Accord d'entreprise SAS GOLDEN PALACE

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 31/12/2020

3 accords de la société SAS GOLDEN PALACE

Le 31/05/2020


CASINO DE BOULOGNE/MER

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL




Entre les soussignés :

La société : SAS GOLDEN PALACE, Casino de Boulogne sur mer
Dont le code NAF est 9200 Z

Dont le siège est sis à : Place de la République – 62200 BOULOGNE SUR MER

Représentée par :

XXXXXXXXXX, Directeur Général Responsable


et d'autre part :

Préambule

La SAS GOLDEN PALACE qui offre à sa clientèle une palette de services complète (restauration, jeux d’argent, spectacles) dont l’objectif est le divertissement : moments d’évasion, de plaisir et d’émotion, que nos clients peuvent vivre pleinement et qu’ils ne trouvent pas dans les établissements de nos concurrents.
Et ce, grâce aux femmes et hommes qui composent notre société, et qui adhèrent à notre objectif d’excellence dans la qualité de notre accueil et de la relation client.
Et ce résultat ne serait pas également atteint sans celles et ceux qui – sans être en contact direct avec nos clients – s’impliquent au quotidien dans ce même objectif
La SAS GOLDEN PALACE tient à rappeler qu’elle entend être à tout moment : un casinotier dynamique, qui répond aux attentes de ses clients et de son personnel.
Ces valeurs requièrent des modes d’organisation du travail réactifs, adaptés et conformes à la promesse de valeur vis à vis des collaborateurs et de nos clients.
De même que des modes de négociation collective dynamiques et fluides.
Ce qui caractérise notamment l’activité de casinotier, de la SAS GOLDEN PALACE, c’est qu’elle est ouverte au public tous les jours de l’année, avec de fortes amplitudes horaires, pouvant aller jusqu’à 18 heures

par jour.

Qu’en outre, au-delà de nos clients locaux, notre implantation géographique induit des intensifications d’activité avec des clients touristes, vacanciers, ou en voyage d’affaires.
Le présent accord a donc pour objet la mise en place d’une annualisation de l’organisation de la durée du travail, décompte annuel de la durée du travail, mode d’organisation du travail compatible avec l’activité et l’identité de la SAS GOLDEN PALACE.

C’est dans ces conditions et dans cet objectif que le présent accord a été négocié.

TITRE I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR DES PERIODES DE 6 MOIS

Article I - Champ d'application


Le présent accord s'applique, à l’ensemble du personnel de la SAS GOLDEN PALACE.

Article II- Durée du travail dans l’entreprise

L’aménagement du temps de travail sur l’année permet de compenser de manière arithmétique les heures effectuées en sus et en deçà de la durée légale hebdomadaire du travail, et ce pour parvenir à une durée semestrielle.
Ainsi, la durée du travail s’apprécie sur des périodes de 6 mois, notamment au regard du seuil de déclenchement d’heures supplémentaires.

II-1) Travail à temps plein

La durée de travail effectif est, compte tenu des jours de congés légaux et conventionnels, de 803,5 (soit 1607 heures par an/ 2).

La durée de travail annuelle rémunérée est de 1820 heures, ce qui correspond à 1 607 heures, plus les périodes de congés payés.
Cette durée du travail s’apprécie sur la période de référence.

II-2 ) Période de référence

La période de référence semestrielle pour le calcul de la durée du travail précitée est fixée du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre.

Le temps de travail maximal quotidien est fixé comme suit :

- 10 heures par séance de travail, cette durée pouvant être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
- 8 heures par séance de travail pour les salariés travailleurs de nuit, pouvant être portée à 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Ceci ne se fera qu’avec l’accord express du salarié, et uniquement dans des cas, très exceptionnels, pour l’amplitude des 12 heures.




Le temps de travail maximal hebdomadaire est fixé comme suit :

- 48 heures par semaine
- 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
- 44 heures hebdomadaires pour les travailleurs de nuit dans la limite de 12 semaines consécutives.
Il est rappelé que, conformément à la convention collective nationale des casinos, les salariés disposent de 2 jours de repos par semaine civile.

Toutefois, en cas de forte activité ou de nécessité imprévisible, ce repos hebdomadaire peut être déterminé de façon à permettre aux bénéficiaires de ne disposer que d'une journée complète de repos, dans la limite de 8 fois par an.

Le second jour de repos sera dans cette hypothèse, reporté dans les 12 mois suivants, dans la limite de 8 jours par an.


Nous proposons de ne pas dépasser 3 semaines consécutives à 42 heures, sauf volontariat du salarié.

Le repos hebdomadaire est pris par roulement sauf décision contraire de la Direction.

II-3) Travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel entrent dans le champ d’application de l'aménagement semestriel de la durée du travail (L3123-1 Code du Travail).
Le temps partiel aménagé sur les périodes de référence a pour objet de permettre de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat.
La période de référence est identique aux dispositions relatives aux salariés occupés à temps plein, soit

du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre.

La répartition des horaires hebdomadaires sera communiquée à chaque collaborateur à temps partiel, 7 jours minimum avant le début du planning qui est fait sur 4, 5 ou 6 semaines, et ce, afin de faciliter le cumul éventuel d’emploi.
La modification de la répartition pourra être notifiée au salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, en cas de circonstances exceptionnelles, liées à des absences inopinées ou d’un surcroît exceptionnel d’activité.
Chaque contrat de travail ou avenant conclu avec un salarié à temps partiel dont l'horaire est aménagé sur le semestre, indiquera la durée contractuelle convenue, et par là même, le seuil de déclenchement des heures complémentaires éventuellement réalisées.
Les heures complémentaires constatées en fin de période seront rémunérées dans les conditions légales et conventionnelles. Soit majorées de 10 % dans le cadre du contingent égal à 10 % de la durée du travail, et 25 % au-delà.

Toutefois, les heures complémentaires éventuellement constatées en fin de période ne peuvent en tout état de cause, avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale, soit 803,5 au cours des périodes de référence.
En tout état de cause, la durée de travail ne pourra pas excéder en plus ou en moins le tiers de la durée contractuelle hebdomadaire, hors octroi de jours ou période à zéro heure travaillée dans la journée.
Il est précisé que la durée minimale quotidienne travaillée ne pourra être inférieure à

3.5 heures et que les temps partiels dont la durée du travail est aménagée sur l'année, bénéficient des dispositions de droit commun en matière d'interruptions d'activité


La rémunération des salariés à temps partiel dont la durée du travail est aménagée sur les périodes de référence est lissée suivant la durée contractuelle convenue.
Les dispositions de l’accord qui ne sont pas en contradiction avec celles du présent article s’appliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur durée de travail.

Article III - Programmation indicative

Dans le cadre du présent accord, il sera réalisé une compensation arithmétique des heures effectuées sur les périodes de référence.
Les horaires de travail seront donc modulés, pour correspondre au mieux au besoin de l’organisation de l’entreprise, tout en assurant aux collaborateurs, une prévisibilité de leur activité.
Les salariés seront donc amenés à faire des semaines dont le nombre d’heures pourra être supérieur ou inférieur à 35 heures.

La limite supérieure de la modulation est fixée à

42 heures par semaine.

Il est entendu que le nombre maximum de semaine à 42 heures, sera de 3, sauf volontariat du salarié. A rappeler que si le salarié n’a qu’un jour de repos dans la semaine, le 2ème est payé.

La limite inférieure de la modulation est fixée

à zéro, de sorte que les collaboratrices et collaborateurs de la société pourront bénéficier de semaines, journées ou demi-journées complètes d’inactivité.



L’employeur communiquera un bilan semestriel de l'application de la répartition du temps de travail.

Chaque chef de service transmettra, au plus tard une semaine à l’avance, le planning de chaque membre de son service.

Le délai de prévenance en cas de modification du planning est de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles, où légalement il peut être porté à 3 jours ouvrés.

On entend par 7 jours avant :7 jours avant le début de la première semaine du planning,
Les plannings seront toujours sur 4 à 5 semaines, sauf cas exceptionnels : arrêt maladie
d’un salarié donné par semaine ou par quinzaine, confirmation de prestation pour le bar, par exemple.

Article III : Amplitude

Sauf, à constater des périodes à « zéro » heure de travail, les parties conviennent que l’horaire collectif peut varier dans les limites comprises entre

7 heures et 42 heures de temps de travail effectif au cours d’une semaine civile.

La répartition du temps de travail se fera en fonction des contraintes organisationnelles et d’activité.
Sur les périodes d’activités réduites, le temps de travail se traduira soit par une réduction du nombre de jours ouvrés hebdomadaires, soit par une réduction de l’horaire quotidien, étant précisé que ce dernier ne pourra être inférieur à 4 heures par jour travaillé.
Dans cette limite de 42 heures en valeur absolue, les dépassements de la durée du travail applicable dans l’entreprise au cours d’une semaine, sont considérées comme des heures normales si elles sont compensées au cours de la période semestrielle.

Article IV : Repos quotidien


Tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d’un repos de 11 heures consécutives, entre deux services.

Il pourra toutefois être dérogé à la durée minimale de repos :
  • en cas d’urgence,
  • pour les activités liées aux fonctions réglementaires de l’activité de casino, notamment MCD, technicien ou caissier.

Ainsi par exemple, en cas d’absence inopinée d’un salarié occupant des fonctions règlementaires, un autre salarié pourra voir son temps de repos exceptionnellement réduit pour assurer la continuité du service et le respect du cahier des charges de la Commune.

En tout état de cause, même en cas d’urgence ou de la nécessité de remplacement inopiné d’un salarié occupant des fonctions impératives à la continuité du service, cette dérogation ne pourra conduire à ce que le repos soit inférieur à 8 heures.

Ceci ne se fera qu’avec l’accord express du salarié, et uniquement dans des cas, très exceptionnels, par exemple , intempéries ou salarié prévenant tardivement de son arrêt de travail.


TITRE II – MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL


Article V : Heures supplémentaires - Contingent

Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande expresse de l’employeur, accomplies au-delà de la durée de travail effective.
Pour rappel : l’année est divisée en 2 périodes, du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre. Les heures supplémentaires seront calculées en fonction de la durée effective de ces 2 périodes.

Il est rappelé que les heures effectuées à la seule initiative du salarié ne pourront recevoir une telle qualification.
Les partenaires sociaux fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures, et le contingent semestriel à 110 heures.
Les heures supplémentaires constatées en fin de période, seront rémunérées au taux de 10%.
Par ailleurs, les heures supplémentaires réalisées à raison du remplacement d’un salarié absent (maladie, absences non justifiées) seront rémunérées au taux de 10 % à la fin de chaque mois.

Par application des dispositions de l’article 33-5 de la Convention collective de branche, tout ou partie des heures supplémentaires peuvent donner lieu à l’octroi de jours de repos compensateurs de remplacement, lesquels ne peuvent s’imputer sur le contingent annuel susvisé.


En conséquence, les heures supplémentaires constatées au-delà de la limite de

220 heures par an, seront majorées au taux de 25 % et donnent lieu à l’octroi des repos correspondants, soit plus de 110 heures/semestre.


Chaque salarié pour lequel il est constaté a minima 7 heures de repos compensateur de remplacement, bénéficie du droit de solliciter un repos équivalent.
Le jour de repos est fixé à l’initiative du salarié avec l’accord de son responsable hiérarchique, et ce, dans l’intérêt du service.

Si pour des raisons de service la date sollicitée pour bénéficier du repos est impossible, le responsable de service propose au moins deux autres dates où ledit repos pourra être pris.
Le salarié peut refuser les dates ainsi proposées et doit à son tour proposer au moins deux nouvelles dates.
Les repos, sous forme de journée ou de demi-journée, doivent être pris dans le délai de 6 mois suivant leur acquisition.
A défaut de prise par le salarié dans les six mois ou à défaut d’accord entre les parties comme indiqué ci-dessus, l’employeur pourra imposer la prise des journées ou demi-journées de repos acquises sous réserve que le salarié soit présent.
En cas de suspension du contrat de travail, les jours de repos sont conservés jusqu’au retour effectif du salarié et leurs prises seront fixés par l’employeur dans les 6 mois du retour.

Article VI : Comptabilisation des horaires

 
Un décompte individuel totalise le nombre d’heures effectuées par chaque salarié tout au long de la période de référence.
 
Les Responsables de services ont l’entière responsabilité de l’enregistrement et la validation des horaires des salariés de leurs équipes.
 
Le salarié devra obligatoirement émarger le document remis au service de paie.

Il est donc précisé qu’une feuille d’émargement sera mise à la disposition de l’ensemble des salariés, par service, et que celle-ci devra être obligatoirement renseignée de manière hebdomadaire.

Tout désaccord de l’employé sur l’enregistrement des horaires portés sur la feuille d’émargement devra faire l’objet d’une réunion avec le chef de service et le service de paie avant la clôture mensuelle de la paie.

Tout autre dispositif fiable et infalsifiable pourra venir remplacer le système ci-dessus énoncé.

Article VII : Imputation des périodes de suspension sur le décompte de durée du travail

 
Les périodes de suspension du contrat de travail, même si elles sont indemnisées suivant la rémunération lissée, seront décomptées du temps de travail de la manière suivante :

- il sera décompté l'horaire réel programmé individuellement pour le salarié dont le contrat est suspendu, du volume semestriel d'heures à accomplir,
 
- en cas d'absence de programmation individuelle, en raison notamment de la suspension prolongée de son contrat de travail, il sera décompté par semaine d'absence, l'horaire hebdomadaire moyen constaté au sein du service auquel il appartient, à qualification équivalente.
 
En effet, un traitement forfaitaire des absences conduirait à un décompte discriminant pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Article VIII : Embauche ou / et rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En cas d’embauche ou / et de rupture du contrat en cours de période de référence, la période est réduite au prorata temporis pour apprécier le franchissement du seuil de réalisation d’heures supplémentaires.
Ainsi, un salarié ayant travaillé 4 mois au cours du semestre doit avoir réalisé 535,66 heures (803,5 / 6 x4).
En fin de période de référence, il sera donc constaté l’accomplissement d’heures supplémentaires sur cette base.
En cas de rupture du contrat de travail, les heures indument rémunérées sur la période seront compensées sur les créances salariales de la dernière échéance de paie.

Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires en vigueur dans la société.

Article IX : Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la totalité de la période
Les salariés seront rémunérés sur la base de leur horaire contractuel mensuel.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article X : Recours au travail intermittent

En application des dispositions des articles L 3123-31 à L3123-37 du Code du Travail, les partenaires sociaux conviennent que la SAS GOLDEN PALACE ne pourra pas recourir à la conclusion de contrats de travail intermittents.

Article XI : Recours au chômage partiel

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation indicative en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal de 35

heures par semaine fixé ci-dessus.

TITRE IV : Congés payés

Article XII - Période d'acquisition des congés

Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul de l’acquisition des jours de congés est fixée du 1er juin au 31 mai.

TITRE V : Clauses juridiques

1. Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu, à compter de la date de signature, jusqu’au 31 décembre 2020
Il s’appliquera à compter du 1er juin 2020.

La première période de référence pour le calcul de la durée du travail précitée est donc fixée du 1er juin au 31 décembre 2020.

Les périodes suivantes seront :

  • du 1er janvier au 30 juin

  • du 1er juillet au 31 décembre


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec AR aux autres parties.
Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Il est rappelé qu’à l’issue du cycle électoral, la demande de révision pourra être formée par toute organisation syndicale représentative, même si celle-ci n’avait pas signé ou adhéré au présent accord.

2. Modifications légales

Il est expressément convenu qu’en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 12mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

3. Modalités de dépôt et publicité


Le présent accord est notifié à l’ensemble des représentants du personnel, dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification, soit à l’issue du délai d’opposition.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au Conseil des prud’hommes).
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux représentants du personnel, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Boulogne sur Mer, le 31 mai 2020

Le Directeur Général Responsable.

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