Accord d'entreprise SARL LE MOULIN DE LA FORGE

ACCORD D'ENTREPRISE RESPONSABLES DE SITES

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société SARL LE MOULIN DE LA FORGE

Le 24/05/2024







ACCORD D’ENTREPRISE
ACCORD D’ENTREPRISE


























Table des matières


PRÉAMBULE4
ACCORD5

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5

Article 1 – Champ d’application – salariés concernés 5
Article 2 – Entrée en vigueur et durée d’application

5

Article 3 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord5

TITRE II – FORFAIT ANNUEL EN JOURS6

Article 4 – Nombre de jours au forfait 6
4.1 – Principe de 218 jours sur l’année de référence 6
4.2 – Dépassement du forfait annuel 6
4.3 – Forfait jours réduit 6
4.4 – Embauche en cours de période de référence 6
Article 5 – Rappel des durées maximales légales de travail 7
Article 6 – Repos compensateur du travail le soir 7
Article 7 – Conclusion d’une convention individuelle 7
Article 8 – Rémunération 8
8.1 – Rémunération forfaitaire 8
8.2 – Prise en compte des absences du salarié 8
8.3 – Embauche en cours de période de référence 8
8.4 – Départ en cours de période de référence 8
Article 9 – Évaluation et suivi de la charge de travail 8
Article 10 – Droit à la déconnexion 9

Article 11 – Information du CSE 9


SIGNATURES 9






ACCORD D’ENTREPRISE

RESPONSABLES DE SITE





ENTRE :

  • LE MOULIN DE LA FORGE

société par actions simplifiée

dont le siège est à CHAUMONT-EN-VEXIN (60240), 5 chemin de Rebetz,
inscrite sous le numéro SIRET 38415012400038,
représentée par , Directrice Générale,

D’UNE PART,

ET :

  • Les Élus titulaires du Comité Social et Économique,

tous non mandatés au regard de l’article L. 2232-24 du Code du travail,

et représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections

conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail,

D’AUTRE PART.

PRÉAMBULE


I – Le MOULIN DE LA FORGE emploie 65 personnes pour son activité d’accueil et organisation de séminaires, répartie sur les 3 sites de LE VAUMAIN (60590), BOUCHEVILLIERS (27150) et CHAUMONT-EN-VEXIN (60240).


L’entreprise relève de la Convention Collective Nationale du personnel des « prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire » (IDCC 2098), et son Comité Social et Économique a été régulièrement mis en place par procès-verbal d’élections du 8 décembre 2023.

II – L’entreprise est confrontée à la difficulté d’appréhender le temps de travail de ses Responsables de site, cadres totalement autonomes dans l’exécution de leurs missions auprès de la clientèle, qui par nature les empêchent de suivre un horaire collectif, et dont l’horaire de travail individuel n’est pas contrôlable.


La direction a donc proposé au CSE de redéfinir l’aménagement de la durée du travail de ces salariés en charge de la clientèle, dans le cadre de l’article L. 2253-3 du Code du travail, qui permet par accord d’entreprise de répondre à des besoins spécifiques d’activité.

L’objectif est de prendre en compte l’exigence d’adaptation, de souplesse et de polyvalence liée au poste de Responsable de site, et le besoin spécifique de récupération du salarié, notamment les jours de forte sollicitation dans l’accompagnement des groupes accueillis.

Le présent accord a par conséquent pour objet la mise en place pour les Responsables de site d’un régime de convention de forfait annuel en jours suivant les articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, avec une compensation complémentaire du travail le soir.


Cela étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit.




ACCORD



TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1 – Champ d’application – salariés concernés.


Le présent accord aménage la durée du travail des

Responsables de site de la SAS LE MOULIN DE LA FORGE, cadres autonomes classés minimum niveau VII coefficient 280.



Article 2 – Entrée en vigueur, durée d’application, suivi, révision et dénonciation.

2.1 – Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt visé à l’article 3 ci-après, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.


2.2 – Les parties conviennent cependant d’une période d’observation, notamment pour vérifier si ce nouveau décompte du temps de travail n’induit pas des journées d’activité professionnelle trop longues, une charge mentale trop intensive et un stress trop important.


Elles se retrouveront donc pour une étape d’évaluation en fin d’année 2024, et confirmeront par simple procès-verbal du CSE, que la mise en application du présent accord concorde avec les besoins de l’activité et les attentes des salariés.

Le suivi régulier du présent accord fera ensuite l’objet au moins une fois par an, d’une inscription à l’ordre du jour d’une réunion du CSE.

2.3 – En toute hypothèse, le présent accord pourra par la suite être révisé ou dénoncé par les parties, dans les formes prévues aux articles L. 2232-24 ou L. 2232-25, L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

Article 3 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord.

3.1 – Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord signé est déposé :


  • à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités – DREETS, via la base de données nationale Télé Accords,

  • au Greffe du Conseil des Prud’hommes par courrier recommandé A.R.

3.2 – Outre sa diffusion par les mécanismes visés ci-dessus, un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition de tout salarié, et une copie est également remise à chaque Responsable de site, à la souscription de sa convention individuelle visée à l’article 6 ci-après.

TITRE II – FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Article 4 – Nombre de jours au forfait.

4.1 – Principe de 216 jours sur l’année de référence.


Le forfait comprend 216 jours de travail effectif (journée de solidarité incluse) sur l’année de référence, fixée du 1er avril au 31 mars.


Ainsi, le premier décompte en jours travaillés débutera le 1er avril 2024.

4.2 – Dépassement du forfait annuel.


Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la direction,

renoncer à une partie de ses jours de repos dans la limite de 5 jours par année de référence.


L’

accord des parties à renonciation à des jours de repos se formalise pour l’année en cours, par voie d’avenant au contrat de travail, non tacitement reconductible.


Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée de 10 %.


4.3 – Forfait jours réduit.


Un forfait annuel inférieur à 216 jours peut être convenu avec un salarié relevant du champ d’application établi à l’article 1 du présent accord, et qui en fait la demande, dans la mesure où l’organisation d’activité du site concerné le permet.

Le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

4.4 – Embauche en cours de période de référence.


En cas d’entrée du salarié en cours d’année, pour déterminer le forfait en jours qui lui est applicable pour l’année incomplète, un prorata est effectué en fonction de la date d’entrée selon la formule : 216 x (nombre de jours calendaires la première année du contrat / 365).



Article 5 – Rappel des durées maximales légales de travail.


Indépendamment de la mise en place d’un forfait en jours, sont rappelées les règles impératives suivantes :

  • Article L 3131-1 du Code du travail : tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Article L. 3132-2 du Code du travail : le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Article 6 – Repos compensateur du travail le soir.


6.1 – Une journée de travail débutée le matin et qui amène le salarié à exercer ses fonctions au-delà de 22 heures doit rester exceptionnelle, et donne droit à une journée de repos, que le salarié pose à sa convenance dans les 3 mois suivant son acquisition.


À défaut, la direction fixe ce jour de repos compensateur le 4ème mois suivant son acquisition.

Avec pour principe, l’impossibilité de réduire les semaines travaillées à moins de 5 jours sur les périodes de haute activité : du 13 mai au 13 juillet, et du 25 août au 25 octobre.

Ce jour de repos compensateur vient alors en déduction du nombre de jours prévus au forfait annuel individuel convenu selon l’article 7 ci-après.

6.2 – Toute semaine complète de travail (de 3 à 5 jours consécutifs travaillés) accomplie en horaires du soir (débutée à 15 heures) donne droit à une demi-journée de repos.


Ce repos est posé par le salarié à sa convenance, par journée entière dans les 3 mois d’acquisition de 2 demi-journées.

À défaut, la direction fixe ce jour de repos compensateur le 4ème mois suivant son acquisition.

Avec pour principe, l’impossibilité de réduire les semaines travaillées à moins de 5 jours sur les périodes de haute activité : du 13 mai au 13 juillet, et du 25 août au 25 octobre.

Ce jour de repos compensateur vient alors en déduction du nombre de jours prévus au forfait annuel individuel convenu selon l’article 7 ci-après.

Article 7 – Conclusion d’une convention individuelle.


7.1 – Vu l’article L. 3121-55 du Code du travail, la forfaitisation annuelle du temps de travail en jours fait l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné, formalisant ainsi son accord.


Cette convention – contrat initial ou avenant au contrat de travail – fixe le nombre de jours compris dans le forfait, et rappelle les garanties de protection du salarié en matière de temps de repos obligatoire, suivi de la charge de travail, et droit à la déconnexion.

7.2 – En cas de forfait en jours réduit, sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement du site concerné et la continuité de service, les parties peuvent convenir de fixer un nombre précis de jours non travaillés par semaine.


Article 8 – Rémunération.


8.1 – Rémunération forfaitaire.

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une

rémunération mensuelle indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.


En cas de forfait jours réduit en application de l’article 4.3 du présent accord, la rémunération du salarié est fixée proportionnellement au nombre de jours de travail convenu par les parties.

8.2 – Prise en compte des absences du salarié.

La rémunération forfaitaire mensuelle étant indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à 1 journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Pour la déduction des jours d’absence non assimilée par la Loi ou une disposition conventionnelle à du temps de travail effectif, la valeur de 1 jour de travail se calcule en divisant le salaire mensuel brut forfaitaire par 21,67.

8.3 – Embauche en cours de période de référence.


La rémunération mensuelle étant forfaitaire, elle ne donnera lieu à un prorata qu’en cas d’embauche en cours de mois, selon la formule :

Rémunération mensuelle forfaitaire x (nombre de jours calendaires du mois à compter du jour d’embauche / nombre de jours calendaires dans le mois).

8.4 – Départ en cours de période de référence.


En cas de départ du salarié en cours d’année, il sera procédé à une régularisation de salaire seulement si le salarié en renonçant à des jours de repos a effectué plus de 218 jours de travail.


Article 9 – Évaluation et suivi de la charge de travail.


9.1 – L’organisation du travail du salarié en forfait jours fait l’objet d’un suivi régulier par la direction ou tout supérieur hiérarchique délégué, qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.


À cet effet, un

document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc…) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.

9.2 – Tous les mois, sur la base de ce document, le salarié et son supérieur hiérarchique ont un temps d’échange – matérialisé dans l’agenda de chacun – pour récapituler le déroulement du mois passé et évoquer toute difficulté éventuelle.


Cet entretien mensuel a pour objet de garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables, et d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Tout problème particulier relevé lors de cet entretien est traité sans attendre, avant le prochain entretien de suivi.

9.3 – Pour un échange plus approfondi sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation des tâches à accomplir, le salarié bénéficie d’un entretien spécifique tous les ans avec sa hiérarchie, faisant l’objet d’un compte rendu dédié.


Tout problème particulier relevé lors de cet entretien est traité sans attendre.

9.4 – En toute hypothèse, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et charge de travail, ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié en forfait jours peut émettre une alerte auprès de la direction (courrier ou courriel).


Il sera alors reçu dans les plus courts délais, pour faire cesser sans attendre toute irrégularité.

Article 10 – Droit à la déconnexion.


Le salarié titulaire d’une convention individuelle en forfait jours peut exercer son droit à déconnexion conformément aux dispositions de la Charte en vigueur au sein de l’entreprise.


Article 11 – Information du CSE.


Chaque année, le Comité Social et Économique est consulté sur le recours aux conventions de forfait en jours, sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, ainsi que sur toute alerte reçue d’un salarié concernant l’organisation de travail ou un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire.

Fait à CHAUMONT-EN-VEXIN, le 24 mai 2024.

Pour LE MOULIN DE LA FORGE,





Les Élus titulaires du Comité Social et Économique,




Mise à jour : 2025-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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