ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
ENTRE :
La Société GL BIJOUX
Dont le siège est situé 1030 Allée des Vergers, 07160 LE CHEYLARD Représentée en qualité de Président par
D'UNE PART,
ET :
Le syndicat
CFTC, représenté par
Le syndicat
CGT, représenté par
Le syndicat
CFE -CGC, représenté par
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
La réforme de la formation professionnelle met en avant l’entretien professionnel comme véritable outil RH. Il est en effet un moment essentiel de la relation de travail entre la direction et le salarié, relativement au déroulement de la carrière professionnelle du salarié, à ses perspectives d’évolution professionnelle que ce soit en termes de qualification et/ou d’emploi.
Cet entretien ne porte toutefois pas sur l’évaluation du salarié.
La Direction de la Société GL BIJOUX souhaite mettre en place un réel processus quant au déroulement et à la tenue de cet entretien.
La loi du 5 septembre 2018 a introduit la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel et ce, par accord d’entreprise. Pour la Société GL BIJOUX, la périodicité de deux ans pour la tenue des entretiens professionnels est apparue inadaptée pour plusieurs raisons :
La société propose des formations adaptées selon les postes occupés.
Les entretiens professionnels indiquent que les collaborateurs n’ont quasiment aucune demande particulière à formuler lors des échanges
Les demandes sont souvent similaires à celles faites lors des entretiens annuels,
Par ailleurs, les évolutions salariales font l’objet d’une négociation annuelle (NAO).
C’est dans ce contexte que des échanges ont été organisés avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise afin d’une part, de modifier la périodicité de réalisation des entretiens professionnels, d’autre part, de formaliser et acter le processus de ces entretiens.
La rédaction du présent accord, a été réalisée en recherchant l’équilibre entre, d’une part les attentes des salariés, d’autre part les possibilités et les besoins de la Société GL BIJOUX.
Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.
Les parties signataires conviennent de se revoir tous les ans, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société GL BIJOUX.
CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article I.1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société GL BIJOUX.
Article I.2 – Durée – entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, après sa signature, lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt.
TITRE II – L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL PERIODIQUE
Article II .1 - Définition de l’entretien professionnel
L’entretien professionnel constitue le moment privilégié pour aborder le parcours professionnel et pour échanger entre l’employeur et le salarié, sur les évolutions prévisibles des emplois, métiers, compétences et certifications, ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement pouvant être mobilisés à l’appui d’un projet d’évolution professionnelle.
L’entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Il est distinct des éventuels entretiens réguliers et formels, essentiel à l’existence de l’activité professionnelle. Il peut néanmoins se dérouler à l’occasion d’une même rencontre.
Article II .2 – Périodicité de l’entretien
Chaque salarié devra bénéficier d’au moins deux entretiens professionnels sur une période de 6 ans, étant précisé que ne pourront être tenus deux entretiens au cours d’une même année.
Le salarié, qui le demande, bénéficiera d’un entretien supplémentaire.
Article II .3 – Entretien professionnel systématique dans certaines situations
L’entretien professionnel doit être proposé systématiquement au salarié qui reprend une activité à l’issue :
D’un congé maternité,
D’un congé parental d’éducation,
D’un congé de proche aidant,
D’un congé d’adoption,
D’un congé sabbatique,
D’une période de mobilité volontaire sécurisée,
D’une période d’activité à temps partiel,
D’un arrêt maladie de plus de 6 mois,
D’un mandat de représentation du personnel
L’entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. Lorsque le salarié sollicite la tenue de cet entretien l’année de l’entretien professionnel périodique, un seul entretien est réalisé.
Article II .3 – Formalisme de l’entretien
L’entretien professionnel est organisé par le responsable hiérarchique du salarié ou l’un de ses préposés.
En cas de demande particulière formulée par le salarié lors de son entretien professionnel, il pourra être reçu, si les circonstances l’exigent, par le responsable des ressources humaines lors d’un second entretien.
De façon générale, le salarié est convié de préférence au moins deux semaines à l’avance et lui sont communiqués les éléments d’information nécessaires pour s’y préparer.
A ce titre, lui seront remises :
La fiche d’entretien,
Les questions qui y seront abordées,
L’entretien professionnel est individuel et se déroule pendant le temps de travail. Il est considéré comme du temps de travail effectif.
L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document saisi sur un support informatique et papier, signé des deux parties. Une copie sera remise au salarié.
Article II .3 – Contenu de l’entretien
L’entretien professionnel périodique portera sur :
la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur les différents dispositifs de formation en vigueur.
A la suite de cet entretien, une synthèse sera remise au salarié sous forme de note, récapitulant les informations essentielles relatives à la validation des acquis de l’expérience (VAE), au compte personnel de formation (CPF) et au conseil en évolution professionnelle CEP.
TITRE III – L’ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF DU PARCOURS PROFESSIONNEL DU SALARIE
(Entretien bilan)
En sus des entretiens professionnels périodiques, le salarié bénéficiera d’un entretien bilan appelé aussi « état des lieux du parcours professionnel du salarié ».
Article III .1 - Périodicité de l’état des lieux
L’état des lieux récapitulatif aura lieu tous les 6 ans. Cette durée s’apprécie individuellement par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Cela signifie que l’état des lieux doit se tenir à la date d’anniversaire des six ans de l’entrée du salarié dans les effectifs.
L’ordonnance du 1er avril 2020 qui a différé l’échéance des premiers états récapitulatifs au 31 décembre 2020 pour tenir compte des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire de la COVID 19 est utilement rappelée.
Article III .2 – Formalisme de l’entretien
L’état récapitulatif prendra la forme d’un entretien professionnel organisé selon les mêmes modalités que l’entretien professionnel périodique.
Les deux entretiens peuvent se tenir l’un à la suite de l’autre, mais le contenu et le bilan devront être rédigés sur deux supports distincts matérialisant le contenu spécifique de chacun d ‘eux.
La convocation pourra être commune mais elle devra préciser que l’entretien se déroulera en deux temps et rappeler l’objectif et le contenu de chacun de ses entretiens.
Un document spécifique de préparation concernera uniquement l’état récapitulatif.
Article III .3 – Contenu de l’entretien
L’état des lieux récapitulatif est le bilan du parcours professionnel du salarié. C’est l’occasion de vérifier, si le salarié a, au cours des 6 dernières années passées dans l’entreprise :
suivi au moins une action de formation qu’elle soit obligatoire ou non obligatoire.
L’action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. Elle peut notamment être réalisée en situation de travail ou, en tout ou partie, à distance. Est considérée comme formation obligatoire, toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires.
Est considérée comme formation non obligatoire, toute action de formation qui permet d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article IV.1 : Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société GL BIJOUX.
En cas de nouvelles dispositions conventionnelles ou légales sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.
Article IV.2 : Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
Article IV.3 : Accord majoritaire
Les parties aux présentes reconnaissent que conformément à l’article L 2232-12 du code du travail, le présent accord est négocié et signé par une organisation syndicale de salariés représentative ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE quel que soit le nombre de votants.
Article IV.4 : Publicité – Dépôt
Les formalités de publicité et de dépôt seront accomplies à l'initiative de la Direction.
Cet accord et ses annexes, dont le PV de la consultation des représentants des salariés, seront déposés de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Un exemplaire du présent accord et ses annexes, dont le PV de la consultation des représentants des salariés, seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annonay.
Un exemplaire du présent accord et ses annexes, dont le PV de la consultation des représentants des salariés, seront affichés sur les panneaux réservés à cet effet.
Article IV.5 : Signatures
Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux, à Le Cheylard, le 18/01/2024.