La société STAND EXPO DECO, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 7 774,90 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cusset sous le numéro B 330 557 091, dont le siège social est sis Impasse des Courinchaux, 03800 Biozat, représentée par ses Directeurs généraux, Messieurs XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX
Ci-après désignée « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Le membre du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 23 décembre 2022 annexé aux présentes), ci-après :
Monsieur XXXXXXXXXX (titulaire)
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de confirmer l’existence de certaines dispositions mises en place au sein de l’entreprise par les dirigeants précédents, de préciser leurs modalités d’application dans les cas où cela semblait nécessaire et de compléter ces dispositifs par un ensemble de dispositions complémentaires en matière de temps de travail, de temps de déplacement, de durées maximales de travail, de repos quotidien et de congés payés.
Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des usages, décisions unilatérales, accords antérieurs pour chacun des dispositifs visés par ses clauses et ce à compter du jour de sa date d’effet.
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ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet, sauf exclusions particulières telles que visées à l’article 9.
ARTICLE 2 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif les temps d’habillage et de déshabillage, de déplacement et de pause. Le temps de travail effectif se distingue donc du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail. A ce titre, il est acté de la prise d’une
pause journalière rémunérée de 12 minutes, soit une durée hebdomadaire d’une heure, qui est donc déduite du temps de travail effectif pour le calcul du respect des règles en matière de durée maximale de travail, sans remise en cause des rémunérations, primes et taux de majoration des heures supplémentaires en vigueur. Les temps de pause visés ci-dessus continuent donc d’être payés avec les majorations pour heures supplémentaires.
Exemple d’une semaine au cours de laquelle une durée de 40 heures a été effectuée dont les temps de pause quotidiens de 12 minutes :
La durée de travail effectif est de 39 heures [ 40 heures – ( 12 minutes x 5 ) ].
La durée payée est de 40 heures dont 5 heures majorées de 25%.
ARTICLE 3 – Temps de déplacement
Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.
Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie. Cela concerne notamment des interventions sur les chantiers ou des actions de formations suivies à l‘extérieur.
Pour les déplacements réalisés en tout ou partie pendant le temps de travail habituel il n’y a lieu à aucune contrepartie
Pour les déplacements réalisés en tout ou partie en dehors des horaires de travail habituels, la contrepartie sera la suivante, étant précisé que ce temps de trajet sera déterminé sur la base du temps de transport automobile nécessaire entre le siège de l’entreprise à Biozat et le lieu de réalisation de l’intervention apprécié sur la base des sites internet calculant les itinéraires :
1. En premier lieu le total des éventuelles heures débitrices sera réduit du temps de trajet.
2. Le solde éventuel sera rémunéré au taux horaire de base habituel sans majoration ne s’agissant pas d’un temps de travail effectif.
Le salarié qui le souhaite pourra, en substitution de tout ou partie des modalités visées aux 1 et 2 ci-dessus, demander à bénéficier d’un temps de repos non majoré correspondant aux heures de trajet en question.
ARTICLE 4 – Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18 et suivants du code du travail.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures. Elle pourra toutefois être portée au maximum jusqu’à
12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine sauf autorisation de dérogation jusqu’à un maximum de 60 heures donnée par l’inspecteur du travail.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. Au regard de l’activité, elle pourra toutefois être portée au maximum à
46 heures sur une même période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 5 : Travail de nuit
En raison des caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise liée à une forte saisonnalité d’une part et à la nécessité ponctuelle de devoir faire face à des réalisations urgentes d’autre part, il est instauré le travail de nuit selon des modalités prenant en considération les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés en vue de permettre d’assurer la continuité économique de l’entreprise.
Sera considéré comme travail de nuit tout travail effectif compris
entre 20 heures et 5 heures.
Le travail de nuit sera appliqué aux seuls volontaires.
Le recours au travail de nuit demeurant exceptionnel, les mesures, d’ores et déjà en place, destinées à améliorer les conditions de travail des salariés apparaissent suffisantes. Celles visant à faciliter l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation apparaissent préservées compte tenu du recours exclusif au volontariat.
Toute heure de nuit, réalisée donc entre 20 heures et 5 heures, donnera lieu à une
majoration de salaire de 50 % calculée sur le salaire horaire de base qui sera cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires.
ARTICLE 6 – Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L 3131-2 du code du travail, il est convenu que la durée minimale de repos quotidien pourra être réduite, au maximum, à
9 heures consécutives.
Cette durée pourrait s’appliquer dans certains cas limités, par exemple quand des employés seraient amenés à effectuer volontairement des horaires décalés en raison d’un travail de nuit ou d’une intervention sur un chantier.
ARTICLE 7 – Heures supplémentaires
7-1Délai de prévenance
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise afin de pouvoir faire face à un surcroît momentané d’activité ou des urgences, et qu’elles peuvent concerner tout ou partie des employés (l’ensemble du personnel, une équipe, un ensemble de personnes, un employé, etc.).
Toute demande d’heures supplémentaires doit faire l’objet d’un délai de prévenance suffisant, afin de permettre aux employés concernés de s’organiser pour pouvoir les effectuer dans des conditions satisfaisantes. Ce délai minimum est fixé à
6 jours calendaires (par exemple le lundi en fin de journée pour le lundi matin suivant). La direction de l’entreprise reste néanmoins consciente des difficultés d’organisation que peuvent engendrer de tels changements d’horaires, et elle continuera à faire preuve de souplesse et de discernement dans l’application au cas par cas de ces heures supplémentaires.
En complément de ce qui précède, il pourra s’avérer nécessaire de requérir aux heures supplémentaires de façon urgente. Une demande d’heures supplémentaires pourra alors être effectuée sans respecter le délai de prévenance mentionné ci-dessus, en faisant prioritairement appel au volontariat.
7-2Majoration
Pour mémoire, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
7-3Contingent annuel d’heures supplémentaires
Comme exposé ci-dessus, l’entreprise est régulièrement amenée à recourir aux heures supplémentaires en cas de surcroît d’activité ou d’urgences inhérentes à la nature de son activité. Ces recours sont aléatoires mais fréquents et parfois sur des périodes de plusieurs semaines.
Dans ce contexte et en application des dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires déterminant le nombre d’heures supplémentaires pouvant être effectué par salarié et par année civile est fixé à
400 heures.
Pour mémoire et comme cela a déjà été mentionné, la direction de l’entreprise reste consciente des conséquences de ces changements d’horaires, et elle continuera à faire preuve de souplesse et de discernement dans l’application au cas par cas de ces heures supplémentaires.
7-4Repos compensateur
En application des dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que des majorations qui leur sont applicables peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.
Cette possibilité est ouverte à tout salarié dans la limite de 35 heures par année civile retenues après accord du responsable.
La prise des repos correspondants devant être réalisée au moins par demi-journée à des dates hors périodes de recours à des heures supplémentaires dans un délai maximal de six mois suivant l’ouverture du droit à, savoir l’acquisition d’au moins 7 heures de repos.
Les dates de repos seront déposées par le salarié au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.
Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord du responsable et selon les besoins du service).
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 8 – Congés payés
En application des dispositions de l’article L 3141-21 du code du travail, lors de situations particulières dont le caractère exceptionnel sera apprécié par la direction, en particulier pour les salariés n’ayant pas acquis suffisamment de droits à congés payés et souhaitant différer leur prise effective, il pourra être dérogé à la période courant du 1er mai au 31 octobre pour la prise d’au moins douze jours ouvrables continus afin de reporter celle-ci au-delà du 31 octobre.
De même, les salariés
n’ayant pas acquis les droits à congés payés suffisants pour couvrir l’intégralité d’une période de fermeture de l’entreprise pourront, sur leur demande préalable expresse, bénéficier de jours de repos correspondants aux heures effectuées précédemment au-delà de la durée légale et rémunérées lors de cette prise de congés, sans attribution des majorations correspondantes.
Cette possibilité constitue un aménagement de la durée du travail sur une période à définir conjointement avec les salariés en question et réservé à ces derniers.
ARTICLE 9 – Modalités d’attribution des primes de « treizième mois » et d’ancienneté
9-1Prime de « treizième mois »
En sont bénéficiaires, à l’exclusion des cadres et des employés disposant d’un dispositif de prime lié à leur activité, les salariés dont l’ancienneté, appréciée en termes de travail effectif, est au moins de deux années continues dans l’entreprise au 31 décembre.
La période de référence est l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre). La prime de treizième mois fait l’objet de deux versements, lors de la paye de juin et de décembre, au prorata des droits acquis au terme de chaque période selon les modalités ci-après :
Le montant versé en juin est égal à 37,5% du salaire mensuel du mois de janvier de l’année en cours, pour une présence complète du 1er janvier au 30 juin.
Le montant versé en décembre est égal à 37,5% du salaire mensuel du mois de janvier de l’année en cours, pour une présence complète du 1er juillet au 31 décembre.
La prise de congés payés n’a aucune incidence sur le calcul de la prime de treizième mois, comme toutes les absences assimilées par la loi à un temps de travail effectif pour la durée du travail telles que les heures de formation continue ou les heures de délégation des représentants du personnel.
En cas d’arrêts de travail, quelle qu’en soit la cause, d’une durée cumulée supérieure à cinq jours de travail sur le semestre échu, la prime est versée prorata temporis après déduction du nombre total de jours d’arrêt minoré de 5 jours (ainsi pour 9 jours d’arrêts maladie ou d’arrêts de travail il est déduit 9 – 5 = 4 jours).
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, la prime de treizième mois n’est pas due pour le semestre au cours duquel survient la rupture du contrat de travail.
9-2Prime d’ancienneté
En sont bénéficiaires, à l’exclusion des cadres et des employés disposant d’un dispositif de prime lié à leur activité, les salariés dont l’ancienneté, appréciée en termes de travail effectif, est au moins de trois années continues dans l’entreprise.
La prime d’ancienneté est attribuée à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'ancienneté est acquise. Elle est versée chaque fin de mois et elle figurera sur une ligne distincte du bulletin de salaire.
Le calcul de la prime d’ancienneté est effectué sur le salaire brut mensuel de base, à l’exclusion des heures supplémentaires. Son montant est le suivant :
A partir de 3 ans d’ancienneté et jusqu’à 6 ans : 3% du salaire brut mensuel.
A partir de 6 ans d’ancienneté et jusqu’à 9 ans : 6% du salaire brut mensuel.
A partir de 9 ans d’ancienneté et jusqu’à 12 ans : 9% du salaire brut mensuel.
A partir de 12 ans d’ancienneté et jusqu’à 15 ans : 12% du salaire brut mensuel.
A partir de 15 ans d’ancienneté : 15% du salaire brut mensuel.
La prime d’ancienneté n’est pas due quand il n'est versé, au titre du mois concerné, aucune rémunération d’un travail effectif ou assimilé par la loi au regard de la durée du travail.
ARTICLE 10 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur de façon rétroactive le 1er septembre 2024.
ARTICLE 11 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi du présent accord, le CSE effectuera chaque année un point spécifique sur l’application de cet accord, lors d’une de ses réunions mensuelles.
A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, pouvant le cas échéant conduire à une révision de l’accord.
ARTICLE 12 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société que par les représentants des salariés.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 13 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires à la DREETS ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vichy.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 14 - Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 6 novembre 2024.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Vichy.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Biozat Le 15 novembre 2024 En 2 exemplaires originaux
Le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles