Accord d'entreprise SARL FRUITIERE DE DOMESSIN

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SARL FRUITIERE DE DOMESSIN

Le 24/03/2025



NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

FRUITIERE DE DOMESSIN

Accord d’entreprise portant sur les salaires, l’ancienneté et l’égalité homme-femme




Entre les soussignés :


La Société Fruitière de Domessin dont le siège est situé 300 route de la Galandière – 38730 VAL-DE-VIRIEU, représenté par, en sa qualité de Directeur d’Unité de Production de Fruitière de Domessin,


D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives, existantes au sein de la société, représentées par :

  • , délégué syndicale CFDT
  • , délégué syndical FO


D’autre part.


PREAMBULE :


Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et les deux organisations syndicales représentatives au sein de la société se sont rencontré, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de 4 réunions, qui ont eu lieu les :

  • Lundi 24 février 2025
  • Lundi 10 mars 2025
  • Lundi 17 mars 2025
  • Lundi 24 mars 2025


La Direction a présenté des données relatives aux salaires de base moyens dans l’entreprise, tout en faisant état de la situation comparée par classification et par rapport aux données conventionnelles.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2024 de la société et les perspectives pour l’année 2025.

A l’occasion de ces réunions, les thématiques de la négociation annuelle obligatoire (égalité professionnelle, rémunération, temps de travail, suppression des écarts entre les rémunérations, partage de la valeur ajoutée, qualité de vie au travail…) ont été abordées et n’ont pas toutes nécessairement donné lieu à des dispositions particulières dans le cadre de cet accord.

La Direction après avoir rappelé le contexte économique général, à savoir l’inflation en baisse, l’incertitude politico-économique faisant craindre une « faible » croissance (baisse de la consommation des ménages et donc de nos volumes, …), le contexte concurrentiel très fort, a expliqué la nécessité de rester prudent.

La Direction et les organisations syndicales se sont tout de même attachées au cours des présentes négociations à œuvrer pour le maintien d’un niveau d’attractivité de la société ainsi que des conditions de travail.

Lors de la troisième réunion, les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à des échanges et négociations principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base. Etant rappelé que le niveau d’inflation constaté à fin décembre 2024 a atteint 1,17% (hors tabac). La Direction demeure dans l’optique du maintien du niveau du pouvoir d’achats pour les salariés soumis au régime des augmentations générale (catégories ouvriers, employés et Agents de maitrise).


C’est ainsi que dans le cadre des négociations obligatoires 2025, les parties aux présentes, après avoir échangé leurs dernières propositions, ont constaté, à l'issue de la réunion de clôture, leur accord sur les dispositions qui suivent en application de l’article L.2242-1 du Code du travail.

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :




PERIMETRE D’APPLICATION

PERIMETRE D’APPLICATION



Le présent accord s’applique au personnel de la société Fruitière de Domessin à la date de la signature.

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MESURES NEGOCIEES

MESURES NEGOCIEES



I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES


Article 1 – Condition de présence

Sont concernés, les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale.
Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.


Article 2 – Condition liée au contrat de travail


Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations ces derniers ayant bénéficiés de la revalorisation du SMIC ou du SMC.

Article 3 – Modalités d’application

Au préalable, il est précisé que les salariés ayant bénéficiés d’une revalorisation de leur salaire de base en 2025 (entre le 1er janvier et la date de mise en œuvre du présent accord) ne peuvent bénéficier des dispositions ci-dessous.

3.1. Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maitrise – revalorisation de la grille


A la date du 1er janvier 2025, la grille de salaire applicable à l’entreprise est revalorisée de 1.30%. Ainsi, le salaire mensuel de base des Ouvriers, des Employés, des Techniciens et Agents de maitrise est revalorisé de +1.30%.

3.2. Cadres


Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2025 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2024, à sa compétence et à sa performance.

Article 4 – Principe de non-discrimination

De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 5 – Date d’effet

Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois d’avril 2025 et de mai 2025 pour les cadres.



II – PRIME D’HABILLAGE


Le mode de calcul et de versement de la prime d’habillage sont modifiés.

Ainsi, une prime d’habillage sera accordée lors chaque journée travaillée et son paiement sera mensualisé.

Le montant de la prime d’habillage est porté à hauteur de 0.65€ bruts/jour travaillé.

Les conditions d’octroi, prévues par la convention collective de l’industrie laitière, demeurent inchangées.

Cette modification sera effective à compter de la paie du mois de juin 2025 (éléments variables de mai 2025).


III – CREATION D’UNE PRIME DE PANIER WEEK-END


En raison des conditions particulières d’organisation du travail de la société (saisonnalité, produits frais), il est régulièrement fait recours au travail le week-end (samedi et dimanche).

Afin de pallier les contraintes de restauration rencontrées par les salariés lors de ces horaires particuliers, une prime de panier week-end sera mise en place.

La prime de panier week-end sera établie comme suit :
  • Montant de 10€/journée travaillée (samedi et dimanche)
  • Dès 6h de travail effectif, sur un poste de travail débutant le samedi jusqu’au dernier poste de travail débutant le dimanche
  • Mesure non cumulable avec le panier de jour et de nuit prévu en semaine.

Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025 (en fonction de la faisabilité technique), ou au plus tard le 1er septembre 2025 .




DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES



I - DUREE DE L'ACCORD 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

 

II– REVISION DE L’ACCORD

 Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes. 


III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 


Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance. 

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. 

Fait à Val-de-Virieu, le 24 mars 2025

En 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties  

Pour la société








Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’organisation syndicale FO


Mise à jour : 2025-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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