Accord d'entreprise SARL COBRAL

ACCORD NAO 2019-2020

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2020

10 accords de la société SARL COBRAL

Le 19/09/2019


COBRAL SARL

Rue Hélène et Victor Basch

56300 - PONTIVY

NAO : ACCORD 2019 - 2020


La direction et les délégués syndicaux CFDT et CGT et leurs délégations, de la société COBRAL SARL n°SIRET 393 757 067 00029 se sont réunis :
  • le 20 mars 2019,
  • le 8 avril 2019 reportée au 12 avril 2019,
  • le 26 avril 2019,
  • le 16 mai 2019,


dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Cette négociation annuelle obligatoire s’applique à la société COBRAL SARL – sis rue Hélène et Victor Basch 56 300 – PONTIVY, n° SIRET : 393 757 067 00029.

Durant ces réunions, ont été abordés les thèmes de :
  • la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes de l’entreprise et la qualité de vie au travail
conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Au cours des réunions ont été présents :

Il a été convenu des dispositions suivantes :

  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise COBRAL SARL.

L’accord vise la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.


  • Objet de l’accord

2.1 Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

2.1.1 Rémunérations

2.1.1.1 Salaires

Il est d’abord vérifié qu’au titre de l’année 2018 et conformément à l’accord de NAO du 28 mai 2018, l’entreprise avait tenu ses engagements.

Au titre de l’année 2019-2020,

compte tenu de la situation économique particulièrement difficile de COBRAL, l’entreprise ne pourra effectuer aucune augmentation autre que les augmentations découlant de la grille de la branche applicable depuis le 1er avril 2019. Cependant, une augmentation de 2%( y compris l’augmentation de la branche) est accordée aux salariés ayant un coefficient OE2.



2.1.1.2 « Prime de retournement »

La prime de retournement n’est pas reconduite cette année.


2.1.2 Temps de travail

Les calendriers de la modulation restent du 1er mai de l’année au 30 avril de l’année suivante. L’accord sur le temps de travail s’applique au personnel.

Les banques d’heures de RTT doivent être suivies régulièrement.

Selon la législation en vigueur, la journée de solidarité n’étant plus le lundi de pentecôte, il a été fait le choix de décompter, au 1er jour de chaque période de modulation en 2018 -2019, 7 heures de modulation au titre de la journée de solidarité. Cette organisation du temps de travail sera de nouveau appliquée pour la période de modulation 2019 – 2020.

Pour les salariés en RTT (technicien / agent de maîtrise et cadre), un jour de RTT déduit du nombre de RTT attribués sur le mois de Juillet 2019.


2.1.3 Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

La Direction étudie la mise en place d’une prime d’intéressement qui serait applicable en 2020.



2.2 Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes de l’entreprise et la qualité de vie au travail



2.2.1 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes


Les élus constatent des écarts de traitement dans l’entreprise

  • Rémunérations : traitement de salaires et primes
  • Formation professionnelle 

Les élus ne constatent aucun écart de traitement dans l’entreprise, que ce soit en matière d’aménagement du temps de travail, de formation professionnelle ou de recrutement.

La direction souhaite aller plus loin en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et s’engage donc à ouvrir des négociations sur ce sujet.

Pour ce faire, un calendrier de négociation sera proposé très prochainement aux élus.


2.2.2 Qualité de vie au travail

2.2.2.1. Travailleurs Handicapés, intégration et maintien dans l’emploi

L’entreprise s’engage à continuer dans sa démarche d’intégration dans l’emploi initiée avec les partenaires spécialisés (CapEmploi…) dans le bassin d’emploi et sa démarche de maintien dans l’emploi avec les différents partenaires spécialisés (AMIEM, SAMETH…)


2.2.2.2. Protection sociale

L’organisme en charge du contrat frais de santé des salariés présentera aux élus en fin d’année 2019 un bilan des consommations médicales des salariés sur 2018 et le 1er semestre 2019. L’augmentation des cotisations, en 2019, s’est limitée à l’augmentation du plafond de la sécurité sociale.

Concernant la prévoyance, les cotisations et garanties ont évolué début 2017. Il n’y a, par contre, pas eu d’autres évolutions depuis.

2.2.2.3. Droit à la déconnexion

La direction souhaite prendre des engagements en matière de bonne utilisation des outils numériques. Ces engagements seront destinés à protéger la santé des salariés en garantissant le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

La direction a remis aux élus un projet de droit à la déconnexion et proposera dans les prochaines semaines un calendrier de négociation sur ce thème aux élus.

2.2.2.4. Chèques vacances

L’employeur accepte de reconduire pour la durée de l’accord sa participation au financement de chèques vacances pour les salariés.

La participation de l’employeur reste à 70 euros par salarié.

Le versement sera effectué au mois d’avril 2020.

2.2.2.5 Evénements familiaux

Il est attribué une journée pour enfants malades (-18 ans) avec justificatif.


Mariage du salarié
4 jours
Conclusion d’un PACS par le salarié
4 jours
Naissance ou adoption d’un enfant
3 jours
Mariage d’un enfant
1 jour

Journée pour enfant malade (-18 ans)

1 jour

Journée pour enfant (-16 ans) hospitalisé
2 jours
Décès d’un conjoint, concubin, partenaire Pacs, père, mère, beau-père, belle-mère, d’une sœur, d’un frère

3 jours
Décès d’un enfant
5 jours
Décès d’un grand-parent
1 jour
Annonce handicap enfant
2 jours
Journée citoyenneté
1 jour

2.2.2.6 RTT

L’employeur accepte la mise en place de dons de RTT, récupération au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie d’une particulière gravité, souffrant d’un handicap et de salarié parent d’un enfant gravement malade. Le salarié concerné devra obtenir l’accord de l’employeur. Le don est anonyme et sans contrepartie.

2.2.2.7 CP fractionnement

Auparavant, l’entreprise demandait aux salariés qui ne prenaient pas leur congé principal (20 jours ouvrés) dans sa totalité, entre le 1er mai et le 31 octobre, de renoncer aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.

A compter de cette année, en cas de non prise du congé principal dans sa totalité (20 jours ouvrés maximum) entre le 1er mai et le 31 octobre, l’entreprise appliquera le congé de fractionnement.


  • Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

  • Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la DIRECCTE et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Vannes. Il sera également affiché dans l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.





















ANNEXE 1 – GRILLE DES SALAIRES MINIMAUX 2019 – COBRAL – au 1er avril 2019



Degré

Nombre de points

Mini pour 151,67 h(euros)

O/E

OE1
12-15

1 527,00

OE2
16-19

1 540,03

OE3
20-25

1 553,43

OE4
26-30

1 589,90

OE5
31-36

1 634,21

OE6
37-42

1 699,14

OE7
43-47

1 776,37

TAM

TA1
48-52

1 889,58

TA2
53-57

2 015,49

TA3
58-62

2 195,49

TA4
63-67

2 350,53

TA5
68-72

2 505,56

CADRES

CA1
73-75

2 665,81

CA2
76-79

3 014,38

CA3
80-83

3 512,79

CA4
84-87

4 012,23

CA5
88 à 90

4 532,49

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir