Accord d'entreprise SARL CAMPING DU BOIS DU CHATELAS

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2021
Fin : 01/01/2999

Société SARL CAMPING DU BOIS DU CHATELAS

Le 20/02/2021


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre
La SARL Camping Des BOIS DU CHATELAS dont le siège social est situé à Bourdeaux 26 460, Quartier La Rochasse, représentée pour les besoins de la présente convention par Monsieur ……………, en qualité de GERANT, ci-après dénommé « L’EMPLOYEUR » ;
ET
Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « LES SALARIES ».

PREAMBULE

La SARL Camping Des BOIS DU CHATELAS, entreprise dépourvue de délégués syndicaux et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du code du travail, de soumettre à l’approbation de ses salariés, un projet d’accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 2253-3 du code du travail, qui autorisent un accord d’entreprise à déroger à un accord de Branche.
En l’espèce, les dispositions de l’accord national du 23 mai 2000 et ses divers avenants étendus, mis en place dans la Branche HPA, prévoient un dispositif conventionnel d’aménagement annuel du temps de travail sur la base de 35 heures en moyenne annuelle et 1607 h/an. Or, ce dispositif ne s’avère que partiellement adapté aux besoins actuels de l’entreprise et nécessite des adaptations prises en compte dans le présent accord d’entreprise.

En conséquence, l’Employeur et les Salariés conviennent de s’engager par la voie de la négociation dans un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, en vue :

- D’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société, compte-tenu d’une part, de la nature saisonnière de son activité comprenant d’importantes fluctuations d’horaires d’un mois sur l’autre, d’une semaine sur l’autre et d’autre part, de l’évolution du parc locatif du camping nécessitant d’accroitre les services à la clientèle tout en renforçant sa sécurité sur le site ;
- De répondre aux attentes des salariés permanents et saisonniers souhaitant bénéficier à la fois d’une souplesse d’horaires de travail et d’une rémunération mensuelle brute calculée sur une durée de travail de référence supérieure à 35 h par semaine.
- De s’appuyer sur les dispositions légales issues de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 et des ordonnances du 22 septembre 2017 facilitant les modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés. (art. L.2232-21 et suivants du code du travail).

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de la SARL Camping Des BOIS DU CHATELAS, dont la durée de travail est décomptée en heures, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée (y compris les saisonniers).
Sont cependant exclus des dispositions concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine à temps plein : les salariés Cadres confirmés position 2 sous forfait annuel en jours, les stagiaires, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les salariés à temps partiel.
Toutefois, il est rappelé ici que les salariés à temps partiel peuvent être soumis à la modulation à temps partiel dans les conditions fixées par l’Accord de Branche du 22 mai 2014 étendu.
L’application de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine prévu dans le présent accord collectif d’entreprise doit être expressément stipulée dans le contrat de travail (CDI, CDD) ou l’avenant au contrat des salariés concernés.

Article 2 : Modalités d’aménagement du temps de travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, selon les conditions définies ci-dessous.
Ces dispositions sont fixées pour les salariés à temps plein uniquement.

2-1 Période de référence : elle s’étend sur 12 mois consécutifs, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés à temps plein embauchés en cours de période de référence ou pour une durée déterminée (y compris saisonniers), il conviendra de retenir la date du 1er jour de travail, comme début de la période de référence.

Pour les salariés à temps plein quittant la Société en cours de période de référence, ou pour les CDD (y compris saisonniers) au terme de leur contrat,

la date de fin de période de référence correspondra à la date de fin de contrat (sortie des effectifs de l’entreprise).

2-2 Variations des horaires de la programmation annuelle du travail ou selon la durée du contrat

L’aménagement du temps de travail sur l’année ou sur la durée du contrat à durée déterminée (y compris saisonnier) a pour objet d’adapter le volume d’heures travaillées et le volume des charges en fonction de l’activité touristique et de ses aléas et de l’organisation des différents services du camping.

Dans le cadre de ce dispositif, les horaires de travail sont donc variables selon les périodes d’activité hautes ou basses du camping. Cette variation d’horaires a pour limite haute 46 heures par semaine et pour plancher (limite basse) 0 heures par semaine (repos).

Il est ici rappelé, que conformément à la dérogation applicable à la Branche Hôtellerie de plein air, la durée hebdomadaire maximale du travail effectif ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

2-3 Durée moyenne hebdomadaire de travail effectif sur l’année ou sur la durée du contrat

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif sur l’année ou sur la durée du contrat (pour les CDD, y compris les saisonnier) est fixée selon les besoins et impératifs de services et les contraintes de chaque emploi ou métier, dans les conditions suivantes :

  • 1er cas : Pour les réceptionnistes, personnels d’entretien des espaces collectifs et locations, personnel de l’Animation, employés polyvalents de l’espace aquatique, et employés polyvalents de l’épicerie.

  • Cette durée est fixée à 35 heures en moyenne par semaine, dans les conditions définies par l’Accord de Branche du 23 mai 2000 et ses avenants étendus. En effet, cette durée moyenne est particulièrement adaptée aux emplois cités ci-dessus en raison de leurs conditions d’exécution.

  • 2ème cas : Pour le personnel technique de l’entretien piscine, les espaces verts et dépannage, les gouvernantes responsables des équipes de nettoyage des espaces intérieurs

  • Cette durée est portée à 39 heures en moyenne par semaine, dans les conditions fixées par le présent accord d’entreprise. En effet, une telle durée convient plus spécifiquement aux emplois ayant des responsabilités accrues en matière de sécurité du site, ou d’encadrement du personnel ou pour répondre aux besoins de la clientèle en termes de services.

En tout état de cause, la répartition des horaires de travail doit respecter :

  • Les durées maximales hebdomadaires légales et conventionnelles (soit 48 heures en absolu sur une semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives)


  • La durée maximale journalière de travail de 10 heures. Toutefois, cette durée peut être dépassée en cas de surcroit d’activité imprévisible lié à la saison, dans la limite maximale de 12 heures et sous réserve de respecter l’amplitude journalière de 13 heures entre le début de la journée de travail et son achèvement.


  • Les règles légales et conventionnelles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

  • Durée du travail effectif sur l’année ou sur la durée du contrat

  • Principe : L’aménagement du temps de travail sur l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, la durée annuelle du travail effectif (pour une durée de présence à l’effectif de 12 mois) est fixée à 1607 heures (y compris la journée de solidarité), soit 45,9 semaines travaillées par an (pour 52 semaines de présence à l’effectif). Ce calcul de la durée annuelle de travail effectif est effectué déduction faite des congés payés, des repos hebdomadaires, et 8 jours fériés chômés payés tombant un jour ouvrable, effectivement pris (en période de fermeture de l’établissement) ou compensés (en période d’ouverture de l’établissement).

Les heures de travail venant en dépassement de la durée annuelle de travail effectif de 1607h sont considérées comme des heures supplémentaires (voir article 3 ci-dessous).
  • Pour les salariés visés à l’article 2-3 B) ci- dessus, la durée annuelle de travail effectif sera supérieure. Elle est calculée sur la base de 45,9 semaines travaillées par an X la durée moyenne hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail, laquelle comprend un nombre d’heures supplémentaires prédéterminées (soit un forfait de 39 heures par semaine), majorées et payées dans le cadre de chaque mois considéré.

Pour le calcul des heures supplémentaires dans cette situation, voir article 3 ci-dessous.

  • La durée de travail effectif des salariés sous CDD (y compris les saisonniers) sera calculée au prorata de la durée annuelle de travail effectif fixée ci-dessus au § A ou B, en fonction du nombre de semaines travaillées inclues dans la durée du contrat. La durée totale du CDD correspond quant à elle au temps de présence à l’effectif.

2-5 Programme indicatif des heures de travail- Délais de prévenance et conditions des changements d’horaires de travail

Chaque année, avant le début de la nouvelle période de référence, ou en début de contrat pour les nouveaux embauchés et les CDD (y compris saisonniers),

un programme indicatif d’horaires de travail est remis en mains propres contre décharge à chaque salarié, et s’il y a lieu en même temps que le contrat de travail.

En cas de modifications du calendrier pour variations d’activité, un délai de prévenance d’une durée de 7 jours ouvrés devra être respecté. Toutefois, un délai plus court d’une durée de 3 jours ouvrés pourra être appliqué en cas de surcroit d’activité ou d’événements imprévisibles ou urgents nécessitant des modifications de plannings durant la période d’ouverture de l’établissement. Ces dispositions s’appliquent quelle que soit la forme de la modulation (35h ou 39h par semaine).

Un nouveau planning d’horaires de travail intégrant les modifications d’horaires sera remis en mains propres contre décharge à chaque salarié. Les plannings et leurs modifications éventuelles seront affichés aux endroits prévus à cet effet.
Il est ici précisé, que le planning d’horaires pourra varier d’un service à l’autre, et selon les nécessités de fonctionnement ou les demandes des salariés pourra être individualisé.

2-6 Contrôle et suivi des horaires

Un dispositif de contrôle des horaires est mis en place au sein de l’entreprise avec des fiches horaires à remplir quotidiennement par le salarié.
Chaque salarié, quel que soit son type d’aménagement du temps de travail, doit respecter le dispositif ainsi mis en place et signer chaque fin de semaine la fiche retraçant le nombre d’heures réellement effectuées

au cours de chaque semaine. Son responsable hiérarchique contresigne la fiche hebdomadaire pour validation.

Par ailleurs, un récapitulatif des horaires programmés et horaires effectués chaque mois sera joint au bulletin de salaire de chaque salarié, ainsi qu’en fin de période de référence, ou lors de la cessation du contrat de travail.

Ces dispositions s’appliquent quelle que soit la forme de la modulation (35h ou 39h par semaine).

ARTICLE 3 : Régime des heures supplémentaires - Contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Calcul des heures supplémentaires

Principe : Les heures supplémentaires se décomptent au-delà de la limite annuelle de 1607 heures ou de la durée de travail effectif proratisée pour les nouveaux entrants ou les sortants (CDI), ainsi que pour les CDD (y compris les saisonniers).

Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les taux de majoration prévus par l’Avenant n°4 à l’accord de Branche du 23 mai 2000 étendu, à savoir :

  • 15 % pour les heures supplémentaires de 36 à 39 heures par semaine ;
  • 25% pour les heures supplémentaires de 40 à 43 heures par semaine ;
  • 50% pour les heures supplémentaires à partir de 44 heures par semaine.

  • Lorsque l’aménagement du temps de travail sur l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, la durée annuelle du travail effectif étant fixée à 1607 heures, le décompte des heures supplémentaires est effectué un mois avant la fin de la période de référence (30 novembre) dans les conditions suivantes :

Nombre d’heures de travail réellement effectuées sur l’année – 1607h = nombre total d’heures supplémentaires sur l’année/ nombre de semaines travaillées sur l’année =

nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées par semaine travaillée sur l’année, permettant de déterminer le taux de majoration applicable.

  • Lorsque l’aménagement du temps de travail sur l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 39 heures, la rémunération mensuelle brute des salariés est forfaitisée et comportent le paiement des heures supplémentaires dans les conditions suivantes :


  • 4 heures supplémentaires par semaine travaillée rémunérées

    au taux de 15 % dans le cadre du salaire de chaque mois considéré (pour les références de 39 h en moyenne hebdomadaire)

Un mois avant la fin de la période de référence : il sera procédé au même calcul qu’au § A ci-dessus, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du forfait de 39 h par semaine et déjà rémunérées chaque mois.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective nationale de l’HPA (Avenants n°4 et n°5 à l’accord national du 23 mai 2000 étendus) est de 180 h/an et par salarié, excepté en cas de modulation du temps de travail

où celui-ci est fixé à 160h/an et par salarié.

Les salariés sous modulation du temps de travail base 35 heures sont donc soumis à un contingent annuel d’heures supplémentaires

de 160h/an et par salarié, comme prévu par la CCN de l’HPA.

Dans les autres cas (39 h en moyenne hebdomadaire), le contingent annuel d’heures supplémentaires dans l’entreprise

est fixé à 220 heures par an et par salarié, dans le cadre du présent accord.

La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par chaque salarié visé, sont comptabilisées dans ce contingent, à l’exception de celles faisant l’objet d’un repos compensateur de remplacement tel que prévu par la Convention collective de l’HPA.
Les heures supplémentaires effectuées en dépassement des contingents fixés ci-dessus font l’objet des dispositions légales en vigueur relatives à

la contrepartie obligatoire en repos.

Les heures supplémentaires accomplies dans l’entreprise au-delà des contingents annuels fixés ci-dessus, après avis du comité social et économique s’il est mis en place dans l’entreprise, ouvre droit à une contrepartie en repos de 50% pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ces contingents, compte-tenu de l’effectif de l’entreprise inférieur à 20 salariés.

ARTICLE 4 : Rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés sous CDI et CDD (y compris les saisonniers)

sera lissée, indépendamment de l’horaire de travail réellement effectuée, sur la base d’un salaire moyen correspondant :

  • Soit à 35 heures par semaine (151,67 h par mois),
  • Soit à 39 heures par semaine, forfait comprenant le paiement majoré de 4 heures supplémentaires par semaine (169h par mois, dont 17 h 333 majorées à 15%)
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes éventuelles, qui sont rémunérées de manière distincte.

ARTICLE 5 : Absences

Au plan de la rémunération :

Chaque heure d'absence non indemnisée (congé sans solde, absence non-justifiée,…) au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié, en fonction du nombre d’heures réel d’absence.
En cas d'absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés divers payés,…) le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.

Au plan du décompte des heures de travail :

Les heures d’absences régulièrement justifiées (indemnisées ou rémunérées) par le salarié concerné seront décomptées, en fonction du nombre d’heures qu’aurait fait le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning remis à l’intéressé (heures supplémentaires comprises).

ARTICLE 6 : Régularisations

  • Régularisation en fin de période annuelle

Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi au plus tard 1 mois (30 novembre) avant la fin de la période annuelle de modulation.

Dans le cas où la durée de travail annuelle de référence est dépassée en fin de période annuelle de modulation, les heures venant en dépassement font l'objet d’un paiement majoré pour heures supplémentaires ou d’un repos compensateur de remplacement, dans les conditions fixées par l’Accord national de Branche du 23 mai 2000 et ses avenants étendus.

Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle de référence, les heures non travaillées (à l'exception des heures non récupérables prévues par la loi, à savoir : les absences rémunérées ou indemnisées, les autorisations d’absence, maladie ou accident) pourront faire l'objet de récupération dans le mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle considérée. A défaut, les heures rémunérées mais non travaillées sont acquises au salarié.
  • Régularisation en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail ou de période de référence infra-annuelle (durée du contrat à durée déterminée dont celle des saisonniers), la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.
Si le salarié a effectué un nombre d'heures de travail effectif supérieur à la durée de travail effectif prévue, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire avec paiement des majorations pour heures supplémentaires.
En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, les salariés en conserveront le bénéfice, sauf si ces heures (à l’exception des heures non récupérables prévues par la loi) peuvent faire l’objet d’une récupération pendant la période de préavis ou le dernier mois avant le terme du contrat à durée déterminée dont saisonnier.
Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

ARTICLE 7 : Dispositions finales

Article 7-1 : Consultation du personnel sur le présent accord

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission à chaque salarié du projet d’accord et du document relatif aux modalités de consultation.

Article 7-2 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée.

Article 7-3 : Suivi- Dénonciation-Révision de l’accord

Les parties conviennent

qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de faire un point sur les conditions de sa mise en œuvre. L’Employeur sera chargé de l’organisation de la réunion annuelle avec les Salariés, partie au présent accord, pendant le temps et sur les lieux de travail. Le temps passé à cette réunion par le personnel sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, sous réserve de la présence effective du salarié à ladite réunion.

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’Employeur ou des Salariés, dans les conditions prévues à l’article L.2232-22 du code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Il peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Article 11 : Formalités -Date d’entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE de VALENCE 26000 (7O avenue de la Marne), un sur support papier et un sur support numérique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes : PV des résultats de la consultation du personnel, bordereau de dépôt.
Le présent accord sera également déposé aux Greffes du Conseil des Prud’hommes de VALENCE 26000 (7 avenue de Verdun),
Il sera publié sur la base de données nationale sans référence aux noms et prénoms des signataires et transmis, pour information, aux membres de la CPPNI de la Branche de l’Hôtellerie de Plein Air.
Il entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative sus-désignée.

FAIT A BOURDEAUX, Le 20 Février 2021,Signature de l’EMPLOYEUR

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