Accord d'entreprise SAS CASINO LES PRINCES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Application de l'accord
Début : 12/01/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SAS CASINO LES PRINCES

Le 11/01/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

AVENANT




ENTRE 

La SASU CASINO LES PRINCES,

S.A.S.U au capital de 50 000.00 euros, ayant pour numéro unique d'identification 903265767000, immatriculée au RCS de Cannes, et ayant son siège social au 50 Boulevard de la croisette 06400 Cannes,
Représentée par Mx agissant en qualité de Directrice Générale Délégué – Directrice Responsable,
Ci-après désignée

« Casino Les Princes »,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein du Casino Les Princes, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

  • le syndicat

    F.O.

  • le syndicat

    C.F.D.T.

  • le syndicat

    C.F.T.C

  • le syndicat

    C.G.T.

  • le syndicat

    C.F.E.-C.G.C.

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.


Les parties susmentionnées sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles du Casino Les Princes avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de l’Entreprise et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

Le Casino Les Princes affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.
Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

Pour rappel, un accord avait été préalablement signé le 11 octobre 2022, qu’il convient aujourd’hui d’adapter.

I – CHAMP D’APPLICATION

Les parties conviennent que le présent accord a pour vocation de s’appliquer à l’ensemble du Casino Les Princes.


II – CATEGORIE DE SALARIES VISEE

Les parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :

  • Ayant le statut de CADRE selon la classification de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 ; étendue par arrêté du 2 avril 2003 (IDCC n° 2257) ;
  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
  • Qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
  • Et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

III – DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La période de référence est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er novembre au 31 octobre de chaque année civile.
Le nombre de jours travaillés par le salarié bénéficiaire est de 217 jours, si celui-ci est présent la totalité de la période de référence.

Dès lors, le nombre de jours de repos est déterminé comme suit :
365 jours d’année civile - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 10 jours fériés -

217 jours travaillés = 226 jours – 217 jours travaillés = 9 jours RTT annuels.


Ces jours se distinguent ainsi des autres jours non travaillés tels que les jours de repos hebdomadaires (RH), congés payés (CP) ou jours fériés chômés (RJF).
En cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif, pour maladie ou toute autre cause, le nombre de jours de repos est réduit proportionnellement à la durée de l'absence.

Embauche ou rupture en cours d’année

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de période, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés et jours fériés non dus ou non pris.

Soit la formule suivante:
  • (217 + CP + J.Fériés) x (Nbre de jours calendaires de la période accomplie ou restant à courir) / 365 jours année civile (ou 366).
  • Par déduction, en cas d'entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires sera déterminé comme suit:
(9 jours de repos supplémentaires X Nbre de jours travaillés sur la période) / 217 jours

Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail en cours de la période de référence, les jours de repos pris au titre de la convention de forfait ne correspondant pas à des jours acquis à la date de départ du salarié, seront déduits du solde de tout compte.


IV – PRISE DES JOURS DE REPOS ET RENONCIATION

Les jours de repos supplémentaires (RTT) doivent impérativement être posés sur la période de référence.
La demande est adressée par écrit au responsable hiérarchique direct, au moins 48 heures avant la date choisie ; l'absence de réponse vaut acceptation tacite.
Les jours RTT pourront être pris en demi-journée ou en journée.

Sans préjudice des dispositions relatives à la renonciation à une partie des jours de repos supplémentaires, les jours restants non pris ne seront en aucun cas compensés sous forme d'une indemnité compensatrice.
Ils pourront être pris dans la limite de 3 mois suivant la fin de la période de référence (soit jusqu’au 31 janvier de l’année suivante) ; à défaut ils seront perdus.

En accord écrit avec la Direction, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 3 moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération, dans la limite de 9 jours par an. Cependant, les jours de repos susmentionnés devront être prioritairement pris ; le paiement ne se fera qu’à titre exceptionnel.

V – RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Les parties rappellent que le recours au travail de nuit, qui est un mode habituel de travail au sein du Casino Les Princes, se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ; cette activité impliquant l’ouverture de l’établissement à la clientèle la nuit et 7 jours sur 7.

Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié accomplissant au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, son activité professionnelle quotidienne entre 21 heures et 6 heures.

Indemnité travail de nuit

Les cadres en forfait jours peuvent bénéficier d’une indemnité de 80 € bruts mensuels (réglée à mois échu) dès lors qu’ils remplissent les conditions susmentionnées.


VI – GARANTIES

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par le Casino Les Princes, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

Temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 12 heures consécutives.
Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail ;
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 48 heures.


Obligation de déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

Entretien annuel

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
Son organisation du travail ; Sa charge de travail ; L’amplitude de ses journées d’activité ; L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ; Les conditions de déconnexion ;Sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans l’entreprise.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par le Casino Les Princes :
Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé la Direction des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Direction qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés, il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.


VIII – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à échéance hebdomadaire – relevé Octime, par le salarié concerné et transmis chaque lundi au service des Ressources Humaines.
Devront être identifiées dans le document :
  • La date des journées travaillées ;
  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos.

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.


IX – FORMALISATION

L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

X – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 12 janvier 2024.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

XI – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

XII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de télé procédure « Télé Accords » du ministère du travail ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes - 06400
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.




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Fait à Cannes, le 11 janvier 2024 en 6 exemplaires originaux.
Pour la SCLC

P/CFTC
P/CFE CGC
CFDT
CGT

Mise à jour : 2024-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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