Société à responsabilité limitée dont le siège social est domicilié 5026 LE BOURG 14600 EQUEMAUVILLE Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LISIEUX, Numéro de SIRET : 82975112200013 Représentée par …………………………, en sa qualité de cogérant.
Ci-après dénommée "la Société",
Et
L’
ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
Préambule
Ces dernières années, les thématiques de qualité de vie et de bien-être au travail occupent une place croissante dans les préoccupations des employeurs et des salariés.
La société LA CAVE EXPLOITATION est convaincue qu’intégrer ces enjeux dans sa stratégie développera dans l’entreprise une atmosphère propice au bien-être et à la motivation des salariés. Cela permettra également une meilleure prise en compte des caractéristiques de l’activité.
L'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est une solution pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société tout en considérant l’équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle des salariés.
En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Le présent accord a été négocié et conclu selon les modalités dérogatoires de négociation prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail et applicables dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et de moins de 11 salariés.
Objet et cadre juridique de l’accord
Le présent accord a pour objet d’organiser et aménager la durée du travail sur l’année.
Il se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de sa signature.
TITRE I : Durée et organisation du travail pour les salariés à temps complet
Article 1 - Champ d’application
Il est entendu que l’accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société et de ses établissements, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein, exception faite des salariés en alternance, des cadres dirigeants, des salariés ayant conclus une convention individuelle de forfait en heures ou en jours, et des stagiaires.
Les salariés en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives réglementaires spécifiques sur le travail.
Ainsi, ils ne sont pas concernés par la mise en place de cet aménagement du temps de travail et les dispositions du présent accord ne leurs sont donc pas applicables. Ils se verront appliquer les dispositions particulières précisées dans leur contrat de travail.
De la même manière, et pour des raisons identiques, les salariés mineurs et les stagiaires ne sont pas inclus dans le champ d’application. Les stagiaires pourront toutefois appliqués cet accord sous conditions d’acceptation du centre de formation.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année.
Au titre de l’année 2026, année incomplète, la période de référence est déterminée du 1er avril au 31 décembre 2026.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de l’aménagement entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire pour les salariés à temps plein
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures (journée de solidarité incluse) réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
A l’exception de la première année qui est incomplète. La durée de travail annuelle sera pour 2026 de 1190 heures (journée de solidarité incluse).
La répartition de la durée du travail respectera la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures ainsi que le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures dans le respect des durées maximales hebdomadaires légales ou conventionnelles.
Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, pouvant aller à 14 heures hebdomadaires sur certaines d’entre elles.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Programmation indicative transmise aux salariés au début de la période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque mois, pour le mois à suivre.
La programmation indicative déterminera pour chaque semaine la durée de travail applicable. Le salarié devra effectuer la durée de travail hebdomadaire indiquée sur le calendrier transmis.
Le décompte de la durée de travail se fera à la semaine et non à la journée.
Il est entendu que conformément au Code du travail, la Direction reste la seule habilitée à définir les horaires de travail et les jours travaillés.
Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés avant le début de chaque mois, pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours avant sa mise en œuvre, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise.
Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires. A titre d'exemple, les circonstances particulières sont celles qui nécessitent de mobiliser tout ou partie du personnel : l’absence d’un salarié, modification de la demande clientèle, augmentation de la charge de travail, difficultés et ou retard d'approvisionnement ou de livraisons, …
Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente.
Toute modification effective du planning ne remet pas en cause l’aménagement du temps de travail désigné dans cet accord.
Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont accessibles via l’espace informatique dédié sur un tableau excel pour l’ensemble des salariés. Sur ce tableau, seront communiqués également l’horaire journalier, l’horaire hebdomadaire et les repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des heures effectuées et transmises par les salariés chaque semaine.
Ces fiches d’heures sont remplies par les salariés eux-mêmes via le drive mis à disposition de chacun puis sont approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 - Rémunération des salariés
7.1. Principe du lissage
La durée moyenne annuelle étant établie sur une base de 1607 heures soit 35 heures par semaine, un lissage de la rémunération se fera mensuellement sur 151.67 heures, indépendante de l'horaire réellement accompli.
7.2. Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires, ou complémentaires, le cas échéant.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé
Article 8 – Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Article 9 - Incidences sur les congés payés
Même si la durée de travail se fera pour certaines semaines sur 3 ou 4 jours, le décompte des congés payés pris reste identique au calcul sur des semaines à 5 jours travaillés.
Le ou les jours non travaillés comptent comme un jour travaillé. Les jours non travaillés restent des jours ouvrés et sont donc décomptés comme tels lors des congés payés
Pour exemple, pour une semaine de congés payés, le décompte sera 5 CP pris.
ARTICLE 11 - Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée collective du travail ».
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande ou après accord exprès de la direction.
Au regard de la réglementation relative au temps de travail, pour calculer le nombre d'heures supplémentaires effectuées, il n'est tenu compte que des heures de travail effectif (ou assimilées comme telles par la loi) réellement accomplies.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par cet accord.
Article 12 - Décompte des heures supplémentaires et majorations
12.1. Décompte sans limitation hebdomadaire pour les salariés à temps plein
Pour les heures supplémentaires, la direction suivra tous les mois, les temps hebdomadaires réels de chacun des salariés. Ce suivi régulier permettra d’ajuster les heures à planifier en fonction des heures réellement effectuées.
Les heures seront donc compensées entre elles.
Selon les heures réalisées, 2 principes seront appliqués :
la direction pourra mettre en paiement ou en récupération ces heures au fur et à mesure selon le dépassement.
en cas de dépassement des 1607 heures à la fin de l’année, les heures en compte seront payées selon les dispositions conventionnelles ou légales sous déduction de celles déjà payées en cours d’année.
12.3. Incidence des absences (hors CP) sur le décompte des heures supplémentaire
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires ou complémentaires.
12.4. Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité, paternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité/paternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
TITRE II : Durée et organisation du travail pour les salariés à temps partiel
Article 13 - Champ d’application
Le présent accord s'applique également à tous les salariés de l'entreprise embauchés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des salariés en alternance, des cadres dirigeants, des salariés ayant conclus une convention individuelle de forfait en heures ou en jours, et des stagiaires.
Est considéré comme travailleur à temps partiel celui dont l'horaire de travail, calculé sur une base annuelle, est inférieur à celui d'un salarié à temps plein, soit 1 607 heures. Ces derniers bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.
Article 14 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année.
Au titre de l’année 2026, année incomplète, la période de référence est déterminée du 1er avril au 31 décembre 2026.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 15 - Durée annuelle de travail, modalités de l’aménagement entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire pour les salariés à temps partiel
Le temps de travail des salariés à temps partiel est aménagé sur une base annuelle inférieure à 1 607 heures définie contractuellement (journée de solidarité incluse) réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
La répartition de la durée du travail respectera la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures ainsi que le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-27 du Code du travail, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à l'équivalent de 24 heures par semaine calculé sur la période prévue par le présent accord, soit 1 102 heures. La loi définit les dérogations.
Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à la durée contractuelle moyenne applicable au salarié, et jusqu’à 34 heures et 45 minutes.
15.2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée contractuelle moyenne applicable au salarié.
Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire contractuel, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
16.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de la période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque mois, pour le mois à suivre.
La programmation indicative déterminera pour chaque semaine, la durée de travail applicable ainsi que les horaires de travail. Le salarié devra effectuer la durée de travail hebdomadaire indiquée sur le calendrier transmis.
Les dispositions conventionnelles de la durée de travail des temps partiels relatives notamment à la période minimale de travail continu, la période d’interruption au cours de la même journée restent applicables.
Le décompte de la durée de travail se fera à la semaine et non à la journée.
Il est entendu que conformément au Code du travail, la Direction reste la seule habilitée à définir les horaires de travail et les jours travaillés.
Modification de la programmation indicative et de la répartition des horaires
La programmation indicative y compris la répartition des heures sur la journée, telle que communiquée aux salariés avant le début de chaque mois, pourra faire l'objet de modifications selon les dispositions conventionnelles notamment, informer au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre, sauf exception.
Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés selon les dispositions conventionnelles.
Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente.
Toute modification effective du planning ne remet pas en cause l’aménagement du temps de travail désigné dans cet accord.
Article 17 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont accessibles via l’espace informatique dédié sur un tableau excel pour l’ensemble des salariés. Sur ce tableau, seront communiqués également l’horaire journalier, l’horaire hebdomadaire et les repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des heures effectuées et transmises par les salariés chaque semaine.
Ces fiches d’heures sont remplies par les salariés eux-mêmes via le drive mis à disposition de chacun puis sont approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 18 - Rémunération des salariés
18.1 Principe du lissage
La durée du travail étant établie sur une moyenne annuelle, un lissage de la rémunération se fera mensuellement, indépendante de l'horaire réellement accompli.
18.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires, le cas échéant.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé
Article 19 – Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaires moyen contractuelle).
Les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaires moyen contractuelle).
Article 20 - Incidences sur les congés payés
Même si la durée de travail se fera pour certaines semaines sur 3 ou 4 jours, le décompte des congés payés pris reste identique au calcul sur des semaines à 5 jours travaillés.
Le ou les jours non travaillés comptent comme un jour travaillé. Les jours non travaillés restent des jours ouvrables et sont donc décomptés comme tels lors des congés payés
Pour exemple, pour une semaine de congés payés, le décompte sera 5 CP pris.
ARTICLE 21 - Définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser, fixées au contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande ou après accord exprès de la direction.
Les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle.
Au regard de la réglementation relative au temps de travail, pour calculer le nombre d'heures complémentaires effectuées, il n'est tenu compte que des heures de travail effectif (ou assimilées comme telles par la loi) réellement accomplies.
Il est rappelé que le recours aux heures complémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, ni de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la convention collective des Commerces de détail alimentaire spécialisé.
Article 22 - Décompte des heures complémentaires
22.1 Décompte sans limitation hebdomadaire pour les salariés à temps partiel
Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne contractuelle hebdomadaire ne sont pas considérées comme des heures complémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle, à la demande de la Société, constituent des heures complémentaires. Les heures complémentaires seront donc décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l’issue de la période de référence.
Les éventuelles heures complémentaires seront payées et majorées conformément aux dispositions de la convention collective de branche applicable.
En tout état de cause, les heures complémentaires réalisées ne pourront permettre d’atteindre 1 607 heures de travail sur la période de référence.
22.2 Incidence des absences sur le décompte des heures complémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires.
22.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité, paternité ne doivent pas être déduites du plafond de la durée annuelle déterminée contractuellement, au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond reste celui contractuel.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité, paternité donnent lieu à réduction du plafond au-delà duquel des heures complémentaires sont dues.
Article 23 - Priorité d’accès aux emplois à temps complet ou d’une durée annuelle contractuelle supérieure
Conformément aux dispositions conventionnelles, les salariés occupés à temps partiel dans le cadre de la présente décision qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître leur temps de travail, bénéficieront d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de la même catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.
Les salariés à temps partiel pourront bénéficier d'un emploi à temps complet non équivalent, sous réserve que le ou la salarié (e) remplisse les conditions de qualification ou de compétences requises.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informeront la Direction par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par simple lettre remise en main propre contre décharge. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe.
Le salarié a 7 jours francs pour répondre à l’employeur.
Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération pour déterminer ses choix ; le niveau de compétence du ou de la salarié (e) étant le critère essentiel.
TITRE III : Durée, révision, dénonciation et dépôt
Article 24 - Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 25 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2026.
Article 26 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.
Article 27 - Publicité
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt,
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord sera affiché au sein des locaux de la société.
Fait à EQUEMAUVILLE, Le 28 Mars 2026, en deux originaux
Pour la SociétéPour les salariés,
LA CAVE EXPLOITATIONPar référendum statuant à la majorité des 2/3
(dont le procès-verbal et le tableau d’émargement sont joints au présent accord)