La SAS ARES AMBULANCES dont le siège social est 15, Rue de l’Europe 10200 BAR SUR AUBE, N° SIRET 978245983 00017 Représentée par , agissant en sa qualité de Président de la société, Ci-après dénommée « la société »
Et
Le personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L. 2232-21 du Code du travail,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L’activité principale de la société est constituée par l’exploitation d’une entreprise d’ambulanciers, transport sanitaire par ambulances et V.S.L.
La société applique les dispositions de la convention collective nationale des Transports routiers (IDCC 16), ainsi que celles du code du travail. Or, les dispositions légales et conventionnelle en vigueur ne sont pas forcément adaptées aux contraintes nombreuses de la profession d’ambulancier exercée par la société.
L’objectif poursuivi par le présent accord est ainsi d’adapter les dispositions légales et conventionnelles aux contraintes des activités de transport exercées par la société.
Toutes les dispositions prévues au sein du présent accord annulent et remplacent celles relevant de la même matière, qu’elles soient issues de la Loi, de conventions collectives qui sont ou qui deviendraient applicables, ou d’usages, au sein de la société.
Les thèmes ou matières non traités par le présent accord continuent de relever de la Loi et de la convention collective applicable. Article 1. Champ d’application territorial et professionnel Le présent accord s’applique à l’établissement actuel de la société, situé 15 rue de l’Europe 10200 BAR SUR AUBE, ainsi que tous ceux qui seraient créés postérieurement.
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société, y compris les salariés en CDD et les salariés intérimaires.
Il s’appliquera également à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord, ainsi qu’aux salariés qui seraient intégrés aux effectifs de la société suite à une fusion, dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du travail.
Article 2. Contenu de l’accord
La société applique la convention collective des Transports routiers, à savoir les dispositions communes à l’ensemble des entreprises des professions du transport routier, mais également les dispositions propres aux transports sanitaires.
La volonté des parties est ici de déroger aux dispositions de l’accord cadre du 16 juin 2016, qui régit en particulier les dispositions sur le temps de travail dans le Transport sanitaire.
Il est en effet indispensable d’adapter ces dispositions par accord d’entreprise à la société pour les adapter au mieux aux contraintes pratiques qu’elle rencontre dans son activité quotidienne.
Il est également abordé dans le présent accord d’autres dispositions concernant le personnel sédentaire, et permet un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, afin d’apporter une plus grande souplesse à l’organisation.
Enfin, les parties se sont mis d’accord sur la nécessité d’adapter de manière pratique certaines dispositions légales et conventionnelles (indemnisation des repas, durée du préavis de démission, …).
PARTIE I – DISPOSITIONS DEROGATOIRES A L’ACCORD CADRE DU 16 JUIN 2016
Cette partie concerne exclusivement le personnel ambulancier, à savoir les ambulanciers classés Niveaux 1 à 3, dans la convention collective des transports routiers, classification de l’accord de branche étendu du 28 mars 2022.
L’accord cadre du 16 juin 2016 dans la branche du transport sanitaire est dénommé ci-après « l’accord cadre ».
I-1 Amplitude de la journée de travail
Conformément à l’accord cadre, il est rappelé que l’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
L’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures, pouvant être portée à 14 heures dans les conditions visées au B de l’article 3 de l’accord cadre.
Les dispositions du C- de l’article 3 précité de l’accord cadre, concernant le versement d’une IDAJ dans le cas du dépassement de l’amplitude de 12 heures, ne sont pas reprises dans le cadre du présent accord et ne s’appliqueront donc pas.
I-2 Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Hors le cas des permanences (cf. article I-5 ci-après), le temps de travail effectif des personnels ambulanciers dans le cadre du transport en ambulances (hors VSL) est calculé sur la base de leur amplitude journalière diminuée des temps de pause visés aux articles I-3 et I-4 ci-après, qui ne constituent pas du temps de travail effectif.
I-3 Pause ou coupure repas Il est décidé de reprendre les dispositions de l’accord cadre prévues à l’article 5 § B-2, à savoir qu’en cas de journée complète de travail dont l'amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11 heures et 14 heures 30 soit entre 18 heures 30 et 22 heures et afin de permettre aux personnels ambulanciers de prendre leur repas dans des conditions normales, l'une de ces pauses ou coupures est qualifiée de « pause ou coupure repas » et doit obligatoirement : - être d'au moins trente minutes, - s'inscrire en totalité à l'intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus. I-4 Régime juridique des pauses ou des coupures Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont exclus du temps de travail effectif : - lorsqu'ils sont au moins égaux à vingt minutes en continu, ou, lorsqu'il s'agit de la « pause ou coupure repas », à trente minutes en continu, - lorsque leur cumul n'excède pas la durée suivante : deux heures par jour.
Il est précisé que le temps passé par le salarié à attendre le patient en consultation est bien considéré comme un temps de pause exclu du temps de travail effectif, lorsqu’il atteint au moins vingt minutes.
I-5 Astreintes / Permanences
1° Définition
Est considérée comme une astreinte toute période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La permanence est quant à elle normalement tenue dans un local de l'entreprise qui doit mettre à la disposition du personnel une pièce réservée avec des lits permettant un repos dans des conditions normales.
Les services de permanence, pour répondre aux exigences organisationnelles de la garde départementale (ou préfectorale), se définissent comme étant toutes périodes d’une amplitude d’une durée minimale de 10 heures, afin d’assurer la continuité du service :
la nuit (entre 19 h et 7 h), le dimanche (entre 7 h et 19 h) et un jour férié (entre 7 h et 19 h) ;
le samedi (entre 7 h et 19 h), à condition qu’il ait été planifié par l’employeur.
2° Mode d’information et délai de prévenance
Les astreintes et les permanences doivent normalement être prévues par semaine et affichées au moins deux jours francs avant le début de la première astreinte ou permanence.
3° Rémunération
Le personnel appelé à assurer une astreinte ou une permanence recevra une indemnité calculée dans les conditions suivantes :
L’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.
Pour chaque astreinte d’une journée, le salarié percevra une prime forfaitaire de 10 euros, majorée de 14 euros s’il intervient (en plus de son temps de travail effectif).
La permanence est rémunérée comme du temps de travail effectif.
Pendant les services de permanence, tels que définis ci-dessus, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pause ou de coupures dans les conditions définies par les articles I-3 et I-4 du présent accord.
Il est précisé que ce mode de décompte du temps de travail effectif pendant les périodes de services de permanence s’applique également aux salariés embauchés à temps partiel.
Ces heures seront payées sur la base du salaire réel du salarié, le cas échéant compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.
4° Temps d'intervention pendant une période d’astreinte
Lorsque le salarié est appelé à intervenir pendant une période d’astreinte, le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif, pouvant donner lieu au déclenchement d’heures supplémentaires le cas échéant.
Le temps d'intervention est calculé sur la base de la durée réelle de l'intervention, déplacement compris.
5° Suivi des astreintes
Un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par chaque salarié sera établi en fin de mois et remis à l’intéressé. Ce document sera établi individuellement pour chaque salarié et indiqueranotamment le nombre d’heures d’astreinte réalisées sur le mois considéré ainsi que la compensation correspondante.
6° Conséquences des astreintes sur les périodes de repos
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue et des durées de repos hebdomadaire.
Dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond à des besoins de travaux urgents, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.
Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
I-6 Temps d’habillage et de déshabillage
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties lorsque l’employeur impose le port d’une tenue de travail ET que l’habillage et le déshabillage soient réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. En conséquence de quoi, aucune contrepartie ne sera accordée à ce titre, les salariés devant se présenter au travail en tenue de travail d’Ambulancier, l’habillage et le déshabillage pouvant être réalisés en dehors du lieu de travail. I-7 Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute, sauf dérogation, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.
Au cours d’un mois, le personnel ambulancier doit bénéficier d’au moins deux repos hebdomadaires de 48 heures consécutives principalement accordés le samedi et le dimanche, sauf nécessités du service, cas d’extrême urgence ou en accord entre les parties.
I-8 Durée du travail quotidienne et hebdomadaire
La durée maximale quotidienne du travail effectif, hors période de permanence, du personnel ambulancier est fixée à dix heures, pouvant être portée à douze heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
La durée quotidienne du travail effectif ne peut pour autant pas être inférieure à deux heures pour les ambulanciers ne connaissant pas d’absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.
Les durées maximales hebdomadaires sont celles visées au 2- du D de l’article 4 de l’accord cadre, et repris au 6° de l’article III-1 ci-après.
I-9 Heures supplémentaires
Les heures accomplies au-delà de la durée légale donnent toutes lieu à une majoration de 25%.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 480 heures, y compris en cas de modulation comme prévu au 1° de l’article III-2 ci-après.
Chaque heure supplémentaire ouvre droit à la majoration ci-dessus, et pourra faire l’objet d’un paiement ou d’un repos compensateur de remplacement, dans les mêmes conditions que celles prévues au 3° de l’article III-2 du présent accord.
I-10 Travail de nuit
Le transport en ambulances nécessite de pouvoir exercer son activité en tout ou en partie au cours de la période de nuit (telle que définie ci-dessous), compte tenu des impératifs d'exploitation ou d'organisation des personnes physiques pour lesquelles elle assure ses prestations.
Les parties signataires du présent accord reconnaissent ainsi la nécessité de recourir au travail de nuit afin d'assurer la continuité du service tout en affirmant leur volonté partagée de prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés.
Un travailleur de nuit est celui qui accomplit :
-au moins deux fois par semaine, selon l’horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
-ou au moins 270 heures de travail de nuit sur une année civile complète.
1° Définition de la période de nuit
Toute heure réalisée entre 22 heures et 5 heures est considérée comme « heure de nuit ».
2° Contrepartie au travail de nuit
Toute heure réalisée dans le cadre de la période de nuit définie ci-dessus fera l’objet d’une contrepartie en repos, hors temps de travail effectif. Le personnel concerné bénéficiera – en plus de la rémunération de son temps de travail effectif – d’un repos compensateur de 10% pour toute heure réalisée sur les périodes précitées.
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une pause, non comprise dans le travail effectif, d’au moins vingt minutes toutes les six heures d’activité, sauf circonstances exceptionnelles du fait d’interventions en cours, qui décalerait d’autant la prise de la pause.
Les travailleurs de nuit bénéficient de mesures destinées à améliorer leurs conditions de travail, à savoir que les horaires de formation ou de réunion dans la journée diurne devront être adaptées pour ne pas exclure les travailleurs de nuit.
En outre, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de repos quotidien d’au moins douze heures après sa période de travail de nuit.
La durée maximale quotidienne du salarié affecté à du travail de nuit (hormis le cas spécifique des gardes de nuit) est de huit heures.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut : 1. demander son affectation sur un poste de jour, pour lequel il bénéficie d’une priorité en application et dans les conditions de l’article L3122-13 du code du travail ; 2. refuser d'accepter un poste de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Les raisons familiales impérieuses sont les suivantes : - nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, sous réserve de justifier que l’éventuelle autre personne ayant la charge dudit (ou desdits) enfant(s) n’est pas en mesure de le faire ; - nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l’intéressé.
En outre, afin de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, le travailleur de nuit pourra voir son planning adapté et ainsi être affecté prioritairement à un poste de jour pour accomplir des actes reliés à des évènements familiaux, tels que par exemple une réunion à l’école après la journée de travail, à raison d’au plus deux jours par trimestre et sous réserve de prévenir l’employeur au moins deux jours à l’avance.
Le personnel féminin bénéficiera des mêmes conditions de travail que le personnel masculin, et notamment l’accès à des formations spécifiques.
I-11 Incapacité temporaire à la conduite
La suspension, le retrait ou l'invalidation du permis de conduire ou de la carte professionnelle n'entraînent pas, en tant que tels, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur, à condition que le salarié concerné ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l'objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée.
Les incidences d’une telle mesure sur le contrat de travail sont les suivantes en fonction de la nature et de la durée de la suspension :
► Pour une suspension temporaire du permis de conduire, inférieure à quinze jours, ou de la carte professionnelle : le contrat de travail du salarié concerné est maintenu sans indemnité compensatrice. Il pourra toutefois être convenu d’un commun accord que le salarié liquide tout ou partie de ses congés acquis (congés payés ou repos compensateur)
► Pour une suspension temporaire du permis de conduire, supérieure à quinze jours, voire invalidation du permis de conduire ou de la carte professionnelle : l’employeur se réserve le droit d’engager une procédure de licenciement.
► Pour une suspension temporaire (quelle que soit la durée) ou définitive du permis de conduire ou de la carte professionnelle résultant d’une conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants : l’employeur se réserve le droit d’engager une procédure disciplinaire afin d’envisager une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
I-12 Autres dispositions
Les autres dispositions de l’accord cadre non visées ci-dessus demeurent applicables.
PARTIE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SEDENTAIRE
II-1 Durée du travail
1° Durée du travail hebdomadaire
Le personnel sédentaire travaille selon une durée hebdomadaire de trente-cinq heures. Elle sera répartie pour chaque salarié selon des horaires individualisés, tout en s’inscrivant dans l’horaire d’ouverture du bureau fixé par la Direction, au jour de la conclusion du présent accord, de 8 heures 30 à 18 heures.
2° Pause déjeuner
Les salariés bénéficient d’une pause déjeuner minimum d’une heure qu’ils prendront de 12h00 à 13h00 ; l’employeur conservant toutefois la faculté de modifier cette tranche horaire unilatéralement.
PARTIE III – AUTRES DISPOSITIONS
III-1 Aménagement du temps de travail 1° Période de référence Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, et aux dispositions spécifiques de la convention collective des transports routiers propres au Transport sanitaire (en particulier à ce jour l’avenant n°3 du 16 janvier 2008), il est mis en place la possibilité de répartir la durée de travail sur plusieurs semaines. Ainsi, il est convenu que la durée du travail des salariés puisse être répartie
par périodes de cinq semaines.
2° Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail Les salariés sont informés au moins quinze jours à l’avance de leur planning prévisionnel, et reçoivent au plus tard la veille à 19 heures leur modification de planning pour la journée du lendemain, sauf cas de nécessité et de manière très exceptionnelle.
Il est toutefois rappelé que l’activité de l’entreprise étant variable quotidiennement tout au long de l’année, le travail de chaque jour ne peut être programmable la veille que pour une partie des tâches à accomplir.
3° Limites pour le décompte des heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de cinq semaines, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement d’un plafond hebdomadaire fixé au niveau des durées maximales hebdomadaires visées ci-après au 6°. 4° Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence précitée du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période. 5° Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectuée dans le mois. Elle est lissée sur la période de cinq semaines, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence, soit 35 heures pour un salarié à temps complet.
6° Durées maximales du travail
La durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d’une même semaine. De manière dérogatoire, il est prévu par le présent accord que la durée maximale moyenne de travail effectif calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à 46 heures de travail.
III-2 Heures supplémentaires
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail prévu au III-1 ci-dessus, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence visée au 1° de l’article III-1 ci-dessus, ainsi que celles excédant le plafond hebdomadaire prévu au 3° du même article III-1. 1° Contingent heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos. Le contingent annuel d’heures supplémentaires, qui s’applique à tous les salariés dans le cadre de l’année civile, est décompté individuellement pour chaque salarié. Compte tenu de l’objectif poursuivi par le présent accord d’adapter les dispositions légales aux contraintes de l’activité exercée, le contingent annuel d’heures supplémentaires est bien fixé à 480 heures, y compris dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines tel que visé par l’article III-1 ci-dessus. 2° Majoration
Ainsi définies pour chacune des catégories de salariés, les heures supplémentaires seront désormais toutes majorées de 25%.
3° Repos compensateur de remplacement
Il est prévu par le présent accord la possibilité pour l’employeur de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations ci-dessus, par un repos compensateur équivalent pris par journée ou demi-journée dans un délai de deux mois suivant l’ouverture du droit à repos.
Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.
Le repos compensateur doit être équivalent à l’heure et à la majoration qu’il remplace. Ainsi, pour une majoration de vingt-cinq pour cent telle que fixée au présent accord, la durée du repos compensateur sera d’une heure et quinze minutes.
Le nombre d’heures supplémentaires pouvant donner lieu à la prise d’un repos compensateur de remplacement ne pourra dépasser 70 heures par an.
Les dates de prise du repos compensateur sont définies d’un commun accord entre l’employeur et le salarié concerné en fonction des nécessités de l’entreprise et de l’organisation du service.
Au terme de la période précitée de deux mois, si le salarié n’a pas été en mesure de prendre ses heures de repos compensateur acquises, le reliquat de ces heures sera, à la demande du salarié, soit reporté sur la période suivante de douze mois, soit payé.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant intégralement donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
4° Suivi du temps de travail
Un document de suivi du temps de travail devra être remis, par chacun des salariés, à l’employeur chaque semaine, et ce dernier se chargera de faire signer à chacun un récapitulatif mensuel à la fin de chaque mois. Celui-ci devra permettre de relever les temps consacrés à la conduite, aux autres travaux, aux repos, aux pauses et aux astreintes.
III-3 Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Au même titre que les salariés à temps complet au III-1 ci-dessus, il est convenu que la durée du travail des salariés à temps partiel puisse également être répartie par périodes de cinq semaines. Ainsi, les dispositions prévues au III-1 – 2° et III-1 – 4° du présent accord sont également applicables aux salariés à temps partiel. Ils sont de ce fait informés au moins quinze jours à l’avance de la répartition de leur durée et de leurs horaires de travail, et reçoivent au plus tard la veille à 19 heures leur modification de planning pour la journée du lendemain, sauf cas de nécessité et de manière très exceptionnelle.
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectuée dans le mois. Elle est lissée sur la période de cinq semaines, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence, à savoir la durée contractuelle du salarié à temps partiel.
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée travail prévue au contrat de travail du salarié à temps partiel, calculée sur la période précitée de cinq semaines, sont des heures complémentaires.
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de cinq semaines précitée, les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle du salarié en moyenne sont des heures complémentaires.
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Il est convenu que des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite d’un dixième de la durée du travail prévue au contrat à condition toutefois que soit respecté un délai de prévenance de trois jours avant la date à laquelle elles doivent être exécutées. Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire égale à dix pour cent.
A titre dérogatoire, l’horaire de travail à temps partiel pourra comporter plus d’une interruption d’activité, ou une interruption supérieure à deux heures. L’amplitude horaire pendant laquelle le salarié peut exercer son activité ne pourra pas excéder dix heures, et le salarié qui aura plus d’une interruption d’activité au cours de sa journée de travail ou une interruption supérieure à deux heures bénéficiera d’une contrepartie en repos.
III-4 Majoration pour ancienneté
Il est bien appliqué aux ouvriers la majoration des salaires minima selon l’ancienneté, prévue pour le transport sanitaire par la convention collective des Transports routiers, à savoir le barème suivant :
Ancienneté dans l'entreprise
Majoration
2 ans 2 % 5 ans 4 % 10 ans 6 % 15 ans 8 %
III-5 Travail un jour férié
Lorsqu’un salarié est amené à travailler un jour férié, à l’exception du 1er mai qui est majoré à cent pour cent, il bénéficie d’une majoration de 25% pour les heures effectuées ce jour-là. Pour les permanences tenues à Noël et/ou au Nouvel an, les salariés concernés bénéficieront d’une prime exceptionnelle de cinquante euros.
III-6 Maintien de salaire en cas de maladie ou accident
L’indemnisation s’effectue conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de conditions d’indemnisation plus favorable prévues par le régime de prévoyance applicable au sein de l’entreprise.
III-7 Congés exceptionnels
Des congés exceptionnels payés sont accordés, sur justification, aux salariés dans les conditions exposées ci-dessous.
Evènements
Durée du congé
Mariage et PACS :
Du salarié
D’un enfant du salarié
Naissance ou adoption d’un enfant
Enfant malade (-16 ans) ou accident
Proche en fin de vie (soins palliatifs) ; présence parentale
Quatre jours Deux jours
Trois jours
Cinq jours pour les enfants de moins de 6 ans Trois jours pour les enfants de plus de 6 ans
Trois mois non payés, renouvelables trois fois Décès : Conjoint ou partenaire de PACS, père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur
Enfant
Trois jours
Cinq jours
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant
Deux jours Préparation à la défense Un jour
Ces congés payés exceptionnels accordés aux salariés sont décomptés en jours ouvrables. Ils doivent être pris en une seule fois, sur la période même de l’événement pour lequel ils ont été accordés.
III-8 Journée de solidarité
Il est prévu, dans le cadre du présent accord, et au regard de l’organisation du travail au sein de l’entreprise que la journée de solidarité sera répartie à raison d’une heure par semaine sur sept semaines. La répartition de ces sept heures sera fixée à l’avance et portée à la connaissance de chaque salarié.
III-9 Carte restaurant
La carte restaurant, mis en place pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, a une valeur fixée à cinq euros par jour plein travaillé, dans la limite de cent dix euros par mois, à la date de conclusion du présent accord, dont une participation patronale à hauteur de cinquante pour cent (soit deux euros cinquante par jour, dans la limite de cinquante-cinq euros par mois).
Il est attribué, à chaque salarié à temps complet, une carte qui sera crédité mensuellement par l’employeur sur une période de onze mois dans l’année (un mois exclu représentant le cumul des congés payés annuels).
La valeur ci-dessus de la carte restaurant pourras évoluer dans le temps, en assurant un minimum de part patronale de cinquante pour cent de la valeur et dans le respect des dispositions en vigueur.
Pour les salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel, la carte restaurant leur étant crédité chaque mois est proratisé en fonction du temps de travail du mois. De même, ce prorata sera également appliqué en cas d’absence ou de travail uniquement le matin ou l’après-midi.
III-10 Préavis
En cas de démission, il est convenu que le salarié ouvrier soit tenu de respecter un préavis dont la durée est fixée à un mois, quelle que soit l’ancienneté du salarié au jour où il informe l’employeur de sa décision de démissionner. Article 3. Durée - Date d’effet Le présent accord prend effet à compter
du 1er mars 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Article 4. Suivi de l’application de l’accord Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’au moins un représentant des salariés et de l’employeur. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par année civile. Article 5. Rendez-vous Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord. Article 6. Interprétation Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux salariés et d’au moins un représentant légal de la société.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord. Article 7. Ratification de l’accord
Conformément aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-12 du Code du travail, le présent accord sera communiqué par la Direction de la société à chaque salarié, avec les modalités d’organisation de la consultation fixées unilatéralement par l’employeur, au moins quinze jours avant celle-ci, en mains propres contre décharge.
La consultation sera organisée par l’employeur dans les conditions des articles R. 2232-10 et R. 2232-11 du Code du travail. L’organisation matérielle du vote incombe en effet à l’employeur.
Le présent texte acquerra la valeur d’un accord collectif si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.
Le résultat de cette consultation donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont l’employeur assurera la publicité par tout moyen.
Article 8. Dénonciation – Révision Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois qui court à compter du dépôt visé ci-après.
Le courrier de dénonciation donne en effet lieu également à un dépôt par son auteur auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Article 9. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par la société en deux versions pdf et docx, auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de TROYES.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.