Accord d'entreprise SARP CENTRE EST

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 Société SARP CENTRE EST

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

9 accords de la société SARP CENTRE EST

Le 15/02/2024





PROTOCOLE D’ACCORD PORTANTSUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024Société SARP CENTRE EST


Entre les soussignés :

D’une part

La Société SARP CENTRE EST, dont le siège social est situé sis 160 rue Pierre Fallion, Bât. 1C, 2ème étage – CS 56904 - 69142 RILLIEUX LA PAPE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 315 588 012, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Président,

Et d’autre part

L’organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical :Monsieur XXXX,

L’organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical :Monsieur XXXX,

L’organisation syndicale UNSA représentée par son Délégué Syndical :Monsieur XXXX,

Préambule :

Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation s’est engagée, entre la Direction et les organisations syndicales dénommées ci-dessus et représentatives au sein de l’Entreprise.
Cette négociation a donné lieu à deux réunions qui se sont tenues les 29/01/2024 et 15/02/2024.
Avant d’engager les négociations, un certain nombre de documents ont été remis aux organisations syndicales sur les effectifs, les salaires, l’égalité professionnelle Hommes / Femmes et l’emploi des travailleurs handicapés.
Ces documents ont été commentés à l’occasion de la première réunion et constituent un bilan 2023 sur :- la structure des effectifs ;- l’évolution de l’emploi et des qualifications ; - les temps de travail ; - la structure des rémunérations ; - la situation concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;- l’égalité professionnelle Homme / Femme
La Direction a rappelé:
  • que le taux d’inflation de 3.7% sur l’année 2023 (ensemble hors tabac, source Insee) devait servir d’indicateur concernant les augmentations de salaire dans un contexte concurrentiel fort, occasionnant aussi des problèmes de compétitivité;
  • que les salaires de base bruts avaient déjà été exceptionnellement revalorisés d’1% en septembre 2023 pour le personnel non cadre suite à une décision de la Direction du groupe.

A l’issue de la négociation tenue et en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail,

les parties conviennent des mesures suivantes :

Article I – CHAMP D’APPLICATION

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs employés au sein de la Société SARP CENTRE EST, à l’exclusion de la population de la catégorie “Cadre”, sous réserve des conditions spécifiques à chaque mesure.

Article II – AUGMENTATION ANNUELLE DES SALAIRES 2024

A l’exclusion des collaborateurs en contrat aidé et des collaborateurs ayant intégré la Société SARP CENTRE EST à compter du 1er janvier 2024, les mesures salariales suivantes sont appliquées :
  • Une augmentation générale des salaires de base bruts mensuels de

    3 % à compter du 01/03/2024 ;


Article III – MODALITES D’ATTRIBUTION ET DE PRISE DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT) POUR LE PERSONNEL DE CATÉGORIE OUVRIER

Conformément à l’accord de substitution portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société SARP Centre Est signé le 25/05/2012, la durée hebdomadaire applicable au personnel “ouvrier” est fixée à 36 heures.
En contrepartie des efforts d’organisation et d’aménagement du temps de travail, la Société SARP Centre Est accorde une réduction de travail par l’octroi de 6 jours de récupération (JRTT) pour les salariés à temps plein.
Conformément à l’accord NAO signé le 14/04/2017, l’acquisition de ces 6 jours de récupération s’effectue du 01/03 de l’année N au 28/02 de l’année N+1. Les jours non pris au terme de cette période de référence sont reportables sur l’année suivante et ce sur 2 exercices d’acquisition maximum. Les jours RTT non pris au terme des 2 exercices sont payés sur le mois suivant la fin de la période de référence concernée. Il en est de même en cas départ du salarié, les JRTT non pris sont payés dans le solde de tout compte au taux normal.
Il est rappelé que ces journées de récupération sont fixées par la Direction en cas d’évènements exceptionnels tels que : intempérie (froid, gel neige, barrière de dégel…), baisse d’activité; grève dans la fonction publique, etc…
Au regard de l’augmentation récurrente des températures pendant les périodes estivales, les parties signataires décident d’ajouter à ces événements les périodes de canicule.

Enfin, il est précisé qu’en fonction des contraintes rencontrées par les évènements exceptionnels mentionnés ci-dessus, la pose des JRTT est possible soit par journée entière, soit par demi-journée ou encore par heure.

Article IV– AUGMENTATION DE L'INDEMNITÉ PANIER JOUR


A compter du

01/03/2024 (effectif sur la fiche de paie d’avril 2024 en raison des variables mensuelles prises en compte en M-1), l’indemnité panier jour sera portée à 13.60 €.


Il est rappelé qu’une partie de l’indemnité panier jour est versée en « net » et une autre partie en « brut » pour le montant excédant le plafond Urssaf.

Par conséquent, au 01/03/2024, les salariés concernés bénéficieront :

  • d’une indemnité panier jour en « net » d’un montant de

    10.10 € et,

  • d'une indemnité de panier jour en « brute » d’un montant de

    3.50 €.


Article V – REVALORISATION DE LA VALEUR FACIALE DU TITRE-RESTAURANT

A compter du

01/03/2024 (effectif sur la fiche de paie d’avril 2024 en raison des variables mensuelles prises en compte en M-1), la valeur faciale du titre-restaurant passera de 9.80 € à 10.00 €.

Il est rappelé que la prise en charge patronale de la valeur du titre-restaurant est de

60% ; l’autre part de 40% reste à la charge du salarié et le montant total de sa participation est prélevé chaque mois directement sur son bulletin de salaire.

Article VI – INTERESSEMENT

Les parties signataires réaffirment leur volonté d’arriver à la conclusion d’un nouvel accord d’intéressement pour les années 2024-2025-2026. A cet effet, une négociation s’ouvrira à compter du mois de mars 2024 avec les délégués syndicaux.

Article VII – EGALITÉ PROFESSIONNELLE ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Conformément à l’article 5.3 de l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail signé 10 juillet 2020, un suivi des indicateurs prévu dans cet accord a été effectué par les parties signataires.

Sur la base de la situation comparée des effectifs des femmes et des hommes de l’année 2023, les parties signataires ont établi le constat qu’il n’y avait pas, au travers de l’analyse de ces différents indicateurs comparatifs, de situation d’inégalité avérée entre les femmes et les hommes de la Société SARP Centre Est sur l’ensemble de la population considérée.

Article X – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il s’applique à l’ensemble des établissements de la Société SARP Centre Est.Article XI – FORMALITÉS

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article D2231-2 du Code du Travail.La Société déposera cet accord auprès de la DREETS de manière digitale sur la plateforme gouvernementale Téléaccords.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.
Un exemplaire du présent accord est remis contre décharge à l’organisation syndicale signataire.
A l’issue des ces formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions des articles L2262-5 et suivants du Code du Travail.

Fait à Rillieux La Pape, le 15/02/2024, en cinq exemplaires originaux.

Pour la Société SARP CENTRE EST Pour la CFDT

XXX Monsieur XXX Président Délégué Syndical





Pour la CGTPour l’UNSA

Monsieur XXXMonsieur XXXDélégué Syndical Délégué Syndical


Mise à jour : 2024-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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