Accord d'entreprise SARL LE VILLAGE

organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SARL LE VILLAGE

Le 26/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

LA SARL LE VILLAGE
4 place du château - 06800 CAGNES SUR MER
SIRET : 51222256300029
Code NAF : 5610A
URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur : 937 000002024259491
Représentée par Madame Cindy Raynal, en sa qualité de gérante, dument habilitée aux présentes.

Ci-après désignée, d'une part, "la Société" ou "l'Employeur"

Et


L'ensemble du personnel de L'entreprise



Les Salariés présents dont la liste est annexée au présent accord ayant ratifié le présent accord à l’unanimité.

Ci-après désigné, d’autre part, "le Personnel"

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :







PREAMBULE



En application de l'article L.2232-21 du Code du travail, la présente Entreprise, dépourvue CSE, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Les impératifs de l’activité de la SARL LE VILLAGE, qui relève de la Convention Collective des hôtels-cafés et restaurants (Brochure JO 3292 – IDCC 1979), obligent l’Entreprise à recourir :
  • A des conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
  • A l'organisation annuelle du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses, compte tenu de son activité saisonnière.
  • A l’accomplissement par ses Salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

En conséquence, les parties ont convenu de conclure un accord collectif définissant les modalités :
- des conventions de forfait annuel en jours applicables à certains salariés ayant le statut cadre ;
- de la modulation annuelle du temps de travail ;
- de la réalisation des heures supplémentaires.


Article 1 — CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord est conclu au niveau de la Société.
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.
Le présent accord concerne tous les Salariés occupés à temps complet par l’Entreprise, (à l’exception des dispositions inapplicables aux apprentis), il s’applique à l’ensemble des Salariés de l’Entreprise, sans condition d’ancienneté au sein de l’Entreprise.
Il est précisé que les dispositifs de convention de forfait annuel en jours et de modulation annuelle du temps de travail ne s’appliquent qu’aux salariés engagés en contrat à durée indéterminée.


Article 2 — DUREE DE L’ACCORD



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 12.


Article 3 – CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Les parties ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à compléter les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail.
Conformément aux dispositions légales, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la société.
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 3.1 - Catégories de salariés concernés

Les catégories de salariés pouvant être soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours sont : les cadres embauchés en contrat à durée indéterminée, appartenant aux niveaux V et suivants de la grille de classification de la convention collective nationale des Hotels, cafés, restaurants et bénéficiant d'une rémunération moyenne mensuelle sur l'année, qui ne peut être inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.

Article 3.2 – Détermination du forfait

Le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires de l’année
- Nombre de jours de repos hebdomadaire
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.

Article 3.3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.

Article 3.4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord écrit de la société, travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Le nombre maximal de jours travaillés dans la période de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 10 jours.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée au taux de 10 %.
Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte.
Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 3.5 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non ;
-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
-  des jours de repos au titre de la convention annuelle de forfait-jours (dénommés « RTT forfait-jours »).

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 3.6 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera le nombre de jours travaillés dans l'année, rappellera le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; l’obligation de tenir un bilan individuel annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; le droit à la déconnexion et la rémunération du salarié.

Article 3.7 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération de base lissée.

Article 3.8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 3.9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 3.10 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place : réunion trimestrielle avec la direction.

Article 3.11 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 3.12 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Article 3.13 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est demandé aux salariés titulaires d'une convention en forfait jours de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.


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Article 4 – MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL


Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent article est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de mettre en place un aménagement annuel du temps de travail dans le respect de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Article 4.1 – Salariés concernés

Le dispositif de modulation annuelle du temps de travail ne s'applique qu’aux salariés engagés à temps complet et sous contrat à durée indéterminée.

Article 4.2 - Période de référence

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 4.3 - Durée annuelle et moyenne de travail, modalités de modulation entre périodes hautes et périodes basses

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1974 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
  • Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 43 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
  • Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 43 heures.

Article 4.3.1 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 43 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4.3.2 - Programmation indicative et modification

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Ce délai pourra être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles telles que les intempéries ou l’organisation d’un évènement amenant à recevoir un nombre de clients inhabituel (repas d’entreprise, banquets, etc…).

Article 4.3.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique (s’il existe) est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail.
Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4.

La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 4.3.4 - Décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà des 43 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle moyenne de 1 974 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires : les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 974 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires en fin de période de référence.
En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 974 heures n'est pas réduit.
En revanche, les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1974 heures.

Article 4.3.5 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel est renseigné sur la base des relevés issus du système informatique de contrôle (Pointeuse).
Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.

Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.



Article 4.3.6 - Rémunération des salariés

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
Leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 43 heures sur toute la période de référence.

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires, le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.
Une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 43 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 43 heures).


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Article 5 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



Les impératifs de l’activité de la SARL LE VILLAGE, qui relève de la Convention Collective des hôtels-cafés et restaurants, obligent l’Entreprise à recourir à l’accomplissement par ses Salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
En effet, les heures supplémentaires servent au sein de l’Entreprise de variable d’ajustement pour d’une part, relever de façon pérenne l’horaire collectif de travail de l’Entreprise et d’autre part, faire face aux accroissements ponctuels de la charge de travail des Salariés.

Les Parties conviennent donc de la nécessité de faire évoluer les règles en matière de durée du travail.
L’objectif est de mettre en place une organisation de travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’Entreprise tout en préservant les droits des Salariés.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires doit prendre en compte les impératifs de l’activité, de la sécurité et de la santé des Salariés et être justifié par la nécessité liée à l’organisation de l’activité, ce qui est manifestement le cas au sein de la SARL LE VILLAGE compte tenu notamment de sa taille, de la nature de son activité de restauration liée à une demande aléatoire de la clientèle.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’Entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuations en fixant le cadre conventionnel applicable en matière d’heures supplémentaires et de contingent annuel d’heures qui constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Article 5.1 – Durée moyenne maximale de travail


En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail maximale, calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à 46 heures.

Il est rappelé que les durées maximales quotidienne et hebdomadaire, prévues par la Convention Collective des hôtels-cafés et restaurants sont de :

  • 10 heures par jour pour le personnel administratif, hors site d’exploitation
  • 11 heures par jour pour les personnels de cuisine
  • 11 heures et trente minutes par jour pour les autres personnels
et
  • 48 heures de travail sur une semaine isolée.

Article 5.2 – Définition des heures supplémentaires


Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale, c’est-à-dire au-delà de 35 heures par semaine ou de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois, pour les salariés soumis à une modulation annuelle de leur temps de travail.
En application de l’article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le calcul des heures supplémentaires s’effectue, en principe, par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).
Seules les heures supplémentaires demandées par l’Employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération ou récupération.

Article 5.3 – Majoration des heures supplémentaires


En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord détermine le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale, ce taux ne pouvant être inférieur à 10%.
Par conséquent, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure donneront droit à une contrepartie financière dans les conditions suivantes :
  • Majoration de 10% pour les 8 premières heures.
  • Majoration de 20% pour les heures suivantes

Dans le cadre de la modulation et sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant l’année, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 974 heures seront rémunérées au taux majoré de 20%.
Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales énoncées ci-dessus.

Article 5.4 – Repos compensateur équivalent


En application de l’article L.3121-37 du Code du travail, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place à l’initiative de l'Employeur (à condition que le Comité Social et Economique, s'il existe, ne s'y oppose pas).
Dans ce cas le repos compensateur est pris par journée entière ou à la demande de l’Employeur par demi-journée.
Le Salarié doit prendre ces jours de repos compensateur dans un délai de 3 mois suivant l'ouverture des droits. L'absence de demande de prise du repos par le Salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l'Employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d'un an. Le repos compensateur non pris lors de la rupture du contrat de travail est indemnisé.
La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins 15 jours à l'avance.
Elle doit préciser la date et la durée du repos.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande et au plus tard 48 heures avant la date prévue de prise du repos, l'Employeur fera connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'Entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.
Dans ce dernier cas, l'Employeur proposera au Salarié une autre date, mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'Employeur ne peut excéder 3 mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité ci-après :
  • Demandes déjà différées.
  • Ancienneté dans l'Entreprise.

Ce repos donne droit à la rémunération qui aurait été perçue si le Salarié avait travaillé.

Article 5.5 Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord définit le contingent annuel prévu à l'article L.3121-30 et fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L.3121-30.
Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt Salariés au plus.

Article 5.5.1 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective des hôtels-cafés et restaurants à 360 heures par an dans les établissements permanents.
Ce contingent est ramené à 130 heures par an en cas de modulation de forte amplitude.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le porter à 420 heures par an, pour tous les salariés de la société, y compris pour ceux dont le temps de travail est organisé selon une modulation annuelle du temps de travail.


La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile.

Le contingent d’heures supplémentaires fixé ci-dessus sera déterminé au prorata de leur présence pour les Salariés entrés en cours d’année, ainsi que pour les Salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

Les heures supplémentaires entrant dans le cadre de ce contingent d’heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif sur la semaine, et donnant lieu à majoration de salaire.

Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.

Article 5.5.2 – Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé par le présent accord ouvre droit, pour chaque Salarié, à une contrepartie en repos égale à 50% du temps de travail effectué.

Les Salariés seront informés de leurs droits à repos.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du Salarié, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont prises par le Salarié, de préférence dans une période de faible activité de la Société.

L’absence de demande de prise de repos par le Salarié, dans un délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société est tenue de demander au Salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’ouverture du droit.


Article 6 — ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD



Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.


Article 7 — DEPOT – INFORMATION DES SALARIES



Le dépôt de l’accord est dématérialisé. Il s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Ce dépôt dématérialisé permet de transférer automatiquement à la DREETS compétente l’accord qui délivrera, à l’issue de l’instruction, le récépissé de dépôt.
La communication du présent accord à l’attention des Salariés sera faîte sur les panneaux d’affichage de la Société, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS.


Article 8 — TRANSMISSION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE



L’accord sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de la Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche, lorsqu’elle sera mise en place en application des dispositions de l’article L.2232-9 du Code du travail.


Article 9 — INTERPRETATION



S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, une interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 10 — REVOYURE



Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les salariés et l’employeur se rencontreront tous les trimestres pour faire un état du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la période et des éventuelles difficultés d’organisation rencontrées.
Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible.
À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
Les signataires du présent accord se réuniront en novembre de chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.


Article 11 — REVISION



Chaque partie signataire, l’Employeur et l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, peut demander la révision du présent accord moyennant un préavis de 30 jours, sauf en cas de force majeure.
Si elle émane de l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, la révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’Employeur.
Si elle émane de l’Employeur, la révision sera demandée par voie d’affichage dans les locaux de l’Entreprise, et par une information individuelle à tous les Salariés par lettre remise en main propre contre décharge.
La demande de révision comportera l’indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans le délai de 2 mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s’être rencontrés en vue de la rédaction du nouveau texte.
L’avenant portant révision de l’accord pourra être conclu dans les mêmes conditions d’adoption que l’accord initial.
Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les 6 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision sauf demande émanant de l’ensemble des signataires du texte.
Cette disposition ne peut faire obstacle à l’ouverture de négociation pour la mise en harmonie de l’accord avec toute nouvelle prescription légale.

Article 12 — DENONCIATION



L’accord pourra être dénoncé, par l’Employeur, par voie d’affichage dans les locaux de l’Entreprise et par une information individuelle à tous les Salariés par lettre remise en main propre contre décharge, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Les Salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’Employeur, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

La partie signataire qui dénonce l’accord doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et doit procéder aux formalités de dépôt en ligne.


Fait à Cagnes-sur-Mer, en trois exemplaires originaux, le 26 février 2024

POUR LA SARL LE VILLAGE

Madame Cindy Raynal, en sa qualité de Gérante de la Société,




Pour le Personnel

Cf. liste d’émargement annexée

Mise à jour : 2024-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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