ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF a l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL sur L’ANNEE Entre les soussignées : La Société ANJELY SERVICES 49, SARL, société à responsabilité limitée Au capital de 15 000,00 euros Située : 78 rue de Lorraine, 49300 CHOLET
D’une part, Et, Et M. en sa qualité d'élue titulaire au Comité Social et Economique (CSE), D’autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
Il est rappelé que la société applique la convention collective nationale des Services à la personne (IDCC 3127 – brochure JO n°3370). Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité. L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité tout en assurant au salarié une rémunération régulière chaque mois.
Champ d'application
Le présent accord concerne les salariés de l'entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d'un mois qui interviennent à domicile ou sur le lieu choisi par le bénéficiaire de la prestation et qu'ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.
Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année et période de référence
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité définies dans le contrat de travail, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux variations d’activité de l’entreprise. Par la nature de son activité, l’entreprise de services à la personne ne peut définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence. La période de référence annuelle correspond à la période du 1er juin N au 31 mai N +1.
Durée du travail
Durée du travail des salariés à temps plein
Le nombre d’heures de travail est de 1.607 heures sur la période de référence annuelle, ce qui correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, et à un horaire mensuel moyen de 151,67 heures. L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses et baisses d’activité, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire de 35 heures se compensent arithmétiquement. L’horaire peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.
Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est strictement inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Le temps de travail effectif sera réparti sur l’année par référence à un horaire mensuel moyen avec des variations de l’horaire hebdomadaire en fonction des périodes de haute et de basse activité. L’horaire peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé, sauf exception, à 34,99 heures de travail effectif.
Embauche en cours de période
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d'embauche du salarié dans l'entreprise sur la période de référence en cours.
Modification de la durée du travail en cours de période
Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue, une nouvelle durée de travail annuelle sera mise en place à la date de la signature de l’avenant.
Le compteur individuel (article 5) subsistera en tenant compte des modifications apportées à la durée du travail sur la période de référence restante. A l’arrêt des comptes à l’issue de la période de référence (article 8.3), il sera tenu compte de chacune des durées de travail au prorata de sa période d’application.
Notification des horaires de travail et modification
Programmation des horaires
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires lequel respecte les plages d’indisponibilité telles que définies dans la convention collective et prévues au contrat de travail. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier en main propre, soit en version dématérialisée via une application mobile. Il est notifié aux salariés au moins 6 jours avant le 1er jour de son exécution. Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, sauf autorisation expresse de la Direction.
Modification des horaires
Le planning mensuel de travail pourra faire l’objet de modifications
à l’initiative de l’employeur. En principe, le salarié sera averti de cette modification dans un délai minimum de 3 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.
Toutefois, afin d’assurer la continuité du service, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning, dans le respect des plages d’indisponibilité, dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés. Ainsi, ils pourront être informés dans un délai compris entre 2 jours et 1 heure notamment dans les cas d’urgence suivants :
absence non programmée d’un(e) collègue de travail,
aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service,
décès du bénéficiaire du service,
hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence,
arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service
maladie de l’enfant,
maladie de l’intervenant habituel,
carence du mode de garde habituel
absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant,
besoin immédiat d’intervention auprès d’un enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier ou SMS et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.
Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires
En contrepartie d'un délai de modification des horaires inférieur à trois jours ouvrés, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois, sur la période de référence, la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement. Chaque acceptation par le salarié d'une modification de ses horaires dans un délais inferieur à trois jours incrémente de un son nombre de possibilité de refus. Tout refus de modification d'horaire doit être confirmé par écrit par l'employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique tenu à la disposition du salarié.
Décompte du temps de travail et compteur individuel de suivi
Décompte du temps de travail
Les horaires de travail du salarié en prestation sont comptabilisés par le biais d’un système de télégestion intégré au téléphone portable personnel du salarié. Le salarié a l’obligation d’utiliser ce système, de scanner les heures réelles de début et de fin de prestation, y compris lors des accompagnements véhiculés, et de prévenir immédiatement l’employeur de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans ce cadre. Dans le cas où le salarié se trouve dans l’impossibilité de scanner, il doit immédiatement contacter son employeur et remplir une feuille de présence signée par le bénéficiaire et lui-même. Pour le décompte du temps de déplacement constituant du temps de travail effectif, l’employeur prendra en compte le temps de trajet estimé au regard de l’outil de référence de calcul, lequel est actuellement le site « Google maps ».
Compteur individuel de suivi
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés via le bulletin de salaire permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence. Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail : - le nombre d’heures mensuelles contractuelles ; - le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ; - l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ; - l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ; - le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Heures supplémentaires (temps plein)
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires. Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé dans la convention collective à 200 heures par an et par salarié.
Heures complémentaires (temps partiel)
Définition
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées sur la période annuelle de référence au-delà de la durée annuelle prévue au contrat. Le nombre d’heures complémentaires qui peuvent être accomplies par un salarié à temps partiel sur la période annuelle de référence ne peut être supérieur à 1/3 de la durée annuelle de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur la période annuelle de référence. Il est rappelé que la durée du travail annuelle (y compris avec les heures complémentaires) résultant de la variation de l'horaire ne peut en aucun cas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale annuel du travail (1607 heures). Les heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10e de la durée annuelle de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur la période annuelle de référence sont majorées de 10%. Les heures complémentaires effectuées entre le 1/10e et le 1/3 de la durée annuelle de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur la période annuelle de référence seront majorées de 25 %.
Les garanties accordées
La durée minimale de travail continue est fixée à :
30 minutes pour les publics fragiles et/ou dépendants ;
1 heure pour les interventions auprès des autres publics.
Les interruptions au cours d’une même journée de travail sont limitées dans les mêmes conditions que la convention collective, à savoir :
Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.
Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de trois interruptions d'une durée supérieure à quinze minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein. Le salarié à temps partiel bénéficie d’une priorité d’affectation à un emploi à temps complet ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant. Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Rémunération
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante : - Pour les salariés en Contrat à durée Indéterminée, elle est égale au nombre d'heure annuelle contractuelle / 12 × taux horaire brut - Pour les salariés en Contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d'heure contractuelle/nombre de mois × taux horaire brut
Prise en compte des périodes d’absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée. Ces périodes non travaillées sont prises en compte et traduites comme des heures effectuées dans le compteur d'heures comme suit : nombre d'heures mensuelles contractuelles/26 × nombre jours d'absences (nombre d'heures calculé au 26e) ; Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées par le planning du salarié (nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent). Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d'heures d'absence correspondant à ce jour est calculé au 26e.
Décompte des heures en fin de période
Salarié présent sur toute la période de référence
Solde de compteur positif
En cas de compteur positif, les heures accomplies au-delà du compteur donneront lieu à majorations définies aux articles 6 et 7 du présent accord. Chaque heure supplémentaire ou complémentaire donnera lieu à paiement avec la majoration au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant le mois de clôture de la période de référence concernée.
Solde de compteur négatif
En fin de période, les heures non réalisées
du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder chaque mois 10 % du salaire mensuel, jusqu’à apurement du solde.
Période de référence incomplète
Lorsque le salarié n’a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation est opérée à la date de rupture de son contrat de travail sur la base de la durée réelle de travail réalisée sur la période, dans les conditions suivantes :
Solde de compteur positif
Si le volume d’heures travaillées par le salarié est supérieur à la moyenne contractuelle déjà payée sur la période au salarié : Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu, étant rappelé que seules les heures telles que définies aux articles 6 et 7 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires.
Solde de compteur négatif
Si le volume d’heures travaillées par le salarié est inférieur à la moyenne contractuelle déjà payée sur la période au salarié : La différence donnera lieu à récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord. Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative et pour une durée indéterminée.
Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société ANJELY SERVICES 49 sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche
La Société ANJELY SERVICES 49 transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire. Fait à Cholet, le ………………..
Pour la Société ANJELY SERVICES 49
Pour le personnelM. en sa qualité d'élue titulaire au CSE