Accord Collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Accord Collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La Société ForgitalFmdl, SAS au capital de 16 250 000 Euros dont le siège est situé 48 Boulevard d’Auvergne, 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES, RC de SAINT ETIENNE N° 58 B 441, N° Siret 584 504 419 00030 Code APE 2550A représentée aux présentes par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part
Et
Monsieur agissant en qualité de Délégué syndical
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise FORGITAL Fmdl a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Dans ces conditions, s’est tenue le 3 Avril 2024 une réunion préparatoire au terme de laquelle les parties ont fixé :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation;
les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont ensuite rencontrées au cours de 2 réunions tenus :
Le 17 Avril 2024
Le 26 Avril 2024
Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SAS FORGITAL Fmdl.
Article 2 : Salaires effectifs
Augmentations générales des salaires de base
A compter du 1er Mai 2024, il sera procédé à une augmentation générale des salaires effectifs de base de 100 € brut pour l’ensemble du personnel, applicable sur la paie de Mai 2024 payable début Juin 2024.
Mutuelle part Salariale Option 2
A compter du 1er Mai 2024, prise en charge de la Mutuelle Salarié en Option 2 à 100 % en plus de l’option obligatoire + prise en charge de l’augmentation 2024, applicable sur la paie de Mai 2024 payable début Juin 2024.
Prime Assiduité
A compter du 1er Mai 2024, la prime d’assiduité est augmentée de 20 € soit pour les ateliers elle passe de 80 € à 100 € brut et pour les bureaux elle passe de 40 € à 60 € brut applicable sur la paie de Mai 2024 payable début Juin 2024.
Epargne salariale
Enfin au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’épargne salariale a fait l’objet de discussions.
Article 3 : Durée effective du travail :
La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 1607 heures annuelles conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 13 juin 2006 portant réduction de la durée du travail.
Article 4 : Organisation des temps de travail
Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, telles qu’elles résultent de l’accord d’entreprise en date du 13 Juin 2006 sont maintenues.
Il est convenu entre les parties signataires que la mise en œuvre du temps partiel au sein de l’entreprise résulte des dispositions la convention et les accords collectifs de branche.
Article 5 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er Mai 2024
Article 6 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 30 Avril 2024 Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 7 : adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 10 : Révision de l’accord
A la demande d’une des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 11 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 12 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 13 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : -sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ; -et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne.
Article 14 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Chambon-Feugerolles, le 26 Avril 2024 En quatre exemplaires originaux
Pour l’entreprise FORGITALFmdlPour les organisations syndicales MonsieurMonsieur Agissant en qualité de Directeur GénéralAgissant en qualité de Délégué Syndical