnes et aux services publics de locations de vélos, souscrits pas ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Pour un salarié dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée du travail à temps complet, cette prise en charge est calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Cette prise en charge exceptionnelle pour 2024 est exonérée d’impôt sur le revenu et exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales, conformément aux dispositions légales.
Forfaits mobilités durables
Pour l’année 2024, les parties décident la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais de transports personnels des collaborateurs dans les conditions ci-après.
Conditions d’attribution et bénéficiaires
Un remboursement de tout ou partie des frais de transports personnels (appelé « forfait mobilités durables ») est attribué aux salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, effectuant les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail :
avec leur cycle * ou leur cycle à pédalage assisté * – propriété du salarié ;
ou avec leur engin de déplacement personnel motorisé * – propriété du salarié ;
ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ;
ou en transports publics de personnes (à l'exception des frais d'abonnement à un service de transports publics de voyageurs déjà pris en charge dans le cadre de la prise en charge légale obligatoire) ;
avec un cyclomoteur * ou avec une motocyclette * ou avec un cycle * ou avec un cycle à pédalage assisté * ou avec engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé * – en location ou mis à disposition en libre-service, avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés (à l'exception des
titres d’abonnement souscrits auprès d’un service public de location de vélos déjà pris en charge dans le cadre de la prise en charge légale obligatoire) ;
avec un service d'autopartage mentionnés à l'article L. 1231-14 du code des transports, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du III de l'article L. 224-7 du code de l'environnement.
* défini conformément à l’article R. 311-1 du Code de la route
Principe de cumuls et non cumuls
Le « forfait mobilités durables » est cumulable avec la prise en charge légalement obligatoire des abonnements aux transports publics de personnes et/ou aux services publics de location de vélos.
Montant
En cas de temps de travail à temps complet ou à temps partiel égal ou supérieur à 50% de la durée du travail à temps complet : Le montant du « forfait mobilités durables » est de 100 euros maximum pour l’année 2024.
En cas de temps partiel inférieur à 50 % de la durée du travail à temps complet : Le montant du « forfait mobilités durables » de 100 euros maximum pour l’année 2024 est calculé à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet. Par exemple, un salarié dont le temps de travail est de 7 heures hebdomadaire dans une entreprise dont l’horaire de travail est la durée légale de 35 heures, bénéficiera d’un « forfait mobilités durables » d’un montant de 40 €, c’est-à-dire 100 € x (7 h / (35 h / 2))
En cas d’entrées/sorties en cours d’année, il n’y a pas de proratisation pour les collaborateurs entrés et sortis en cours d’année.
En cas d’absences, il n’y a pas de proratisation en cas d’absence(s) d’un collaborateur. Toutefois, si un collaborateur est absent toute l’année, il n’a pas le droit au « forfait mobilités durables ».
Exonérations sociales et fiscales
Compte tenu des règles à date, le dispositif du « forfait mobilités durables » n’est pas soumis à charges sociales ni à impôt sur le revenu, dans le respect des dispositions ci-dessus et dans la mesure où ces remboursements ne dépassent pas les limites d’exonération fixées actuellement.
En cas de cumul « forfait mobilités durables » et prise en charge légalement obligatoire des abonnements aux transports publics de personnes et/ou aux services publics de location de vélos, l’exonération de charges sociales et d’impôt sur le revenu est limitée, à date, à 800 euros par salarié et par an (ou au montant de la prise en charge légalement obligatoire des abonnements aux transports publics de personnes et/ou aux services publics de location de vélos s’il est plus important). Exemple 1 : Un salarié dépense 1 500 € par an au titre de son abonnement aux services de transport en commun pour réaliser ses trajets domicile-lieu de travail. L'employeur a l'obligation de prendre en charge 50 % de cet abonnement annuel, soit 750 €. L'employeur verse
également à son salarié qui utilise le vélo pour se rendre à la gare un « forfait mobilités durables » de 100 € par an. Dans la mesure où il prend déjà en charge 750 € au titre de l’abonnement, la part du « forfait mobilités durables » qui peut être exonérée est limitée à 50 € (800 € - 750 €) ; les 50 € restant du « forfait mobilités durables » n’étant pas exonérés. Exemple 2 : Un salarié dépense 1 800 € par an au titre de son abonnement aux services de transport en commun pour réaliser ses trajets domicile-lieu de travail. L'employeur a l'obligation de prendre en charge 50 % de cet abonnement annuel, soit 900 €. L'employeur verse également à son salarié qui utilise le vélo pour se rendre à la gare un « forfait mobilités durables » de 100 € par an. Dans la mesure où il prend déjà en charge 900 € au titre de l’abonnement, le « forfait mobilités durables » ne bénéficie d’aucune exonération ; les 900 € de frais d’abonnement aux transports en commun restant exonérés intégralement.
Modalités de versement
Le « forfait mobilités durables » sera versée avec la paye du mois de décembre 2024 sur transmission des justificatifs suivants avant le 15 décembre 2024 :
une attestation sur l’honneur du salarié d’utiliser, pour ses trajets résidence habituelle / travail, un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés ci- dessus aux points 1 à 6 du point « Conditions d’attribution et bénéficiaires » du présent article (cf. annexe 2)
et, le cas échéant, un justificatif de l’utilisation des modes de transport mentionnés ci-dessus aux points 1 à 6 du point « Conditions d’attribution et bénéficiaires» du présent article.
Date d’effet
S’agissant d’une mesure à durée déterminée, il n’y aura qu’un seul versement : celui au titre de l’année 2024.
Synthèse indicative (liste non exhaustive)
Moyen(s) de transport pour les trajets résidence habituelle / travail
Remboursement partiel du coût de l'abonnement
Forfait mobilités durables
train oui non train + bus oui non train + vélo oui oui train + bus + vélo oui oui train + voiture oui non bus oui non bus + vélo oui oui bus + voiture oui non voiture (conducteur sans covoiturage) non non voiture (conducteur avec covoiturage) non oui voiture (passager covoiturage) non oui
vélo (en propriété) non oui vélo (en location) oui pour les frais d’abonnement à un service public de location de vélos oui engin de déplacement personnel motorisé (en propriété) : trottinette électrique, hoverboard, … non oui engin de déplacement personnel motorisé (non thermique) ou non (en location) : trottinette, hoverboard, skate, … non oui cyclomoteur non thermique (en location) non oui cyclomoteur non thermique (en propriété) non non cyclomoteur thermique (en propriété) non non cyclomoteur thermique (en location) non non motocyclette non thermique (en location) non oui motocyclette non thermique (en propriété) non non motocyclette thermique (en propriété) non non motocyclette thermique (en location) non non autopartage à faible émission non oui
vélo (en propriété) non oui vélo (en location) oui pour les frais d’abonnement à un service public de location de vélos oui engin de déplacement personnel motorisé (en propriété) : trottinette électrique, hoverboard, … non oui engin de déplacement personnel motorisé (non thermique) ou non (en location) : trottinette, hoverboard, skate, … non oui cyclomoteur non thermique (en location) non oui cyclomoteur non thermique (en propriété) non non cyclomoteur thermique (en propriété) non non cyclomoteur thermique (en location) non non motocyclette non thermique (en location) non oui motocyclette non thermique (en propriété) non non motocyclette thermique (en propriété) non non motocyclette thermique (en location) non non autopartage à faible émission non oui
PARTIE 3 – DISPOSITIONS FINALES
PARTIE 3 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages*. Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires. * exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE), quel que soit le nombre de votants
ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter du 01 mars 2024.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à l’aboutissement des prochaines négociations annuelles obligatoires relatives, d’une part, à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée, et d’autre part, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (c’est-à-dire
les NAO pour 2025). A cette date, il cessera automatiquement de produire effet. Par exception, les mesures suivantes sont prises pour une durée indéterminée :
Partie 1 Article 1.3 Budget Activité Sociales et Culturelles
Partie 2 Article 1Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
ARTICLE 4 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se réunir l’année prochaine, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour 2025, afin de faire le bilan de l’application de l’accord concernant les mesures à durée déterminée. En outre, un point de suivi sera fait avec le CSE dans le cadre de l’information/consultation relative à la politique sociale en 2024. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions à durée indéterminée du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal d’un mois [après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents. Ainsi, à titre informatif, conformément à ces textes, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires du présent accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu (soit jusqu’au 31janvier 2028). A l’issue de cette période, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. La demande de révision doit être formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de demande de révision du présent accord, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non-signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision. Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables pour les entreprises dépourvues d’organisations syndicales représentatives. La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise. L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Les mesures à durée déterminée du présent accord ne peuvent pas faire l’objet d’une dénonciation. Les mesures à durée indéterminée peuvent être dénoncées dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail et les textes règlementaires afférents. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et doit faire l’objet d’un dépôt. Le préavis de dénonciation est de trois mois à compter de la réception de la dénonciation. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 7 : NOTIFICATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
ARTICLE 8 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, par la Direction :
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion : Conseil de
Prud’hommes de Paris : 27 rue Louis BLANC – 75010 PARIS ;
Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs. Une copie du présent accord est affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Direction. L’accord est également disponible sur l’intranet de la Société. Une copie du présent accord est également transmise au CSE.
Fait à Paris, le 5 mars 2024, en trois exemplaires originaux (un pour chacune des parties)