Accord d'entreprise SAS FRIAL

LES ASTREINTES SOCIETE FRIAL

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SAS FRIAL

Le 03/08/2026


ACCORD COLLECTIF SUR LES ASTREINTES

Société FRIAL



ENTRE :

La société FRIAL, SAS, immatriculée au RCS 319 805 974 R.C.S. Paris, dont le siège social est situé Immeuble Héron Building, 66 avenue du Maine, 75014 PARIS représentée par X en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,


Ci-après également dénommée « la Société »,



D’UNE PART,

ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société FRIAL :

  • X agissant en qualité de délégué syndical CGT,
  • X agissant en qualité de délégué syndical CFE CGC
  • X agissant en qualité de délégué syndical CFDT


Ci-après également dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »,


D’AUTRE PART,


Ci-après désignées « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TOC \o "1-5" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc234589416 \h 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc234589417 \h 4

ARTICLE 2 : PERIODE D’ASTREINTE ET TEMPS D’INTERVENTION PAGEREF _Toc234589418 \h 4

2.1.Période d’astreinte PAGEREF _Toc234589419 \h 4
2.2.Temps d’intervention PAGEREF _Toc234589420 \h 4

ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES PAGEREF _Toc234589421 \h 4

3.1.Périodes concernées par les astreintes PAGEREF _Toc234589424 \h 4
3.3.Programmation individuelle des astreintes PAGEREF _Toc234589425 \h 5
3.4.Décompte des astreintes et des interventions PAGEREF _Toc234589426 \h 6
3.5.Moyens mis à disposition dans le cadre des astreintes PAGEREF _Toc234589427 \h 6

ARTICLE 4 : RESPECT DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS PAGEREF _Toc234589428 \h 6

4.1.Rappel des principes PAGEREF _Toc234589429 \h 6
4.2.Prise du repos PAGEREF _Toc234589430 \h 6

ARTICLE 5 : COMPENSATION DES ASTREINTES ET REMUNERATION DES TEMPS D’INTERVENTION PAGEREF _Toc234589431 \h 7

5.1.Compensation des périodes d’astreinte PAGEREF _Toc234589433 \h 7
5.2.Rémunération des temps d’intervention PAGEREF _Toc234589434 \h 8

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc234589435 \h 8

6.1.Entrée en vigueur PAGEREF _Toc234589437 \h 8
6.2.Evolution de l’environnement légal ou réglementaire PAGEREF _Toc234589438 \h 8
6.3.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc234589439 \h 8
6.4.Révision PAGEREF _Toc234589440 \h 8
6.5.Dénonciation PAGEREF _Toc234589441 \h 9
6.6.Formalités de publicité et de dépôt PAGEREF _Toc234589442 \h 9


PREAMBULE



L’activité de production (produits de la mer, plats cuisinés…) à destination de ses clients spécialistes du surgelé, de la grande distribution et de la restauration, contraint la société FRIAL à assurer la continuité de fonctionnement de ses installations industrielles et équipements de production, notamment durant les périodes de fermeture totale ou partielle des sites de la Société et en dehors des périodes travaillées par le service technique.

La Société doit en effet assurer à ses clients une qualité sanitaire irréprochable et, plus spécifiquement concernant le Surgelé, garantir un contrôle strict de la température produit tout au long de la chaine de fabrication.

Elle doit plus particulièrement garantir :
  • la sécurité de l’ensemble des énergies et infrastructures pour la préservation des produits,
  • la sécurisation du redémarrage de production,
  • la maîtrise des risques techniques et sanitaires,

Dans ce contexte, les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’astreinte pour les collaborateurs du service technique afin qu’ils puissent, en cas de nécessité, intervenir sur les sites de FRIAL pendant les périodes non travaillées.

Le présent accord collectif a pour objet de formaliser le régime applicable en matière d’astreinte au sein de la société FRIAL.

Il emporte révision et se substitue à tout accord collectif traitant des astreintes au sein de la Société. Le présent accord se substitue également à tous usages, accords atypiques, engagements unilatéraux ou pratiques antérieures à la conclusion du présent accord relatif aux astreintes.

Les dispositions contenues dans le présent accord constituent en conséquence la seule référence pour les thèmes dont il traite en matière d’astreintes. Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles de branche s’appliquent à l’ensemble des autres thèmes non traités par le présent accord.

Cet accord a été conclu à l’issue de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues aux dates suivantes :

  • 15/06/2026,
  • 01/07/2026,
  • 07/07/2026


Cela étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord concerne les salariés de la société FRIAL affectés au service technique, que leur temps de travail soit décompté en heures ou en jours, à savoir :

  • salariés du service infrastructures et énergies,
  • salariés occupant les postes de chef de secteur maintenance, référent maintenance nuit, chef de projet techniques et travaux neufs, responsable technique, responsable maintenance, technicien de maintenance production.

Ces postes relèvent des catégories techniciens niveau 2 a minima, agents de maîtrise ou cadres en application de la classification conventionnelle en vigueur.
La détermination des salariés concernés est susceptible d’évoluer en fonction des nécessités et contraintes de la Société, sous réserve d’une consultation préalable du CSE.

Il est précisé que les salariés amenés à effectuer des astreintes du fait de la nature de leurs fonctions, bénéficieront, au moment de leur embauche, d’un stage d'immersion d'une semaine au sein du service infrastructures et énergies de FRIAL. Afin de faciliter les interventions pendant les astreintes, la Société s’engage par ailleurs à formaliser progressivement les modes opératoires et les matrices de réaction en lien avec les pannes récurrentes sur les installations infrastructures.

ARTICLE 2 : PERIODE D’ASTREINTE ET TEMPS D’INTERVENTION


Période d’astreinte

En application de l’article L3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La période d'astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. A ce titre, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.

Temps d’intervention

Pendant la période d’astreinte, l’intervention est celle qui nécessite de se déplacer sur l’un des sites de la Société.


Ces interventions ont notamment pour objet :
  • d’assurer les dépannages urgents,
  • de lever d’éventuels doutes (incendie, intrusion, etc…),
  • d’intervenir en cas d’aléas techniques majeurs.

Les temps d’intervention sur site, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, sont considérés comme du temps de travail effectif et décomptés comme tel.


ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES


  • 3.1.Périodes concernées par les astreintes

Les astreintes peuvent être effectuées :
  • du samedi 5h au dimanche 23h59, (ou, les weekends qui précèdent les périodes d’arrêt total de la production, du samedi 5h au lundi 7h59)
  • les jours fériés chômés ou jours de pont chômés du lundi au vendredi sous réserve des restrictions de travail le 1er mai.

Par exception, pendant les périodes d’arrêt total de la production, des astreintes supplémentaires pourront être effectuées :
  • du lundi au vendredi de18h à 8h,
  • du vendredi 18h au samedi 5h.

Les astreintes sont susceptibles de couvrir le dimanche. Les interventions éventuelles auxquelles elles donnent lieu sont alors effectuées sur le fondement des articles L3132-12 et R3132-5 du Code du travail, permettant le travail du dimanche.

  • 3.3.Programmation individuelle des astreintes

  • Période d’astreinte programmable à l’avance


La programmation des astreintes est établie par le Responsable technique au sein de la société FRIAL, en fonction des nécessités de l’activité et en assurant un roulement pour veiller à une répartition équilibrée des périodes d’astreinte entre les salariés.

L’objectif est de faire appel en priorité aux salariés volontaires. Il pourra également être demandé à des salariés non volontaires d’effectuer des périodes d’astreinte si les volontaires ne sont pas suffisamment nombreux et/ou ne permettent pas de couvrir les besoins au regard de leurs fonctions.

Il est précisé que les salariés pour lesquels le temps de trajet domicile-lieu de travail est supérieur à 40 minutes (itinéraire Waze le plus rapide en temps) ne pourront pas effectuer d’astreinte, n’étant pas en mesure d’intervenir sur site dans un délai suffisamment court.

La programmation individuelle des astreintes est communiquée pour toute l’année aux salariés en début d’année par le biais de l’outil informatique prévu à cet effet (aujourd’hui, outil GTA) en place au sein de l’entreprise. Cette planification annuelle est également affichée dans les locaux de l’entreprise. Toute modification éventuelle sera portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours calendaires à l’avance par le manager, par voie d’affichage et retranscrit dans l’outil informatique prévu à cet effet (aujourd’hui, outil GTA).

Si un salarié d’astreinte souhaite être remplacé par l’un de ses collègues disposant de compétences équivalentes pour le substituer au cours de sa période d’astreinte planifiée, il est convenu que ce remplacement ne peut intervenir que sous réserve de l’accord préalable et écrit de son manager et, bien entendu, de l’accord de l’autre salarié. Le manager devra s’assurer que cela ne conduise pas à ce que les salariés réalisant des astreintes soient toujours les mêmes.

Le nombre de semaines d’astreinte sur un mois ne peut excéder, dans la mesure du possible, deux pour un salarié.

  • Période d’astreinte exceptionnelle


En cas de circonstances exceptionnelles (impératifs de sécurité, du matériel ou des personnes, événement imprévisible…), la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Cette modification est portée à la connaissance du salarié par tout moyen permis par les circonstances, prioritairement à l’oral ou par téléphone en s’assurant que l’information lui est bien parvenue.

  • 3.4.Décompte des astreintes et des interventions

Après chaque intervention et au plus tard le premier jour de sa reprise d’activité après son intervention, le salarié déclare, dans le support informatique prévu à cet effet (outil GTA aujourd’hui) et, ainsi, auprès de son manager, les temps d’intervention incluant le temps de trajet aller-retour (dates et heures de début et de fin).

Les périodes d’astreintes réalisées (dates et heures de début et de fin) seront renseignées par le Responsable technique (cf. § ci-avant « Période d’astreinte programmable à l’avance »).


Cet état permet de déterminer la compensation à appliquer et de procéder, le cas échéant, au paiement des heures d’intervention sur la paie du mois suivant.

En fin de mois, le bulletin de paie du salarié mentionne les astreintes qu’il a accomplies au cours du mois écoulé ainsi que les compensations correspondantes, conformément aux dispositions de l’article R3121-2 du code du travail. Si la paie est arrêtée plus tôt, ces informations sont portées sur le bulletin de paie du mois suivant.


  • 3.5.Moyens mis à disposition dans le cadre des astreintes

Pendant les périodes d’astreinte, sont notamment mis à la disposition des salariés concernés les moyens suivants :
  • un téléphone portable avec les accès à distance nécessaires (smartphone),
  • un jeu de clés pour accéder aux locaux techniques.


ARTICLE 4 : RESPECT DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS


Rappel des principes

Les astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au salarié concerné, à l’exclusion des périodes de congés payés.

Afin de protéger la santé et la sécurité des conditions de travail des salariés, la Société veille à organiser un roulement entre les salariés placés en période d’astreinte pour garantir un traitement équitable des collaborateurs et préserver au mieux la qualité des repos de chacun.

Par ailleurs, hors cas de dérogation légale ou conventionnelle, doivent être respectées les règles légales et conventionnelles en vigueur relatives aux durées maximales du travail pour les salariés en décompte horaire de leur temps de travail et aux temps de repos pour l’ensemble des salariés.


Prise du repos

En période d’astreinte, trois situations peuvent se présenter :

  •  Situation 1 : le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte

La durée de l'astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

  • Situation 2 : l’intervention a lieu pendant la période d'astreinte mais sans qu’il ne s’agisse de travaux urgents au sens de l’article L3132-4 du code du travail


Le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

  • Situation 3 : l'intervention effectuée au cours de l'astreinte répond aux besoins de travaux urgents au sens de l’article L3132-4 du code du travail

Il s’agit de travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments. Dans ce cas :

  • le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives peut être suspendu et le salarié concerné bénéficie alors d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé (article L3132-4 du code du travail),

  • il peut être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives sous réserve d’en informer l’inspecteur du travail (article D3131-1 du code du travail). Cette dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes au repos supprimé soient accordées aux salariés concernés (article D3131-2 du code du travail).


Dans les situations 2 et 3 susmentionnées, pour les salariés qui sont soumis à la modulation du temps de travail en application de l’accord collectif du 30 juin 1999 (modifié en dernier lieu par avenant du 14 mai 2024), dans sa version actuellement en vigueur à la date de conclusion du présent accord, il est convenu ce qui suit :

Lorsqu’une intervention pendant l’astreinte conduit un salarié, conformément aux règles susmentionnées, à prendre un repos ne lui permettant pas de reprendre son poste à son horaire habituel lors de sa prochaine journée travaillée normalement, les heures de repos se substituant aux heures de travail prévues ce jour sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du compteur de modulation et sont, à ce titre, sans incidence sur celui-ci.

Cette règle n’a vocation à s’appliquer que pour autant que l’accord collectif du 30 juin 1999 (modifié en dernier lieu par avenant du 14 mai 2024), dans sa version actuellement en vigueur à la date de conclusion du présent accord, demeure applicable sans modification.



ARTICLE 5 : COMPENSATION DES ASTREINTES ET REMUNERATION DES TEMPS D’INTERVENTION


Compensation des périodes d’astreinte

Les salariés bénéficient d’une compensation financière au titre de leur période d’astreinte à hauteur de 110 euros bruts par jour d’astreinte sur la période du samedi 5h au dimanche 23h59 ou sur les jours fériés chômés ou jours de pont chômés.

Par exception, pendant les périodes d’arrêt total de la production, les salariés qui effectueront ces astreintes bénéficieront de la contrepartie suivante :
-du lundi au vendredi de18h à 8h : 50 euros bruts par nuit d’astreinte,
-du vendredi 18h au samedi 5h : 50 euros bruts par nuit d’astreinte.



Rémunération des temps d’intervention

Les temps d’intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, constituent un temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.

Ces temps d’intervention sont donc rémunérés en sus de la rémunération mensuelle et bénéficient le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires ainsi que des majorations éventuellement applicables pour travail de nuit, un dimanche ou un jour férié.

Pour les salariés en décompte en jours de leur temps de travail, les heures d’intervention sont regroupées en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention de forfait en jours ; une demi-journée correspond, pour le besoin du dispositif d’astreinte, à 4 heures. Les heures d’astreinte réalisées par un salarié en décompte en jours de son temps de travail se cumulent donc jusqu’à atteindre 4 heures, ce qui permet d’appliquer la mesure décrite ci-avant.


ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES


Entrée en vigueur

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er septembre 2026.

Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative au présent accord s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.


Suivi de l’accord

Conformément à l’article L2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent d’organiser le suivi du présent accord avec le CSE dès lors qu’il est en vigueur.

Un point relatif au suivi de l’accord sera inscrit à l’ordre du jour d’une réunion du CSE, la première année d’application de l’accord, puis à la demande de l’une des parties au-delà.

Lors de cette réunion du CSE, la Direction pourra présenter le bilan de l’application de l’accord au titre de la période écoulée.

Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord collectif :
-jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérents à cet accord ;
-à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie.

Une copie de l’accord ou de l’avenant portant révision devra être déposée dans les conditions fixées à l’article 6.6 du présent accord.


Dénonciation

En application des dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par courrier recommandé avec AR.

Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Le courrier de dénonciation précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales signataires, cette dénonciation ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres Parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Formalités de publicité et de dépôt

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
-un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Caen ;
-un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.

L’accord sera, en outre mis à disposition des salariés au service Ressources Humaines et sur l’intranet de la société.

Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.


Fait à Bayeux, le 3 août 2026,


Pour la société FRIAL

X
Directrice des Ressources Humaines



Pour les organisations syndicales représentatives

X, Délégué Syndical CGT




X, Délégué Syndical CFE CGC




X, Délégué Syndical CFDT


Mise à jour : 2026-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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