Avenant n°3 a l’accord de reduction et d’amenagement du temps de travail du
17 decembre 1999
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-REPOS COMPENSATEUR TRIMESTRIEL-
Entre les soussignés,
La société CHAVENEAU BERNIS, sis 10 Allée des Erables 86130 Dissay, inscrite au RCS de Poitiers sous le numéro 326 480 324, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur d’Agence, dûment habilité aux présentes, assisté de XXX, Responsable RH.
Ci-après indifféremment dénommée « Chaveneau BERNIS » ou « la Direction »
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives, en application de l’article L2121-1 du code du travail, au niveau de l’entreprise, suivantes :
CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
CFE-CGC, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
FO, non représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical
CFTC, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical
Ci-après collectivement dénommées « les organisations syndicales »
d’autre part,
Chaveneau BERNIS et les Organisations syndicales signataires du présent accord étant dénommées ensemble ci-après « Les Parties signataires »
Préambule
Il est préalablement rappelé que la société Chaveneau BERNIS est dotée d’un accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 17 décembre 1999 (dit accord ARTT), ainsi que :
D’un avenant n°1 à l’accord du 17 décembre 1999 signé le 30 novembre 2004. D’un avenant n°2 à l’accord du 17 décembre 1999 signé le 10 mai 2005
Cet accord du 17 décembre 1999 comporte un article 12 intitulé HEURES SUPPLEMENTAIRES.
Le présent avenant a pour objectif d’adapter l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 17 décembre 1999 par l’adjonction dans l’article 12 précité d’une sous-partie 12.4 Repos compensateur trimestriel (RCT).
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Adjonction dans l’Article 12 du point « 12.4 Repos compensateur trimestriel »
Après discussion et négociation, il a été décidé de modifier, l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 17 décembre 1999, par adjonction dans l’article 12 du point 12.4 : Repos compensateur trimestriel (RCT) tel que rédigé ci-après.
« 12.4 : Repos compensateur trimestriel (RCT)
Par dérogation aux dispositions du Code du travail, les personnels roulants des entreprises de transports routiers ont le droit à une compensation obligatoire en repos spécifique, le repos compensateur trimestriel obligatoire pour les personnels roulants (C. transp., art. L. 1321-2 ; R. 3312-48).
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les Parties rappellent que la durée du RCT est fixée de la manière suivante :
Nombre d’heures supplémentaires par trimestre Jours de repos compensateur trimestriel 41ème h à 79ème h 1 jour 80ème h à 108ème h 1,5 jours Au-delà de 108h 2,5 jours
Le RCT doit être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
En tout état de cause, le RCT devra être pris dans un délai maximum d’un an. A défaut de demande du salarié, l’employeur pourra fixer les dates de prise des RCT afin d’assurer le droit au repos du salarié dans un délai raisonnable.
Les Parties rappellent que le RCT et la contrepartie obligatoire en repos (COR) du personnel non roulant ont le même objet et ne sont pas cumulables. Par conséquent, seul le RCT sera appliqué au personnel roulant soumis aux dispositions du présent accord. »
Article 2 : Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée a compter du 1er janvier 2024.
Le présent avenant est indissociable de la durée d’application de l’accord du 17 décembre 1999 et de ses avenants n°1 n°2 visés en préambule.
Article 3 : Révision et dénonciation de l’avenant
La révision du présent avenant se fera selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Vienne.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 4 : Dépôt et publicité
Le présent avenant sera adressé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) par dépôt sur la plateforme « TéléAccords », accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-4 du code du travail, par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Poitiers.
Les éventuels avenants de révision du présent avenant feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le présent accord sera fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires
Fait à Dissay le 09/11/2023
Pour la Société CHAVENEAU BERNIS Pour le Syndicat CFDT XXX XXX
Pour le Syndicat CFE-CGCPour le syndicat FO XXXXXX Absent Arrêt Maladie