Accord d'entreprise SARL VERSTRAETE

Accord d'annualisation

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société SARL VERSTRAETE

Le 31/12/2018


SARL VERSTRAETE

ACCORD D’ANNUALISATION


ENTRE :


  • La SARL VERSTRAETE,

Représentée par Monsieur ……………., en sa qualité de Gérant,
Dont le siège social est situé à MARCQ EN BAROEUL (59700), 395 bis rue du Général De Gaulle
Immatriculée au Répertoire SIRET sous le numéro 476 580 428 00037,
Code APE/NAF : 4674B

D’une part ;

ET :

  • L'ensemble du personnel de l'entreprise, ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers


D’autre part ;

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les temps pleins et les temps partiel.

Il a également pour objet de préciser les modalités d’intervention des salariés à temps partiel.


Article 1 — CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est conclu au niveau de la société.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.

Le présent accord concerne les seuls salariés occupant le poste de « Chauffeur – Livreur », qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée sans condition d’ancienneté au sein de l’entreprise.



Article 2 — PRINCIPE DE L’ANNUALISATION


Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une période de référence choisie ( année civile ou autre ) de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois choisie.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 01er janvier au 31 décembre.

Article 3 — RÉMUNÉRATION, ABSENCES, ENTRÉE/SORTIE EN COURS D’EXERCICE


Article 3-1 : Lissage de la rémunération


La rémunération versée au salarié sera lissée.

Celle-ci est définie comme la rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : (durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12) * taux horaire.

Article 3-2 : Absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur sont décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

Ces absences font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.

Article 3-3 : Entrée d’un salarié en cours de période

En cas d’entrée d’un salarié en cours de période d’annualisation, le nombre d’heures de travail à réaliser jusqu’au 31 décembre de l’année considérée sera déterminé de la manière suivante :


Pour les salariés à temps plein :


[(1607/12) * nombre de semaines restant à travailler sur l’année)] – CP acquis par le salarié sur la période

Pour les salariés à temps partiel :

(durée hebdomadaire moyenne de travail * nombre de semaines restant à travailler sur l’année) – CP acquis par le salarié sur la période

Selon les cas, le résultat ainsi obtenu pourra être majoré de la journée de solidarité.

Par CP acquis il faut entendre les congés payés définitivement acquis (et non en cours d’acquisition) au 31/05 de chaque année.

Si, après acceptation de l’employeur, le salarié est autorisé à poser des jours de congés payés en cours d’acquisition, ceux-ci feront baisser d’autant le nombre d’heures de travail à réaliser sur l’année. Un bilan sera donc nécessairement effectué en fin d’année.

Article 3-4 : Sortie du salarié en cours de période


En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d’heures réellement réalisées et le nombre d’heures qui ont été payées.

Le solde est considéré comme positif quand le nombre d’heures payées est inférieur au nombre d’heures réalisées par le salarié.

Dans ce cas, le surplus d’heures sera versé à l’occasion du solde de tout compte. Néanmoins, la durée annuelle de travail n’étant pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées sans majoration.

Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d’heures payées est supérieur au nombre d’heures réalisées par le salarié.

Dans ce cas, l’employeur procédera à la récupération du trop-perçu en application des règles légales.






Article 4 — DURÉE ET VARIATION D’ACTIVITÉ DES SALARIÉS A TEMPS PLEIN SUR L’ANNÉE


Article 4-1 : Durée du travail sur l’année


La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures.

Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif. Elle ne comprend ni les jours fériés ni les congés payés. Elle inclut toutefois la journée de solidarité.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 3 du présent accord.

La durée mensuelle moyenne de référence inscrite au contrat (qui n’est pas une limite) sera de 151,67h ou 35 heures hebdomadaires.

Ainsi, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compenseront avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.


Article 4-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année


La durée de travail sur une semaine pourra aller de 0 à 44 heures par semaine.

Il est entendu que les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne constituent pas des heures supplémentaires.

L’aménagement ne peut contrevenir aux dispositions d’ordre public du Code du Travail notamment en matière de durée maximale hebdomadaire (48) et de durée maximale moyenne sur 12 semaines (44).

Article 4-3 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois,

au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.


En fin de période de référence, les heures réalisées

au-delà de 1607 heures seront des heures supplémentaires soit réglées au taux majoré de 25 %, soit pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement.


Article 5 — DURÉE ET VARIATION D’ACTIVITÉ DES SALARIÉS A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNÉE


Article 5-1 : Durée du travail sur l’année


Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est i

nférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.


Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

Article 5-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année


La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 34 heures.

Article 5-3 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de 12 mois.

Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle prévue contractuellement, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré.

Les heures complémentaires seront rémunérées en fin de période de référence au taux majoré de 10%.







Article 6 — NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL ET MODIFICATIONS DES HORAIRES

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires.

L’activité de livraison étant dépendante de la demande client dont l’ampleur ne peut être déterminée avec certitude, le planning initial des horaires sera notifié aux salariés au moins 2 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.

Ce planning est hebdomadaire. Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 1 jour calendaire avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.


Article 7 — DISPOSITIONS FINALES

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions légales rappelées ci-après.

Le présent accord est proposé par la SARL VERSTRAETE aux salariés, lesquels vont le recevoir et seront ensuite consultés.

Cet accord sera ensuite déposé par le gérant de l’entreprise, auprès de la DIRECCTE dans le respect des formalités prévues par le code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Fait à MARCQ EN BAROEUL
Le 31 Décembre 2018

Pour la SARL VERSTRAETEPour le Personnel

Monsieur ………………, GérantCf liste d’émargement annexée





En 5 exemplaires originaux
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