Accord d'entreprise SAS FRIAL

LE CALENDRIER DES CONSULTATIONS & NEGOCIATIONS COLLECTIVES

Application de l'accord
Début : 24/02/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SAS FRIAL

Le 24/02/2026



ACCORD RELATIF AUX CONSULTATIONS ET NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ACCORD RELATIF AUX CONSULTATIONS ET NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES





Conclu entre :


La

SAS FRIAL, dont le siège social est situé 66 rue du Maine, Immeuble Heron Building 75014 PARIS inscrit au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro RCS 319 805 974 représentée par :


XXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines du Pôle Salé Gourming ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes


Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’UNE PART,

Et


Les trois organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

L’Organisation Syndicale CGT représentée par son Délégué syndical,
L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par son Délégué syndical,
L’Organisation Syndicale CFDT représentée par son Délégué syndical,


D’AUTRE PART,




PREAMBULE



Sur les bases des lois N°2015-997 et N°2016-1088 des 17 août 2015 et 8 août 2016, les parties ont souhaité encadrer au travers du présent accord de méthode :

-le calendrier des consultations récurrentes du Comité Social et Economique
-le calendrier et la fréquence des négociations obligatoires

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2222-3, L2232-33, L2242-20, du code du travail.




Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à la société FRIAL SAS et au personnel qui y est rattaché.


Article 2 : Thème des consultations récurrentes


Les parties conviennent que la Société FRIAL doit informer et consulter le Comité Social et Economique sur les thèmes suivants :

Bloc 1 : consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise


Cette consultation porte sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et, sur les conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages
  • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
  • Les orientations de la formation professionnelle

Bloc 2 : consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise


Cette consultation porte sur :

  • La situation économique et financière
  • La politique de recherche et de développement de l’entreprise y compris l’utilisation du crédit impôt pour les dépenses de recherche

Bloc 3 : consultation sur la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi


Cette consultation porte sur :

  • L’évolution de l’emploi
  • Les qualifications
  • Le bilan des actions de formation engagées
  • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité et de formation envisagées
  • Le recours à l’apprentissage
  • Les conditions d’accueil en stage
  • Les conditions de travail
  • Les congés et l’aménagement du temps de travail
  • La durée du travail
  • Les modalités d’exercice du droit d’expression
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises, si l’entreprise n’est pas couverte par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail contenant des dispositions sur ce droit.


Article 3 : Calendrier des consultations récurrentes et délais


Les parties conviennent, qu’à compter de l’année 2026, la société consultera le Comité Social et Economique selon le calendrier indicatif suivant :




Pour chaque bloc la phase de consultation démarrera par la mise à disposition des documents afférents à la consultation par la Direction.

Si toutefois, un document essentiel à la consultation ne pouvait être mis à disposition dans les délais prévus ci-dessus, les parties conviennent que le CSE ne sera consulté que lorsque la Direction aura été en mesure de transmettre le document en question.

Cette mise à disposition marquera le point de départ du délai de consultation. Les parties conviennent que le CSE rendra son avis dans un délai maximal d’un mois à compter de la mise à disposition des documents

A l’expiration de ce délai, le Comité Social est économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Ce délai sera porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.


Article 4 : Organisation des négociations collectives au sein de FRIAL


Article 4.1 Périodicité des négociations

Thème 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la value ajoutée selon une périodicité annuelle




Conformément aux dispositions de l’article L2242-15 du code du travail, cette négociation porte sur :

  • Les salaires effectifs
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail
  • Les dispositions applicables en matière d’intéressement, participation, épargne salariale
  • Le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à réduire les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Thème 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail selon une périodicité triennale


Conformément aux dispositions des articles L2242-17 et suivants du code du travail cette négociation porte sur :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle pour les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité d’emplois.
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap
  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise
  • Les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs ce régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale
  • Les mesures visant à améliorer la mobilité domicile-travail, notamment par la réduction du coût de la mobilité, l’incitation à utiliser des moyens de transport vertueux et la prise en charge des frais de transport sous la forme de la prime de transport et du forfait mobilité durable.




Thème 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels selon une périodicité quadriennale

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-20 du code du travail, cette négociation porte sur :

1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Thème 4 L’emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge selon une périodicité quadriennale

Conformément à la loi

du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social , cette négociation porte sur :

1°Le recrutement de ces salariés ;
2° Leur maintien dans l'emploi ;
3° L'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;
4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.

Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.


Article 4.2 Calendrier des négociations

Les négociations visées au présent accord pourront être engagé au niveau du Groupe Le Duff, toutefois en cas de négociation au niveau de la société, celles-ci seront réalisées selon le calendrier indicatif suivant :



Compte tenu des différences de fréquence et de niveau entre les différents thèmes de négociations, ce calendrier est établi selon une base pluriannuelle.

Les parties rappellent que si elles sont tenues à une obligation d’ouverture des négociations, elles ne sont pas tenues à la conclusion d’un accord.

Moyens affectés aux négociations


La délégation de chaque organisation syndicale représentative amenée à participer aux négociations pourra être composée de deux négociateurs, incluant le Délégué Syndical.

Calendrier et délais de négociation


Le nombre de réunions et le calendrier afférent sera déterminé par les parties lors de la première réunion de négociation. A défaut de consensus, il sera déterminé par l’employeur ou son représentant.

Modalités d’accès aux informations


Les parties conviennent que lors de la première réunion de négociation, l’ensemble des documents de nature sociale et économique nécessaires au bon déroulement des échanges sera mis à disposition des négociateurs.

Article 5. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Toutefois les parties conviennent de se réunir à l’issue des quatre premières années d’application de l’accord afin de ré examiner ses modalités d’application et les éventuelles adaptations à réaliser.

Article 6. Révision


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La demande de révision devra être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception par les parties habilitées au sens de l’article L 2261-7-1 du code du travail :

  • A l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, lorsque la demande émane de FRIAL.
  • Outre la condition précédente, être adressée à la Direction des Ressources Humaines de FRIAL, lorsque la demande émane d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 8 du présent accord.

Article 7. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires, sous réserve des dispositions prévues à l’article L 2261-10 alinéa 4.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.


Article 8. Entrée en vigueur de l’accord – publicité et formalités de dépôt


Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit sont dépôt auprès de la DREETS.

En application des dispositions de l’article D. 2231-2, 1 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
En application de l’article D. 2231-2, alinéa2 du Code du Travail, un exemplaire du présent protocole d’accord sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen (14).
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Il sera mentionné sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel qu’un exemplaire de cet accord est tenu à la disposition de tout salarié de l’établissement qui souhaiterait en prendre connaissance.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à SAINT-MARTIN-DES-ENTREES Le 24 février 2026



En 6 exemplaires originaux,

Pour la société S.A.S FRIAL :


Pour la CGT :


Pour la CFE CGC :


Pour la CFDT :

Mise à jour : 2026-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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