Accord d'entreprise SARL SODINOR

PV ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 30/04/2019

10 accords de la société SARL SODINOR

Le 19/04/2018



ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 sur les salaires

Entre les soussignés:

  • SODINOR, immatriculée sous le numéro 763 684 550 151,

dont le siège social est sis ZI La Maine, rue Ampère – 76150 MAROMME,
représentée par

Monsieur , agissant en qualité de Directeur de site, dûment habilité,


Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part,

  • L’

    organisation syndicale signataire :

  • CGT, représentée par Monsieur ,

En qualité de délégué syndical,


Ci-après désignées les "organisations syndicales",

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble "les Parties",



PREAMBULE :


Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires 2018.

Les thèmes abordés dans le cadre des présentes négociations sont les suivants :

  • Les salaires effectifs,
  • La durée et l’organisation du temps de travail,
  • Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • L’épargne salariale,
  • L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle,
  • L’emploi des travailleurs handicapés,
  • Le droit à la déconnexion.

La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires 2018 en date des 15 février, 1er mars et 12 avril 2018. Les attentes exprimées par les représentants et les capacités de l’entreprise à y répondre ont rendu extrêmement difficile la finalisation de cette négociation.

Malgré les difficultés rencontrées par la Société et le constat de résultats dégradés, et étant rappelé que ces engagements sont intimement conditionnés par le maintien pérenne d’un climat sain favorisant la bonne gestion des activités de la société en vue de son redressement, les mesures suivantes ont été conjointement arrêtées.

Il a donc été convenu et rappelé ce qui suit :


TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1/ Champs d’application de l’accord3

Article 2/ Salaires effectifs3

2-1- Augmentation 2018 du personnel3

2-1-1- Taux horaire3
2-1-2- Taux horaire pour les nouveaux embauchés3

2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants3

2-2-1- Durée du travail3
2-2-2- Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers – annexe 13
2-2-3- Autres primes4

2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires4

2-3-1- Durée du travail4
2-3-2- Autres primes4

2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel5

2-4-1- Rémunération du dimanche5
2-4-2- Rémunération des jours fériés travaillés5
2-4-3- Prime froid5
2-4-4- Prime dite de 13ème mois5
2-4-5- Frais professionnels6
2-4-6- Temps de trajet : visites médicales et formation FCO6
2-4-7- Prime exceptionnelle6

Article 3/ La prévoyance et frais de santé6

3-1- Combinaison dispositif conventionnel et d’entreprise6
3-2- Amélioration des dispositifs6

Article 4/ L’organisation du temps de travail7

4-1- Journée de solidarité7

4-2- Congés payés7

4-3- Congé pour Enfant Malade7

4-4- Autres congés8

Article 5/ L’égalité professionnelle hommes femmes8

Article 6/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés8

Article 7/ L’accès et le maintien dans l’emploi des séniors8

Article 8/ Autres avantages et dispositions8

8-1- Dotation exceptionnelle au comité d’entreprise8

Article 9/ Durée et application de l’accord8

Article 10/ Conditions de validité de l’accord9

Article 11/ Révision de l’accord9

Article 12/ Dépôt et publicité de l’accord9

  • Article 1/ Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée.

  • Article 2/ Salaires effectifs

  • 2-1- Augmentation 2018 du personnel

  • 2-1-1- Taux horaire

Il ne sera procédé à aucune augmentation générale en dehors d’une mise en conformité conventionnelle éventuelle.

  • 2-1-2- Taux horaire pour les nouveaux embauchés

Les parties se sont entendues sur la mise en place d’un

taux horaire différent pour les conducteurs relevant de la catégorie ouvriers, ne justifiant pas de 3 mois révolus de présence dans l’entreprise (y compris le personnel intérimaire).

Cette disposition est justifiée par la moindre maîtrise des éléments particuliers à notre domaine d’activité (tournée, matériel, procédures etc …). Ces dispositions ne s’appliquent pas au personnel déjà en poste.
Le taux horaire retenu est celui de la convention collective du transport en vigueur, selon le coefficient de la personne, ou à minima celui du SMIC. La condition de 3 mois d’ancienneté vise aussi à valoriser l’engagement dans la durée du salarié et est une reconnaissance professionnelle.
Au bout des

3 mois révolus d’ancienneté, le salarié bénéficiera de la grille de salaire en vigueur dans la société.

Exceptionnellement, les conducteurs pouvant justifier d’au moins 5 ans d’expérience se verront appliquer le taux horaire de la grille en vigueur.

  • 2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants

  • 2-2-1- Durée du travail

Les garanties horaires en vigueur dans l’entreprise sont les suivantes :

Roulants zone courte :169 heures
Roulants zone longue :200 heures

Décompte des heures supplémentaires :

Pour rappel, ce décompte se fait au mois.

  • 2-2-2- Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers – annexe 1

Pour rappel barème applicable : Annexe I : Ouvriers

Elle donne lieu aux majorations suivantes :
- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;
- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;
- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;
- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.
Dans les conditions d’usage en cours dans l’Entreprise, le taux retenu pour le calcul de la prime d’ancienneté des personnels ayant acquis 20 ans d’ancienneté est porté à

10% pour les ouvriers.

Il est convenu de maintenir les modalités de la prime d’ancienneté.
La prime d’ancienneté est calculée sur le taux horaire conventionnel.

  • 2-2-3- Autres primes

Les autres primes en vigueur au sein de la société sont les suivantes :

- Prime permanence téléphonique :
  • Prime versée dans le cadre de la permanence du samedi 17h au dimanche 22h
  • Versement le mois concerné
  • Montant :

    35 euros brut


- Prime retour plateforme SODINOR
  • Prime versée au personnel roulant en cas de retour après 17 heures sur la journée du samedi, dans le cadre d’une organisation définie par le service Exploitation
  • Versement le mois concerné
  • Montant :

    30 euros brut


- Prime différentielle
  • Prime versée au personnel roulant coefficient 128 et 138 dans le cadre de la réduction du temps de travail engagée en 2001. Les personnels nouvellement embauchés n’en bénéficient pas.
  • Versement le mois concerné
  • Montant coefficient 128 :

    20.43 euros brut

  • Montant coefficient 138

     : 23.32 euros brut


  • 2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires

  • 2-3-1- Durée du travail

Les horaires sont sauf exceptions les suivants :
- personnel de quai : 35 heures
- employés : 35 heures
- agents de maîtrise : 39 heures

  • 2-3-2- Autres primes

Pour rappel barème applicable : Annexe II : Employés

Elle donne lieu aux majorations suivantes :
- 3 % après 3 années de présence dans l'entreprise ;
- 6 % après 6 années de présence dans l'entreprise ;
- 9 % après 9 années de présence dans l'entreprise ;
- 12 % après 12 années de présence dans l'entreprise ;
- 15 % après 15 années de présence dans l’entreprise.

Dans les conditions d’usage en cours dans l’Entreprise, le taux retenu pour le calcul de la prime d’ancienneté des personnels ayant acquis 20 ans d’ancienneté est maintenu à

17% pour les employés.


La prime d’ancienneté est calculée sur le taux horaire conventionnel.

  • 2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel

  • 2-4-1- Rémunération du dimanche

La rémunération des dimanches s’établit comme suit :

Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures.

Il est convenu que la valeur des primes « 

dimanche » sera maintenue pour le personnel roulant et sédentaire selon les modalités suivantes : 60 euros brut.


  • 2-4-2- Rémunération des jours fériés travaillés

Elle s’établit comme suit :
Paiement des heures réalisées aux taux horaire normal auquel s’ajoute une prime de

40 euros brut (versée pour la prise de service ou fin de service sur le jour férié) et la valorisation horaire d’une journée de garantie horaire mensuelle.


  • 2-4-3- Prime de froid

En cas d’exposition au froid négatif, il est versé mensuellement au personnel de quai une prime de froid dans les conditions suivantes :
  • Jusqu’à 30 heures par temps d’exposition, 1,50 euros bruts par jour travaillé ;
  • A partir et au-delà de 30 heures, 3,50 euros bruts par jour travaillé.

  • 2-4-4- Prime dite de 13ème mois

L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie du versement d’une prime dite de treizième mois.

Les modalités de versement sont les suivantes : La prime de « Treizième mois » est égale, au produit du taux horaire de base hors primes, en vigueur à la date de versement par le nombre d’heures prévues au contrat de travail, y compris les majorations pour heures supplémentaires.
Le versement de cette prime est effectué en une fois sur le bulletin de paie du mois de novembre.

Sous réserves des dispositions relatives à l’absentéisme et à l’ancienneté traitées aux paragraphes suivants, il faut, pour bénéficier en totalité de cette prime de 13ème mois, être nécessairement inscrit à l’effectif au 30 novembre de l’année de référence.

Sous réserves des dispositions relatives à l’absentéisme et à l’ancienneté traitées aux paragraphes suivants, le personnel régulièrement inscrit à l’effectif à la date du 31 mai de l’année de référence et ayant quitté l’Entreprise avant la date du 30 novembre pourra bénéficier de 50% du montant de la prime de 13ème mois.

En cas d’absences non rémunérées survenues au cours de la période de référence, à l’exception exclusives des absences pour accident du travail, formation professionnelle et maternité ; le montant de la gratification annuelle sera calculé prorata temporis.

Pour rappel la prime dite de 13ème mois est due dans les proportions suivantes :
  • 100% du montant final pour le personnel ayant acquis 2 ans d’ancienneté ininterrompue au 31 mai de l’année de référence,
  • 75% du montant final pour le personnel ayant acquis 2 ans d’ancienneté ininterrompue après le 31 mai et au plus tard au 30 novembre de l’année de référence,
  • 50% du montant final pour le personnel ayant acquis 1 an d’ancienneté ininterrompue au 31 mai de l’année de référence,
  • 25% pour le personnel ayant acquis 1 an d’ancienneté ininterrompue après le 31 mai et au plus tard au 30 novembre de l’année de référence.
Il pourra être sollicité, à compter du 15 juin de l’année de référence une avance sur salaire égale, sous réserves des dispositions relatives à l’absentéisme et à l’ancienneté traitées aux paragraphes ci-dessus, au plus à la moitié du montant final de la prime dite de 13ème mois.

  • 2-4-5- Frais professionnels

L’entreprise s’engage à appliquer les évolutions conventionnelles dès leur entrée en vigueur.
Les frais de route et de repas seront attribués conformément aux dispositions de la convention collective.
Les indemnités kilométriques seront prises en compte dans la limite de 7 chevaux fiscaux.

  • 2-4-6- Temps de trajet : visites médicales et formation FCO
En raison de l’éloignement du centre de service de santé au travail du siège de la société, il sera maintenu un forfait « déplacement + visite » d’1 heure 30 minutes pour toute visite médicale dont l’organisation incombe à l’entreprise.
Il sera mis en place un forfait d’1 heure par jour (aller-retour) pour compenser le temps de trajet entre le centre de formation et la société, dans le cadre des recyclages FCO.

  • 2-4-7- Prime exceptionnelle

En mai 2018, il sera versé une prime exceptionnelle de 130 euros bruts, à tout salarié présent au 30 avril 2018, et ayant été présent dans les effectifs en 2017.

  • Article 3/ La prévoyance et frais de santé

  • 3-1- Combinaison dispositif conventionnel et d’entreprise

Prévoyance conventionnelle obligatoire gérée par la CARCEPT PREVOYANCE – GROUPE KLESIA

Suite au décret de 1955, CARCEPT-Prévoyance assure et gère un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non cadres du secteur du transport prévoyant des garanties en cas de décès ou d’invalidité 1ère et 2ème catégorie.
Dispositifs spécifiques pour les roulants: IPRIAC – FONGECFA

Prévoyance complémentaire facultative gérée par un organisme agréé


Garantie décès; invalidité; incapacité
Contrat groupe proposé : MUTEX PREVOYANCE

Frais de santé obligatoire gérée par un organisme agréé

Contrat groupe proposé: HARMONIE MUTUELLE

  • 3-2- Amélioration des dispositifs

Il a été convenu que la société porterait le montant de sa participation à hauteur de

40.06 euros pour le régime de base couverture frais de santé, une personne. Les parts optionnelles seront à la charge du salarié.


  • Article 4/ L’organisation du temps de travail

  • 4-1- Journée de solidarité

En application des dérogations prévue par les différents textes, les parties conviennent que la journée de solidarité sera, par principe, fractionnée.

Les modalités du fractionnement sont les suivantes :
  • personnel sédentaire (ouvrier, employé, agent de maîtrise et cadre de service) : au maximum 3h par mois, de travail supplémentaire non rémunéré et à concurrence de 7 heures suivant planning défini par la Direction.
  • personnel roulant Zone longue : au maximum, 3h par mois, de travail au-delà de la garantie mensuelle non rémunéré et à concurrence de 7 heures.
  • personnel roulant Zone courte : au maximum, 3h par mois, de travail au-delà de la garantie mensuelle non rémunéré et à concurrence de 7 heures.
  • Personnel cadre bénéficiant de jours de RTT : une journée supplémentaire de travail.
Ces modalités sont applicables à compter de la date de signature du présent accord et doivent en tout état de cause trouver pleine et entière application au plus tard le 31 décembre 2018.

Toutefois, à la demande des salariés qui le souhaitent les possibilités suivantes peuvent être demandées à la Direction :
  • la durée maximale mensuelle d’heures de solidarité réalisable, pourra être portée à un niveau supérieur, dans le respect des durées maximales de travail autorisées. Il est convenu que cette demande devra être adressée au responsable préalablement à leur réalisation.
  • réduction des CP de fractionnement à raison de 7h.
  • réduction des RC à raison de 7h.

Les heures dites de « solidarité » seront précisément identifiées et rappelées sur le bulletin de paye des mois concernés.

Toute heure travaillée le Lundi de Pentecôte sera rémunérée conformément aux dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité, est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Tout salarié ayant accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité, et sous réserve d’en apporter la preuve, sera dispensé de l’effectuer au sein de la société au titre de la même année.

Enfin, pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée de la « journée de solidarité » sera réduite proportionnellement à la durée de leur contrat, et éventuellement à leur durée du travail en cas de contrat à temps partiel. La Direction s’engage à informer préalablement dès l’embauche les personnes concernées.

  • 4-2- Congés payés

La période de référence pour les congés payés est :
  • Acquisition du 1er juin au 31 mai de l’année N+1 ;
  • Prise entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2.

  • 4-3- Congé pour Enfant Malade

Les salariés pourront bénéficier de la prise en charge de

deux jours d’absence par an pour cause d’enfant malade, sous réserve d’un an d’ancienneté. Un justificatif établissant la nécessité de la présence parentale devra être présenté. Seuls les enfants âgés au maximum de 12 ans et étant à la charge du parent seront concernés.


  • 4-4- Autres congés

- Congé évènement familial : il est maintenu un jour ouvré supplémentaire « congé mariage ou PACS et congé décès (conjoint ou père ou mère ou enfant» à tout salarié bénéficiant des dispositions conventionnelles. Il est rappelé que cette journée doit être prise au moment de l’évènement.


- Congé d’ancienneté : il est maintenu à compter de 20 ans d’ancienneté un jour de congé supplémentaire à la date du 31 mai. Cette journée sera portée sur le bulletin de paie de juin des bénéficiaires.


  • Article 5/ L’égalité professionnelle hommes femmes

La Société s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités de rééquilibrage hommes/femmes au niveau du recrutement dans la mesure où le bassin d’emploi le permet.

De plus, la Société s’emploiera à maintenir :
  • l’équilibre hommes/femmes dans les postes à responsabilité, à expérience et compétence égales
  • l’égalité de traitement pour des fonctions identiques.

A cet effet, un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 29 mars 2016.
  • Article 6/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les contraintes organisationnelles n’ayant pas permis de travailler le sujet sur l’année 2017, la Direction s’engage à revenir vers les organisations syndicales sur le sujet avant la fin de l’année 2018.

  • Article 7/ L’accès et le maintien dans l’emploi des séniors

Un accord sur le contrat de génération a été conclu le 11 décembre 2013. La Direction reviendra vers les représentants pour son renouvellement courant 2018.

  • Article 8/ Autres avantages et dispositions

  • 8-1- Dotation pour les activités sociales et culturelles au comité d’entreprise

Il a été convenu de verser une dotation au CE d’un montant de 42 000 euros nets (incluant tous frais de gestion relatifs à son utilisation); CE auquel il appartiendra de reverser cette dotation aux salariés sous la forme de son choix (abondements à des activités de loisirs, chèques vacances, ou autres dispositifs) dans le strict respect de la réglementation en vigueur, étant rappelé que le choix du dispositif et sa répartition entre bénéficiaires appartiennent au comité d’entreprise.

Il est entendu par les parties que cette mesure spécifique est, à hauteur de 80 € nets, dédiée à cette seule année 2018 et ne serait être automatiquement reconduite en l’état sur les années ultérieures et ne serait être prise en considération en application des articles L.2323-86 et R. 2323-35 du Code du travail.

  • Article 9/ Durée et application de l’accord

Le présent accord se substitue à celui signé le 16 mars 2017.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois glissants, soit du 1er mai 2018 au 30 avril 2019.
A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

  • Article 10/ Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est signé par l’organisation syndicale représentative ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

  • Article 11/ Révision de l’accord

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

  • Article 12/ Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:

- d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
- d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles;
- du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de ROUEN.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Fait à Maromme, le 19 avril 2018,
En 7 exemplaires,




Pour La Direction Pour l’Organisation Syndicale
Monsieur

CGT, représentée par Monsieur

En qualité de délégué syndical

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