RELATIVES AUX SALAIRES, A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS CENTAURA,
Dont le siège social est situé 96/98 boulevard Massena, 75 013 Paris 13 Immatriculée au R.C.S. de Paris, SIREN : 832 257 471 00025 Représentée par Monsieur XXXXXXXX, Agissant en qualité de Directeur Général délégué,
Ci-après dénommée « la Société » D’une part,
ET,
L’organisation syndicale CGT-COMMERCE
Représentatives par Monsieur XXXXXXXXXX, En qualité de Délégué Syndical,
En application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction a ouvert les négociations sur les salaires, la durée et l’organisation du travail et le partage de la valeur ajoutée, le 10 novembre 2023.
Les parties se sont retrouvés lors d’une seconde réunion de négociation, le 24 novembre 2023.
Une négociation loyale et sérieuse a permis de parvenir à la conclusion de cet accord.
IL A ETE RAPPELE :
Un accord collectif sur le travail de nuit et la durée maximale du travail a été conclu le 03/12/2021 ; et est actuellement en vigueur dans la société.
Également, un accord d’égalité Femme/Homme et la qualité de vie au travail a été conclu le 17/06/2022 pour une durée de 4 ans et les indicateurs prévus pour le suivi de cet accord, ont été présentés au CSE le 24/11/2023.
Enfin, un accord sur les négociations annuelles 2022 relatives aux salaires, à la durée et à l’organisation du travail et au partage de la valeur ajoutée, a été signé le 21/11/2022. Ce dernier a notamment permis la mise en place d’une prime partage de la valeur et une augmentation générale des salaires.
IL A ETE PROPOSE PAR LES PARTIES
Les parties ont tenues à exposer et synthétiser les propositions effectuées lors des négociations.
Les réclamations du syndicat :
Un 13ème mois tout ou partie ou une prime de fin d’année sous condition d’une année d’ancienneté et de présence.
Ne pas appliquer de carence pour un absence maladie tous les 6 mois en contrepartie la prime d’assiduité ne souffrira que de 3 retards sur une période d’un mois.
Ticket mobilité selon les dispositions légales intéressantes pour l’employeur.
Un plateau repas
Ticket restaurant avec une augmentation de 2€
Décompte des CP en 4*2 en contrepartie des 6 jours récupérables
8% d’augmentation des salaires
Prime d’assiduité à 60% sous conditions et avec une répartition proportionnelle à chaque catégorie
Participation et intéressement aux bénéfices
Partage de la valeur – prime Macron
La société a entendu les réclamations du syndicat et a ensuite proposé les éléments suivants :
Le versement de la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat
Une augmentation collective des salaires
La prime de transport (carburant)
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, dans les conditions définies dans le présent document. ARTICLE 2 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT Les parties ont convenu de verser la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à l’ensemble du personnel présent au 30/11/2023 et selon les critères cumulatifs suivants :
Le salaire de référence du collaborateur : le salaire pris en compte pour le calcul est le salaire de base brut du mois d’octobre 2023.
Le montant maximal de la prime : la prime est plafonnée à 3 000€.
L’ancienneté du collaborateur : elle est appréciée au moment du versement de la prime soit le 30/11/2023, et le calcul se décline comme suit :
Pour un collaborateur avec plus de 5 mois d’ancienneté : le montant de la prime correspond à 70% du salaire de référence.
Pour un collaborateur avec moins de 5 mois d’ancienneté : le montant de la prime correspond à 30% du salaire de référence.
Le temps de présence effectif du collaborateur : la prime est modulée en fonction du temps de présence effectif du collaborateur sur l’année 2023 soit du 01/01/2023 au 30/11/2023. La prime est également proratisée par toutes les absences supérieures à 30 jours sur cette période ; en déduisant de manière calendaire les absences suivantes :
Maladie non professionnelle
Absence non rémunérée
Congé sabbatique
Congé sans solde
Exemple 1 : Un collaborateur avec plus de 5 mois d’ancienneté et une rémunération de 2 000€ bruts, est absent 25 jours pour maladie et 8 jours pour absences injustifiées.
Dans cet exemple, le salarié a été absent 33 jours sur la période et seuls les 3 jours d’absence, dépassants les 30 jours d’absence admis, sont déduits de la prime. (2 000€ * 70%) /334 jours * (334 jours – 3 jours d’absence) = 1 387€
Exemple 2 : Un collaborateur avec plus de 5 mois d’ancienneté et une rémunération de 2 000€ bruts, est absent 15 jours sur la période.
Dans cet exemple, le nombre de jour d’absence étant inférieur aux 30 jours admis, aucune absence n’est déduite de la prime. (2 000€ * 70%) /334 jours * (334 jours – 0 jour d’absence) = 1 400€
Exemple 3 : Un collaborateur entré dans l’entreprise le 01/09/2023, avec moins de 5 mois d’ancienneté, et une rémunération brute de 2 000€.
Dans cet exemple, la prime est proratisée en fonction de son temps de présence soit depuis le 1er septembre 2023. (2 000€ * 30%) /334 jours * (91 jours de présence – 0 jour d’absence) = 163€
La prime exceptionnelle au pouvoir d’achat est versée sur la paie du mois de novembre 2023.
Elle est exonérée de l’ensemble des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, à l’exception des collaborateurs percevant une rémunération supérieure à 3 SMIC. Pour ces derniers, la prime est soumise à CSG/CRDS et à l’imposition sur le revenu. ARTICLE 3 – AUGMENTATION GENERALE Les parties ont convenu d’une revalorisation du salaire de base contractuel de chaque collaborateur d’un montant de 3%. Cette revalorisation s’applique sur les salaires de base de novembre 2023 et elle prendra place sur les bulletins de salaire de décembre 2023. ARTICLE 4 – PRIME DE TRANSPORT (CARBURANT) Les parties ont convenu, au titre de l’année 2023 uniquement, une prise en charge par l’employeur sous forme de « prime de transport » pour les frais de carburant qui s’élève à 400€ par bénéficiaire.
Les bénéficiaires de cette prime sont les salariés qui viennent au travail en voiture ou deux roues et qui sont donc titulaires de la carte du parking, adjacent au club.
Cette prime sera versée sur les bulletins de paie de décembre 2023. Elle est exonérée de l’ensemble des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu. ARTICLE 5 – ABSENCES POUR MALADIE NON PROFESSIONNELLE A partir du 1er janvier 2024, les parties ont convenu de supprimer le délai de carence de 3 jours pour les salariés qui n’ont eu aucune absence pour maladie dans les 12 mois qui précèdent leur arrêt pour maladie non professionnelle.
La société effectuerait dans ce cas là uniquement, un maintien de salaire sur le délai de carence de 3 jours. ARTICLE 6 – PRIME D’ASSIDUITE Cette prime concerne uniquement le personnel rémunéré aux pourboires et elle est conditionnée au déclenchement de la garantie mensuelle des salaires. Cette prime est actuellement indexée sur 45% de l’assiette des pourboires récoltés mensuellement, et elle divisée par ledit effectif du personnel rémunéré aux pourboires sur le mois.
Les conditions de déclenchement et de proratisation de la prime sont les suivantes :
Le déclenchement de la garantie mensuelle des salaires est obligatoire pour la mise en place de la prime assiduité sur le mois concerné.
Le collaborateur ne doit pas avoir d’absence injustifiée sur le mois considéré pour déclencher la prime.
La prime est proratisée selon les jours de travail effectifs du collaborateur déduction calendaire réelle de sa période d’entrée ou de sortie en cours de mois.
En cas d’absence, pour maladie non professionnelle, la prime est proratisée à due proportion des jours d’absences.
En cas de retard de plus de 30 minutes, la journée concernée est déduite du calcul de la prime mensuelle.
A compter du 5ème retard sur la période de référence pour le calcul de la prime, le collaborateur concerné ne déclenchera pas la prime mensuelle.
Le montant de la prime qui n’est pas distribué à ces salariés, est redistribué aux salariés assidus qui remplissent les conditions de déclenchement. Ces dispositions sont en vigueurs à compter du 1er décembre 2023. ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, et il entre en vigueur le jour de sa signature.
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Les parties rappellent qu’elles s’efforceront de se donner rendez-vous pour la prochaine négociation annuelle dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2023 afin d’examiner ensemble les conditions de rémunération, d’organisation du travail et du partage de la valeur ajoutée de l’exercice prochain.
ARTICLE 8 – FORMALITE DE DEPÔT ET PUBLICITE Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Fait à Paris, le 24 novembre 2023, (En 4 exemplaires originaux)
Pour l’organisation syndical CGT–CommercePour la société
Monsieur XXXXXXXXXXXXMonsieur XXXXXXXXXXXXXXX Délégué SyndicalDirecteur Général Délégué