Accord d'entreprise SAS BOYER ROUX

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAS BOYER ROUX

Le 15/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LA MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE



ENTRE :

La Société BOYER ROUX

Dont le siège social est à Annonay (07100)
Avenue Rhin et Danube
Représenté par _______
Agissant en qualité de ____

D'une Part,


ET :

M_______

Membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

D'autre part,


PREAMBULE


Du fait de son secteur d’activité, la Société BOYER ROUX travaille pour des clients aux activités variées, pouvant être pour certains soumis à des variations d’activités saisonnières par exemple, à des fermetures répétés sur l’année (établissement scolaire par exemple), ou fermetures annuelle

La spécificité de l’activité de nettoyage et les besoins des clients, nécessitent de plus en plus de souplesse dans les interventions. Cela a des répercutions inévitables sur la gestion du temps de travail des agents de service et plus dans la Société.

Dans ce cadre, il a été constaté qu’une variation de la durée du travail des salariés sur l’année permettrait de mieux appréhender et satisfaire les besoins de certains clients, et faciliterait la gestion des plannings du personnel.

Une réflexion s’est engagée au sein de la société, conjointement avec les membres titulaires du CSE, sur la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année. Cette discussion a été menée en recherchant l’équilibre entre les attentes des clients, la prise en compte de la situation des salariés et les besoins de la Société BOYER ROUX.

Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.


TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


Article I .1:Champ d'application et Salariés visés


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société BOYER ROUX.

Le dispositif d’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année est susceptible de concerner tous les salariés, qu’ils soient cadres ou non cadres, à temps plein ou à temps partiel, dès lors qu’ils sont affectés à un site soumis à des variations d’activité comme cela peut être le cas notamment des établissements scolaires par exemple, ou/et à un site soumis à des variations saisonnières, ou à des fermetures annuelles. Il a vocation à s’appliquer aussi bien aux salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée que sous contrat à durée déterminée.

Article I .2:Date d'Effet et Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024 (premier décompte d’aménagement du temps de travail).

Article I .3:Dénonciation - Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions du code du travail.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à 3 mois conformément aux dispositions légales.

TITRE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Il est rappelé que l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année nécessite pour sa mise en œuvre la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail si le salarié est déjà présent dans la société.

Article II .1:Définition du temps partiel aménagé sur l’année


L’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année est un dispositif qui permet de répartir la durée du travail des temps partiel sur tout ou partie des différentes semaines de l’année. Ce dispositif d’aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail des salariés, en fonction des besoins et des contraintes des clients de la Société BOYER ROUX.

Conformément aux dispositions issues de la Convention Collective des Entreprises de Propreté, et plus particulièrement celles de l’avenant du 5 mars 2014 sur le travail à temps partiel, la durée du travail fixée au contrat des salariés à temps partiel, dans le cadre de ce dispositif, ne pourra être inférieure à une valeur fixée actuellement à 69 h 28 par mois, soit 16 heures hebdomadaires en moyenne, et ce, sauf accord express du salarié.

La durée minimale de travail effectif par journée travaillée est fixée à une heure.

Le temps partiel aménagé sur l’année se fera dans le cadre du respect des durées des repos quotidien et hebdomadaire telles que fixées par la loi et la convention collective.

ARTICLE II .2:Période de référence pour l’application de l’aménagement du temps partiel sur l’année :


Le dispositif de travail à temps partiel est mis en place sur la période du 1er septembre N au 31 août N+1.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond à leur premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE II .3:DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL


Les parties conviennent que la durée annuelle du travail ne pourra pas atteindre 1 607 heures sur l’année, jour de solidarité inclus.

Le contrat de travail de chaque salarié concerné par le présent dispositif comportera la durée annuelle de travail effectif qu’il devra accomplir sur la période de référence.


ARTICLE II .4:MODALITES DE COMMUNICATION ET DE MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

L’horaire des salariés qui travaillent dans le cadre du temps partiel sur l’année, sera fixé par un planning individualisé prévisionnel.

Ce planning sera communiqué au début du contrat de travail ou au début de chaque période de référence en fonction de/des lieu(x) d’affectation et des exigences clients, le planning étant généralement établit pour l’année mais susceptible de modification sous délai de prévenance de 7 jours, dans le respect des plages de disponibilité.

La répartition des horaires de travail pourra se faire sur tous les jours de la semaine ou sur certains d’entre eux et /ou sur certaines demi-journées tels que définis au contrat de travail /avenant au contrat de travail. Le travail pourra également être réparti sur certaines semaines du mois seulement ou sur certains mois seulement.

Une modification de cette répartition du travail pourra intervenir dans les cas suivants :
  • en cas de départ ou d’arrivée d’un salarié occupant un poste similaire et/ou appartenant au même service, et/ou intervenant sur le même chantier,
  • en cas d’absence quel que soit le motif d’un salarié affecté au même service et/ou au même chantier, et/ou occupant un poste similaire,
  • en cas de surcroît exceptionnel et temporaire d’activité,
  • réorganisation de l’entreprise pour répondre aux besoins du service,
  • en cas de modification de l’organisation générale du service et/ou du chantier,
  • perte de chantier,
  • nouvelle règle de sécurité,
  • nouvelles règles ou nouveaux horaires imposés par le client,
  • sanction disciplinaire,
  • promotion,
  • en cas de formation…

La modification de la durée et des horaires de travail pourra intervenir aussi bien dans le cadre journalier, hebdomadaire que mensuel.

Une modification pourra intervenir selon les formes suivantes :

  • Modification du nombre de jours ou de demi-journées travaillés sur la semaine ;
  • Modification du nombre d’heures de travail effectué sur la ou les journées ou la ou les demi-journées ;
  • Modification du nombre de semaines travaillées ;
  • Modification des semaines travaillées et/ou non travaillées.

Ces modifications de la répartition de la durée du travail pourront intervenir, sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, ce délai pouvant être réduit jusqu’à 3 jours ouvrés en cas d’urgence. Ces modifications seront communiquées par écrit aux salariés concernés.

ARTICLE II .5:DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL


Le changement de durée ou d’horaires de travail pourra intervenir aussi bien dans le cadre journalier, hebdomadaire que mensuel.

En cas de changement de durée ou d’horaires de travail, le salarié concerné en sera averti par écrit par la Société BOYER ROUX, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours avant que le changement n’intervienne, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles pour lesquelles ce délai pourra être inférieur à 3 jours.

ARTICLE II .6:HEURES COMPLEMENTAIRES


Le salarié dont l’horaire de travail est organisé selon le dispositif du temps partiel aménagé sur l’année peut être amené à effectuer des heures complémentaires en plus de la durée annuelle de travail telle que prévue à son contrat de travail.

Le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat. Les heures complémentaires s’apprécient dans le cadre exclusivement annuel.

Les heures complémentaires dont le volume est constaté en fin de période, c’est-à-dire au 31 août, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié concerné au niveau de la durée légale du travail de 1 607 heures sur l’année.
Chaque heure complémentaire effectuée au-delà du 1/10ème de la durée annuelle du travail contractuellement prévue, sera majorée de 25 %.

Si pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours de la période allant du 1er septembre au 31 août, l’horaire moyen réellement accompli par le salarié dépasse de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire moyen mensuel prévu au contrat, le contrat de travail sera modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé. Dans ce cas, un avenant au contrat sera signé, intégrant le volume moyen des heures complémentaires. L’horaire modifié sera égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajouté la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.


ARTICLE II .7:GARANTIES DE MISE EN ŒUVRE DE CERTAINS DROITS DES SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL


Les salariés à temps partiel qui désirent occuper ou reprendre un emploi, ressortissant à leur catégorie professionnelle ou considéré équivalent, à temps complet, ou qui souhaitent obtenir un complément d'horaire, doivent se porter candidats auprès de la Société BOYER ROUX.

Afin de garantir cette priorité aux salariés à temps partiel, la Société BOYER ROUX transmettra chaque année aux salariés à temps partiel, au mois de janvier, une fiche de souhaits que le salarié pourra remplir et retourner à la société.

La Société BOYER ROUX enregistrera les candidatures écrites dans un registre par ordre chronologique et en informera les représentants du personnel, le cas échéant, au cours des réunions périodiques.

Le cas échéant, la Société BOYER ROUX portera à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

La Société BOYER ROUX s’engage à faire bénéficier aux salariés à temps partiel des mêmes possibilités d’accès à la promotion de carrière et à la formation que celles accordées aux salariés à temps complet.

  • Les salariés à temps partiel bénéficieront des garanties conventionnelles relatives à la fixation d’une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.

  • Dans le cadre du temps partiel aménagé sur l’année, la Société BOYER ROUX s’engage, pour la détermination des droits des salariés liés à l'ancienneté, à décompter celle-ci comme si le salarié avait été occupé à temps complet, et toutes les périodes non travaillées dans le cadre de cet aménagement du temps de travail, sont prises en compte en totalité.






TITRE III : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE DES SALARIES A TEMPS PLEIN


ARTICLE III.1: PERIODE DE REFERNCE POUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail des salariés visés par le présent article consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er septembre N au 31 août année N+1.


A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.
Au cours de cette période annuelle, des semaines à durée de travail variables pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés pouvant aller selon les circonstances jusqu’à une semaine ou plusieurs semaines complètes non travaillées, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.

Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur la période de référence précisée ci-dessus, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement.


ARTICLE III.2:DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN


  • 365 jours – (104 jours équivalent à 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne + 8 jours fériés en moyenne sur une année complète + 25 jours de congés payés) = 228 jours travaillés par an ou encore 45,60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés en moyenne par semaine ;

  • Soit (45.60 semaines x 35 heures) 1.596 heures par an arrondi par l’administration à 1.600 heures ;
  • Pour une durée totale annuelle de travail de 1.607 heures (du fait de l’ajout de la journée de solidarité soit 7 heures).
Le temps de travail de l’ensemble des salariés concernés est forfaitairement annualisé à 1.607 heures (hors congés payés, hors jours fériés, hors jours de repos hebdomadaire et journée de solidarité comprise), soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, terme au-delà duquel le temps de travail sera rémunéré ou récupéré en heures supplémentaires majorées selon les stipulations ci-dessous.

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et, en tout état de cause, un maximum de 1.607 heures sur ladite période.

ARTICLE III.3: PROGRAMMATION INDICATIVE


Une programmation indicative des jours de travail sera établie, pour l’ensemble de la période annuelle. Cette programmation sera portée à la connaissance du salariée de manière individuelle en début de période de référence ou au moment de l’embauche.

Il est précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l’employeur pourra la modifier afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise et aux exigences du terrain en fonction des lieux d’affectation et des demandes clients.

En sus de cette programmation indicative annuelle globale un planning hebdomadaire sera remis individuellement à chaque salarié. Toute modification, sera portée à la connaissance du salarié concerné 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, sauf urgence.

En cas d'urgence, le délai de prévenance est réduit à 1 jour. L'employeur doit alors vérifier que l'intervention urgente s'inscrit dans l'un des cas suivants :
  • Absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;
  • Changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés ;
  • Formation ;
  • Réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers ;
  • Départ ou arrivée d’un salarié ;
  • Changement des dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service ;
  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
  • Urgences liées à des conditions climatiques ;
  • Difficulté technique particulière.

Le délai peut être réduit exceptionnellement au matin même lorsqu’il s’agit d’un travail particulièrement urgent dont l’exécution ne peut pas s’étaler dans le temps. Les salariés sont alors prévenus par leur hiérarchie lors de leur arrivée sur le lieu de travail.

ARTICLE III.4: HEURES SUPPLEMENTAIRES


III.4.1 Principe des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, et autorisées préalablement et expressément par elle, à savoir celles réalisées au-delà de 1.607 heures annuelles, comptabilisés en fin de période annuelle.

Le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires est intangible pour les salariés n’ayant pas acquis un droit à congés payés complet.

III.4.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 400 heures par salarié et par période de référence, telle que fixée dans le cadre du présent accord.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période de référence et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise, dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.

III.4.3 Majoration des heures supplémentaires

La mise en place de la modulation du temps de travail implique que :

  • Les 180 premières heures supplémentaires seront rémunérées ou récupérées avec une majoration de 25% ;

  • A compter de la 181ème les heures supplémentaires seront rémunérées ou récupérées avec une majoration de 50%.

III.4.4 Compensation des heures supplémentaires


Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire liées peuvent être remplacés, sur décision de la Direction, par un « repos compensateur de remplacement », majorations incluses équivalent.
En cas de dépassement des 1.607 heures en fin de période de référence annuelle, les repos compensateurs de remplacement acquis au titre de la période annuelle N devront en priorité être mobilisés et pris dans les 3 premiers mois de la période annuelle N+1.

Ces heures pourront toutefois être rémunérées avec l’accord des deux parties, au plus tard dans le mois suivant la fin de la période d’annualisation (septembre de l’année en cours), selon les taux évoqués ci-dessus.


TITRE IV – DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPSPARTIEL : MODALITES PRATIQUES

ARTICLE IV.1: DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Article IV.1.1 – Généralité

La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.
Toutes les heures de travail effectuées par le salarié, à la demande et avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise, à leur poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de trajet, les temps de pause, les absences du salarié (quelles qu’en soit la cause et sauf dispositions conventionnelles ou légales contraires), les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

Article IV.1.2 – Formalités

Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures effectives de travail en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.
Ce compte est tenu au moyen des documents mis en place par la Direction (feuille de pointage/planning, et transmission des éléments par le responsable de secteur.
Chaque mois un document annexé au bulletin de paie dudit mois sera remis au salarié faisant état du total des heures effectuées le mois concerné.

A chaque fin de période annuelle de référence, les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié ou prises en repos compensateur, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires pour le salarié à temps plein et complémentaires pour le salarié à temps partiel.


Article IV.1.3 – Durées maximales de travail


Par exception, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail (10 heures) pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tels que, sans que cette liste ne soit exhaustive : l’absence de salariés, difficulté technique particulière, évènement particulièrement grave ou dangereux pour la santé.

Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaire, sans pouvoir dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives ou non.

Toutefois, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives pourra être réalisée au-delà de 44 heures, sans pourvoir dépasser 46 heures.

ARTICLE IV .2:LISSAGE DE LA REMUNERATION


Afin que les salariés puissent percevoir la même rémunération d’un mois à l’autre quel que soit le nombre d’heures travaillées sur le mois, le présent accord prévoit que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel.

La rémunération des salariés concernés sera donc lissée sur l’année, sur la base de l’horaire mensuel moyen, dans les conditions mentionnées dans le contrat de travail de chaque salarié.

ARTICLE IV .3:PRISES EN COMPTE DES ABSENCES ET DES ARRIVEES / DEPARTS DES SALARIES EN COURS DE PERIODE


Article IV.3.1 – Régime des absences non récupérables (ex : absence pour maladie ou accident du travail, maternité…)


  • Indemnisation de l’absence


En cas d’absence, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Concernant l’indemnisation des absences non récupérables, elle sera effectuée, du fait du lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l’horaire qui aurait été accompli durant cette période d’absence.
Par conséquent, une absence maladie d’une semaine en période haute sera indemnisée de la même manière qu’une absence d’une semaine en période basse.

Ex : un salarié qui a un horaire moyen contractuel égal à 25 heures hebdomadaires, mais qui aurait dû effectuer 20 heures durant son absence, sera indemnisé sur la base de 25 heures hebdomadaires.

  • Incidence des absences non récupérables sur le compteur horaire de modulation en fin d’année


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération.

L’absence pour maladie est une absence qui ne peut être récupérée. Elle doit donc être valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n’avait pas été absent. Une régularisation sera opérée en fin d’année civile.

Ex : Pour un salarié qui doit réaliser 1300 heures annuelles et qui a été absent une semaine où il aurait dû effectuer 28 heures (alors que sa durée moyenne contractuelle est de 25 heures) il sera décompté 28 heures de travail pour déterminer son compteur horaire.
En cas d’arrêt de travail pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est abaissé de la durée d'absence du salarié évaluée sur la base de la durée de travail fixé par son contrat de travail.


Article IV.3.2 – Régime des absences récupérables (ex : congé sans solde, absences injustifiées…)


Les absences pouvant donner lieu à récupération sont celles qui résultent d’un évènement indépendant de la volonté de l’employeur tels qu’accidents survenus au matériel, intempéries, sinistres notamment.

En cas d’absence récupérable, le compteur de la modulation est débité du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer.

Article IV.3.3 – Embauche, rupture du contrat de travail et transfert du contrat de travail en application de « l’article 7 » en cours de période de référence


  • Principe :


En cas d'entrée ou de sortie en cours de période, le plafond annuel d'heures de 1.607 heures, et la durée de travail contractuellement définie entre les parties pour les salariés à temps partiel, sera calculé prorata temporis.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé ou accompli la totalité de sa période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Le complément de rémunération est versé soit avec la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence en cas d’embauche sur l’année, soit avec la paie du dernier mois de la période de référence en cas de départ du salarié.

  • S’il apparait, que le salarié n'a pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée telle que définie dans le présent accord, une régularisation sera opérée entre l’excédent rémunéré correspondant et les sommes dues par l'employeur, soit avec la dernière paie en cas de départ, soit sur le(s) premier(s) mois suivant l'échéance de la période, dans la limite du dixième du salaire exigible, en cas d'embauche en cours d'année.

  • Incidence des congés payés :

Il est précisé qu’en cas d'entrée en cours de période, le droit à Congés Payés (CP) aura également un impact sur le seuil de 1.607 heures, ou la durée de travail contractuellement définie entre les parties pour les salariés à temps partiel, en fonction du nombre de jours de CP acquis, sans préjudice des dispositions de l’article L 3141-12 du code du travail pour les nouveaux entrants.

Exemple :
Ainsi, pour exemple, un salarié entrant en début de période le 1er janvier année N, verra son plafond annuel d’heures, soit 1.607 heures pour un salarié à temps plein, augmenté de :
1.607
+87,5
heures (plafond annuel)
heures (soit 7 heures x 12.5 jours de CP du 1er janvier N au 31 mai année N)

1.694,5heures

En pareille situation le salarié à temps plein devra effectuer sur sa première année 1.694,5 heures au lieu de 1607 heures du fait de l’impact de ses congés payés. Le contingent d’heures supplémentaires ne pouvant être relevé, toutes les heures travaillées au-delà de 1.607 devront être payées en heures supplémentaires.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES


Article V. 1:Publicité - Dépôt


Les formalités de publicité et de dépôt seront accomplies à l'initiative de la Direction.

Cet accord et ses annexes, dont le PV des dernières élections du CSE, seront déposés de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire du présent accord et ses annexes, dont le PV de la consultation des élus, seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annonay.

Un exemplaire du présent accord et ses annexes, seront affichés sur les panneaux réservés à cet effet.

Chaque signataire se verra remettre en main propre contre reçu, un exemplaire du présent accord signé par toutes les parties.

Enfin, et conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs des entreprises de propreté à l’adresse suivante :
Fédération des entreprises de propreté et services associés
Secrétariat de la direction juridique, sociale et relations institutionnelles
34, boulevard Maxime Gorki
94800 VILLEJUIF

Article V.2:Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter tous les deux ans sur l'aménagement du temps de travail ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.

La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du nouvel aménagement de la durée de travail sur les salariés ainsi que sur l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés.

Article V.3:Clause de rendez-vous – interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les modalités de de cette clause de rendez-vous sont à prévoir.
Fait à Annonay, en 3 exemplaires,
Le 15 février 2024

Pour la Sté BOYER ROUX

Membres CSEM

Mise à jour : 2024-02-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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