righttopPORTET SUR GARONNER.M.S. 31Boulevard de l’Europe31120 PORTET SUR GARONNETél. 05 62 20 46 79
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Accord du 24 novembre 2023
Entre
La société SARL RMS 31, Siret n° 910 706 845 00021, sise Boulevard de l’Europe, 31120 PORTET-SUR-GARONNE,
Représentée par XXXX Directeur
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société ci-dessous désignées :
La Confédération Générale du Travail (CGT), délégué syndical
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) délégué syndical
Le Syndicat National de l’Encadrement du groupe Carrefour (SNEC) délégué syndical
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Il est rappelé que des négociations ont été engagées entre la Direction de la SARL RMS 31 et les Délégations des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Il est rappelé également qu’à la suite de l’opération juridique de mise en location-gérance de l’Hypermarché Carrefour de Portet-sur-Garonne au profit de la société SARL RMS 31, le délai légal de survie de quinze mois des accords collectifs de l’entreprise d’origine a pris fin au 30 septembre 2023, à défaut de conclusion d’un accord de substitution.
Il est précisé que le présent accord issu des négociations annuelles obligatoires ne constitue pas un accord de substitution.
Dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction de la SARL RMS 31 et les Délégations des Organisations Syndicales Représentatives se sont donc réunies les 10 octobre, 31 octobre, 14 novembre et 24 novembre 2023.
A l’issue de ces réunions, il a été conclu le présent accord d’entreprise.
I/ PRIME DE DEPART EN CONGES ANNUELS
Il est attribué à l’ensemble du personnel une prime annuelle de départ en congés annuels définie comme suit : 1/ Montant : 250,00 € brut pour un temps complet, montant proratisé pour les temps partiels. 2/ Conditions d’acquisition Avoir 1 an d’ancienneté au 31 mai et avoir acquis les 5 semaines de congés payés, soit 30 jours de congés payés acquis au 31 mai de l’année considérée. 3/ Paiement Cette prime sera payée avec la paie du mois de juin, quelle que soit la date de départ en congés. Il est précisé que le paiement de cette prime sera pris en compte pour le calcul de la Garantie Annuelle de Rémunération dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail. L’octroi de cette prime prendra fin au 31 décembre 2024.
II/ JOURS DE CONGES DE FRACTIONNEMENT
Il est octroyé d’office aux salariés ayant acquis en fin de période d’acquisition de congés payés l’intégralité de leurs droits au titre de la période écoulée, soit 30 jours de congés payés, deux jours de congés supplémentaires par an, dits de fractionnement, à prendre sur la période en cours. Ces jours apparaîtront sur le bulletin de paie du mois de juin. L’octroi d’office de ces deux jours de congés supplémentaires prendra fin au 31 décembre 2024.
III/ NON PRISE EN COMPTE DU JOUR FERIE DANS LE CALCUL DES CONGES PAYES
Le jour férié inclus dans une période de congés payés n’est pas décompté comme un jour de congé, et ce même si le magasin est ouvert au public lors de ce jour férié. Cette règle prendra fin au 31 décembre 2024.
IV/ PRIMES POUR DIMANCHES EXCEPTIONNELS TRAVAILLES
Le travail des dimanches exceptionnels des 24 et 31 décembre 2023 donnera lieu au paiement d’une prime d’un montant brut de 150,00 € pour chacun de ces deux dimanches. Il est précisé que le paiement de cette prime ne sera pas pris en compte pour le calcul de la Garantie Annuelle de Rémunération dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail.
V/ PRIME D’ASTREINTE
Le régime des primes d’astreinte tel que rappelé ci-après est maintenu jusqu’au 31 décembre 2024. Rappel des règles : Pour les salariés employés, le paiement des heures d’astreinte se fait chaque mois. Les heures d’astreinte se cumulent tout au long de l’année civile et sont payées à des taux différents selon le barème suivant : -Heures d’astreinte effectuées jusqu’à la 500ème heures : 16% du taux horaire -Heures d’astreinte effectuées entre la 501ème et la 1000ème heures : 21% du taux horaire -Heures d’astreinte effectuées à partir de la 1001ème heures : 26% du taux horaire
Intervention : -Les heures d’intervention sont payées au taux horaire. -Si l’intervention est inférieure à 1 heure, l’intervention est complétée et il est payée 1 heure. -De plus, il est payé 1 heure à hauteur du déplacement pour intervention. Si l’intervention est réalisée sur un dimanche, la majoration du dimanche intervient sur les heures d’intervention (hors heure de déplacement).
VI/ REMISE SUR ACHATS
Il est accordé à l’ensemble du personnel embauché à compter du 1er juillet 2022 et détenteur d’une carte PASS une remise sur achats de 5% sur les achats effectués avec la carte de paiement PASS au sein de l’hypermarché Carrefour de Portet-sur-Garonne. Cette remise sur achats ne concerne pas le carburant, la billetterie/spectacle, les voyages, les assurances, le fuel domestique, la location de véhicules Carrefour et les sites internet « Carrefour livré chez nous » et « Rue du Commerce ». Cette remise sur achats sera calculée sur la base des relevés Carte Pass de décembre à novembre de l’année écoulée et sera effectuée par le biais de la remise d’une carte cadeau au mois de décembre, d’un montant correspondant à la remise. La remise de cette carte aura lieu pour la première fois en décembre 2023. Cette disposition prendra fin au 31 décembre 2024.
VII/ NETTOYAGE TENUE DE TRAVAIL
Il est accordé une indemnité annuelle d’un montant net de 40,00 € payée en deux fois avec la paie du mois de janvier (20€) et celle du mois de juillet (20€) à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée -hors personnel équipé de tenues ELIS -et hors personnel pour lequel le port d’une tenue de travail n’est pas exigé, notamment le personnel administratif et encadrement. Cette disposition prendra fin au 31 décembre 2024.
VIII/ JOURNEE D’HABILLAGE
Il est accordé, en contrepartie du temps consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage, une journée de repos supplémentaire par an au personnel étant dans l’obligation de revêtir et d’ôter leur tenue de travail sur le lieu de travail, soit le personnel affecté aux rayons Poissonnerie, Boucherie, Traiteur et Boulangerie-Pâtisserie. Cette journée apparaîtra sur le bulletin de paie du mois de juin. Cette disposition prendra fin au 31 décembre 2024.
IX/ CONGES D’ANCIENNETE
Il est rappelé que l’article de l’article 7-1.2 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire accorde un congé supplémentaire d’ancienneté dans les conditions suivantes : -1 jour ouvré après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise -2 jours ouvrés après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise -3 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise Il est accordé en sus des jours visés par cet article des jours supplémentaire d’ancienneté dans les conditions suivantes : -4 jours ouvrés après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise -5 jours ouvrés après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise Le franchissement de l’un des seuils d’ancienneté ci-dessus entraine la majoration des congés payés acquis au 31 mai suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue a été atteinte conformément aux dispositions de l’article 7-1.2 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire.
X/ PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Il est accordé pour l’année 2023 une Prime de Partage de la Valeur dans le cadre des dispositions de la loi du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
1/ Salariés éligibles
Tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du paiement.
2/ Montant de la prime et critères de modulation
=>1er critère : Durée hebdomadaire de travail prévue au contrat Le montant de la prime est modulé en fonction de la durée de travail fixée par le contrat de travail ou avenant au contrat définitif en vigueur à la date du versement, défini comme suit : -Pour les salariés dont la durée de travail est fixée en forfait jour annuel, le montant maximal de la prime est de 800,00€. -Pour les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est de 35 heures et plus, le montant maximal de la prime est de 400,00€. -Pour les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est comprise entre 30 et 34 heures incluses, le montant maximal de la prime est de 300,00€. -Pour les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est comprise entre 25 et 29 heures incluses, le montant maximal de la prime est de 250,00€. -Pour les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est comprise entre 20 et 24 heures incluses, le montant maximal de la prime est de 200,00€. -Pour les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 20 heures, le montant maximal de la prime est de 150,00€.
=>2ème critère : Ancienneté à la date du paiement Le montant de la prime calculée en fonction de la durée du contrat est ensuite modulé en fonction de l’ancienneté et calculé au prorata. =>3ème critère : Présence effective au cours des 12 mois précédant la date du paiement Le montant de la prime calculée en fonction de la durée du contrat et de l’ancienneté est ensuite modulé en fonction de la présence effective du salarié à compter du 1er janvier 2023. Pour les salariés ayant été présents sur l’intégralité de la période considérée, soit du 1er janvier 2023 à la date du paiement, le montant de la prime sera intégral. Pour les salariés n’ayant pas été effectivement présents sur l’intégralité de la période considérée, soit du 1er janvier 2023 à la date du paiement, hors absences pour congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié, le montant de la prime sera proportionnel à leur durée de présence et réduit à raison de 1/360ème par jour calendaire d’absence.
3/ Date du paiement de la prime
Cette prime sera payée avec la paie du mois de décembre 2023. Il est précisé que le paiement de cette prime ne sera pas pris en compte pour le calcul de la Garantie Annuelle de Rémunération dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail. Cette prime est accordée pour l’année 2023.
XI/ DISPOSITIONS FINALES
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage antérieurement en vigueur et ayant le même objet.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions ayant une durée limitée précisée dans l’accord.
2. Date d’entrée en application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
3. Révision
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
4. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
5. Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
6. Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un affichage à l’attention de l’ensemble du personnel aux emplacements prévus à cet effet. Il sera déposé sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’Entreprise ou la personne mandatée par lui. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.
A Portet-sur-Garonne, le 24 novembre 2023
Pour la société SARL RMS 31Pour la Confédération Générale du Travail (CGT),
Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
Pour le Syndicat National de l’Encadrement du groupe Carrefour (SNEC)