Accord d'entreprise SAS GREEN PEN

ACCORD D'ENTREPRISE Compte épargne temps / Congés payés/ Heures supplémentaires/Droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SAS GREEN PEN

Le 23/12/2025


ACCORD D'ENTREPRISE

Compte épargne temps / Congés payés/ Heures supplémentaires/Droit à la déconnexion

Classification par matière: Social
Entre :

La société GREEN PEN,

Dont le siège est situé 26 Bis rue Marguerite Yourcenar– 37390 NOTRE DAME D’OE,

Numéro de SIRET : 88750609500017

Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président

d'une part,
Et :

L'ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif,

d'autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La société GREEN PEN est soumise à la convention collective Promotion immobilière.

En application des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018, la société GREEN PEN souhaite aménager certaines dispositions conventionnelles afin de faciliter la gestion des repos au sein de la structure.

Ainsi, les dispositions des articles 4 à 17 du présent accord se substituent à celles de la convention collective « Promotion immobilière »  ayant le même objet.

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u

Article 1 — Champ d'application PAGEREF _Toc215563010 \h 3
Article 2 — Portée de l'accord PAGEREF _Toc215563011 \h 3
Article 3 — Durée de l'accord PAGEREF _Toc215563012 \h 3

Partie 1 : Gestion des congés payés PAGEREF _Toc215563013 \h 3

Article 4 — Période de référence d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc215563014 \h 3
Article 5 — Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc215563015 \h 4
Article 6 — Fractionnement des congés payés PAGEREF _Toc215563016 \h 4
Article 7 — Période transitoire PAGEREF _Toc215563017 \h 4

Partie 2 : Mise en place d’un compte épargne temps PAGEREF _Toc215563018 \h 5

Article 8 — Définition PAGEREF _Toc215563019 \h 5
Article 9 - Les bénéficiaires PAGEREF _Toc215563020 \h 5
Article 10 – Alimentation PAGEREF _Toc215563021 \h 5
Article 11 - Tenue du CET PAGEREF _Toc215563022 \h 6
Article 12 - Utilisation du CET PAGEREF _Toc215563023 \h 6
Article 13 - Rémunération du congé PAGEREF _Toc215563024 \h 6

Partie 3 : Régime des heures supplémentaires PAGEREF _Toc215563025 \h 7

Article 14 : Accomplissement et calcul d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc215563026 \h 7
Article 15 : Paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc215563027 \h 7
Article 16 : Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc215563028 \h 7

Partie 4 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc215563029 \h 8

Article 17 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc215563030 \h 8

Partie 5 : Dispositions générales PAGEREF _Toc215563031 \h 8

Article 18 — Révision de l'accord PAGEREF _Toc215563032 \h 8
Article 19 — Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc215563033 \h 8
Article 20 — Conditions de validité PAGEREF _Toc215563034 \h 9
Article 21 - Différends PAGEREF _Toc215563035 \h 9
Article 22 — Dépôt légal et publication PAGEREF _Toc215563036 \h 9
Article 1 — Champ d'application
Le présent accord s'applique à :

— l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise.


Article 2 — Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Article 3 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 18.

Partie 1 : Gestion des congés payés
Les dispositions suivantes se substituent à celles de l’article 4 de la convention collective de la Promotion immobilière.

Article 4 — Période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence d’acquisition des congés permet d’apprécier, sur une période de 12 mois, le nombre de jours de congé payés acquis par le salarié.
Jusqu’à présent, cette dernière était fixée conventionnellement du 1er juin au 31 mai N+1.

Le temps de travail des salariés étant majoritairement calculée sur l’année civile, il a été décidé, afin d’offrir une meilleure lisibilité à tous, de faire aussi coïncider la période de référence à l’année civile.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2026, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés sera calée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
La durée des congés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence. Ainsi, pour une année complète de travail effectif sur l’année, le salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congés.
Les jours de congés seront suivis en jours ouvrés.

Article 5 — Période de prise des congés payés

A compter du 1er janvier 2026, la période de prise des congés payés sera aussi calée sur une période civile.

Ainsi, elle sera comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N+1.

Modalités de prise des congés

Le congé principal de 4 semaines devra être pris sur l’année avec un minimum de 2 semaines continues sur la période du 1er mai au 31 octobre.

La cinquième semaine pourra être prise sur l’ensemble de l’année.

Il est noté que les jours de congés qui n’ont pas été soldés au terme de la période (soit au 31/12) sont perdus sauf accord express de la direction.

Les salariés devront faire connaître leurs souhaits, par l’intermédiaire d’une fiche individuelle, au moins 2 mois avant la date de départ ou par défaut avant le 30 avril pour le congé principal.

La direction validera les demandes dans un délai maximal d’un mois.

Départ en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, une régularisation sera faite lors de l’établissement du solde de tout compte en cas de prise de congés par anticipation.

Article 6 — Fractionnement des congés payés

La prise des congés payés, à l’exception de 2 semaines, étant libre sur l’année civile, aucun jour de fractionnement ne sera octroyé.


Article 7 — Période transitoire

En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que :

  • le solde des jours acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 ainsi que les jours acquis du 1er juin au 31 décembre 2025 seront à prendre avant le 31/12/2026.

Ces derniers seront identifiés sur le bulletin de paie de janvier 2026 dans le compteur N-1.



Partie 2 : Mise en place d’un compte épargne temps
Les dispositions suivantes se substituent à celles de l’avenant n°14 du 16 avril 2002 de la convention collective de la Promotion immobilière.

Article 8 — Définition
Le compte épargne temps (CET) donne la possibilité au salarié d'échanger de la rémunération et/ou de capitaliser des droits à congé rémunéré conformément à l'article L. 3151-1 du Code du Travail.
Le CET n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Article 9 - Les bénéficiaires
L'ensemble du personnel de l’entreprise titulaire d’un CDI, justifiant d’une ancienneté d’au moins 1 an, peut ouvrir un compte épargne.
L’ouverture d’un CET et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction.

Article 10 – Alimentation
Chaque salarié bénéficiaire peut alimenter son CET par :
-Les heures supplémentaires ;
-Les jours de repos cadres ;
-les jours RTT ;
-Les congés payés (5ème semaine).

Le nombre de jours de repos transféré sur le Compte Epargne Temps ne peut excéder 10 jours ouvrés par an et 60 jours ouvrés en cumul total.
A titre exceptionnel, pour les salariés de plus de 55 ans, le nombre de jours pouvant être placé dans le CET sera illimité. Ainsi, le salarié pourra utiliser les jours épargnés pour anticiper son départ à la retraite.

Pour le transfert, le salarié devra faire une demande écrite (formulaire mis à la disposition des salariés) au plus tard le 10 décembre de chaque année.

Article 11 - Tenue du CET
Le compte est tenu par l'employeur qui communique une fois par an au salarié l'état de son compte.

Article 12 - Utilisation du CET
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer tout ou partie des congés sans solde légaux et conventionnels ou pour compenser un passage à temps partiel.

Les temps de repos visés à l’article 6 du présent accord, et capitalisés dans le compte épargne-temps, peuvent faire l’objet d’un rachat sur accord de la direction.
Cette faculté de rachat ne vise pas les jours capitalisés correspondant à la 5e semaine de congés payés qui légalement ne peuvent faire l’objet d’une monétisation.
Le rachat est égal à la valeur monétaire des jours de repos, calculée selon les modalités prévues par l’article 9 du présent accord.

Sauf circonstance exceptionnelle, le salarié devra faire sa demande de liquidation (totale ou partielle) au moins 3 mois à l’avance.
Ce déblocage est subordonné à l’autorisation de l’employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.

Le CET devra être liquidé (au moins pour moitié) lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unité monétaire, le plafond de prise en charge des AGS.
En cas de rupture du contrat de travail, les jours capitalisés non pris seront rémunérés lors de l’établissement du solde de tout compte.

Article 13 - Rémunération du congé
Le compte étant exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d'une rémunération calculée sur la base de son salaire de base au moment du départ, dans la limite du nombre de jours capitalisés.
La rémunération est versée aux mêmes échéances et soumises aux mêmes charges sociales.
Partie 3 : Régime des heures supplémentaires
Les dispositions suivantes se substituent à celles de l’article 3 de l’avenant n°11 du 18 février 2000 de la convention collective de la Promotion immobilière.
Article 14 : Accomplissement et calcul d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande ou avec l'accord expresse de l'employeur au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures de travail effectif calculées selon le mode d’organisation du temps de travail de chaque salarié.
En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en demander l’accord à la Direction.

Article 15 : Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont rémunérées avec une majoration de salaire à hauteur de:
-25% pour les huit premières heures ;
-50% au-delà de la huitième.
Les heures supplémentaires et leurs majorations seront, par défaut, rémunérées en argent. Par accord des parties, elles pourront être transformées en repos.

Article 16 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 395 heures par an et par salarié.
La période de référence pour suivre le nombre d’heures supplémentaire affectées sur le contingent est la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Seules les heures supplémentaires réellement effectuées seront prises en compte pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires.
Partie 4 : Droit à la déconnexion
Article 17 : Droit à la déconnexion
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, chaque salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Ainsi, il est interdit, sauf urgence, de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant les périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 21 h à 7 h du lundi au vendredi et du vendredi 21 h au lundi 7 h.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.


Partie 5 : Dispositions générales

Article 18 — Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 19 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.

Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 20 — Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 de l’effectif.

Article 21 - Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 22 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en version numérique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TOURS.



Fait à NOTRE DAME D’OE, le 23/12/2025
En 3 exemplaires


Pour l’entreprise





Pour les salariés
Voir feuille d’émargement

Mise à jour : 2026-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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