Consécutif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2024
Entre
* La société dénommée LA PINEDE,
Société par actions simplifiée au capital de 133.000 euros, dont le siège social est sis 23 chemin de Roussillon 82370 SAINT-NAUPHARY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 483.298.428
Ici représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur de la société, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
et
les
organisations syndicales représentatives représentées par leur Délégué Syndical :
Le syndicat CGT, Madame YY, agissant en qualité de Déléguée Syndicale depuis sa désignation en date du 25/01/2023.
d’autre part,
Il est préalablement exposé ce qui suit :
EXPOSE
Il est convenu, suite aux réunions des 4 octobre, 11 octobre, 17 octobre, 14 novembre, 26 novembre et 2 décembre 2024, le présent accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire dans l’entreprise.
Il est préalablement rappelé que lors des différentes réunions de négociations, la direction a rappelé l’impossibilité qui était la sienne, sans augmentation du volume d’activité de la clinique LA PINEDE, de réaliser une évolution de la masse salariale au risque de mettre à mal les équilibres financiers de la société déjà préoccupants.
La direction appelle de tout souhait le personnel à s’associer au projet d’établissement visant au redressement des grands équilibres.
Faisant suite à 6 réunions de négociation, les parties conviennent de l’importance de travailler conjointement au soutien de l’activité, à l’amélioration des conditions de travail et à pouvoir répondre aux revendications financières dans la mesure des capacités de la Clinique.
C’est dans ce cadre que les parties ont, conformément à l'article L. 2242-8 à 10 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans ledit article.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique LA PINEDE.
ARTICLE 2 – DUREE - PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa date de signature, sous réserve de disposition contraire mentionnée aux différents articles des présentes.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS EN VUE DE L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
3-1 : Amplitude et durée quotidienne du travail
Les parties conviennent que la durée quotidienne de travail effectif de jour comme de nuit peut être portée jusqu’à 12 heures pour tous les services de l’établissement, de jour comme de nuit, selon l’organisation de travail établie pour chacun d’entre eux. En tout état de cause, l’amplitude journalière ne pourra excéder 13 heures.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures.
3-2 : Définition du cycle et de la semaine de travail
Les parties conviennent d’organiser le temps de travail des salariés, y compris ceux à temps partiel, dans le cadre d’un décompte pluri-hebdomadaire permettant une variation des horaires de travail selon les semaines de la période en application de l’article L.3121-44 et suivants du Code du travail.
Il est convenu que la période de référence, dite « cycle », ne peut pas dépasser 12 semaines consécutives. Il est précisé qu’un cycle de travail est constitué dès lors que la répartition de l’organisation du travail à l’intérieur du cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre.
S'agissant d'un accord collectif, il substitue ses dispositions en matière de calcul du temps de travail aux dispositions prévues dans les contrats de travail des salariés employés à temps complet.
Les parties conviennent par ailleurs de déroger à l'article L.3122-1 du Code du travail qui prévoit que "la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures".
Ainsi,
à compter du 27/01/2025, une définition différente de la semaine est retenue pour tous les personnels de la clinique, la semaine débutant le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 23 heures 59 minutes.
3-3 : Décompte des heures complémentaires et supplémentaires
Le cadre d’appréciation des heures supplémentaires et complémentaires varie selon que le temps de travail du salarié s’effectue sur la semaine ou sur une période supérieure à celle-ci.
Si le temps de travail du salarié est aménagé sur une semaine, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Si le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à celle-ci, les heures supplémentaires se décomptent sur le nombre de semaines selon lequel est organisé le temps de travail et dans le respect des définitions de semaines prévues par l’article 3.4 du présent accord.
3-4 : Répartition du temps de travail
La répartition du temps de travail varie en fonction des services et/ou des catégories d'emploi représentées au sein de l'établissement.
Une répartition du temps de travail est modifiée pour les infirmiers et aides-soignants et organisée comme suit:
Infirmiers : Il est fixé deux horaires de jour sur une amplitude de 7h-19h25 et 7h30-19h55 avec 5 minutes d'habillage/déshabillage (comprises dans le temps de travail) avant/après la prise de poste. Le personnel infirmier travaillera sur des cycles de 12 semaines en 11 heures 40 minutes maximum, de 12 heures 25 minutes d’amplitude. La convention collective nationale de l’hospitalisation privée prévoit que « Les personnels devant assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent bénéficier, toutes les 2 semaines au minimum, d'un dimanche » Il sera mis en œuvre une fréquence de 4 week-ends travaillés sur 12 semaines travaillées.
Un infirmier par étage (soit 2 postes) en horaire désigné par le code "A7" est mobilisable (de façon non pérenne) dans l'établissement en fonction des charges en soins en 7h, avec une fréquence de 4 week-ends travaillés sur 12 semaines.
La durée quotidienne de nuit est fixée à 11 heures 40 minutes maximum avec une amplitude de 19h30 à 7h25 avec 5 mn d'habillage/déshabillage (comprise dans le temps de travail) avant/après prise de poste.
Aides-soignants : Il est fixé deux horaires de jour sur une amplitude horaire de 7h-19h25 ou 7h30-19h55 avec 5 minutes d'habillage/déshabillage (comprises dans le temps de travail) avant/après la prise de poste. Le personnel aide-soignant travaillera sur des cycles de 12 semaines en 11 heures 40 minutes maximum, de 12 heures 25 minutes d’amplitude. La convention collective nationale de l’hospitalisation privée prévoit que « Les personnels devant assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent bénéficier, toutes les 2 semaines au minimum, d'un dimanche » Autant que faire possible, il sera mis en place une fréquence de 5 week-ends travaillés sur 12 semaines travaillés selon des roulements qui seront à déterminer en fonction des contraintes éventuelles du personnel, des absences…
La durée quotidienne de nuit est fixée à 11 heures 20 minutes maximum avec une amplitude de 19h30 à 7h05 avec 5 mn d'habillage/déshabillage (comprise dans le temps de travail) avant/après prise de poste.
Il est également prévu de conserver un poste renfort horaire "P" du Lundi au Vendredi. Toutefois, la clinique s’engage à prévoir un(e) aide-soignant(e) en surcroit exceptionnel d’activité le week-end si la charge de travail est à minima de 20 aides totales par étage d’hospitalisation de 50 lits.
Plannings soignants secteur Personnes Agées Polypathologiques Dépendantes (PAPD)
Infirmiers: Il est fixé un horaire de jour sur une amplitude de 7h00-19h25 avec 5 minutes d'habillage/déshabillage (comprises dans le temps de travail) avant/après la prise de poste. Le personnel infirmier travaillera sur des cycles de 12 semaines en 11 heures 40 minutes maximum. La convention collective nationale de l’hospitalisation privée prévoit que « Les personnels devant assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent bénéficier, toutes les 2 semaines au minimum, d'un dimanche » Il sera mis en œuvre une fréquence de 5 week-ends travaillés sur 12 semaines travaillées.
La durée quotidienne de nuit est fixée à 11 heures 40 minutes maximum avec une amplitude de 19h00 à 7h25 avec 5 mn d'habillage/déshabillage (comprise dans le temps de travail) avant/après prise de poste.
Aides-soignants : Il est fixé deux amplitudes horaires de 7h00-19h25 & de 7h30-19h55 avec 5 minutes d'habillage/déshabillage (comprises dans le temps de travail) avant/après la prise de poste. Le personnel aide-soignant travaillera sur des cycles de 12 semaines en 11 heures 40 minutes maximum. La fréquence de 6 week-ends travaillés sur 12 semaines travaillées avec 3 semaines blanches est assurée selon roulements.
La durée quotidienne de nuit est fixée à 11 heures 40 minutes maximum avec une amplitude de 19h00 à 7h25 avec 5 mn d'habillage/déshabillage (comprises dans le temps de travail) avant/après prise de poste.
Il est également prévu un horaire "T" du Lundi au Vendredi, au lieu du Dimanche à ce jour). Toutefois, la clinique s’engage à prévoir un(e) aide-soignant(e) en surcroit exceptionnel d’activité le week-end si la charge de travail est à minima de 15 aides totales par service d’hospitalisation de 25 lits.
En fonction des besoins de l’établissement et de l’activité des services, de nouvelles périodes de répartition du temps de travail, autres que celles identifiées ci-dessus, pourront être mises en place, dans le respect des dispositions du présent accord d’entreprise.
3-5 : Temps de pause
Il est rappelé que le temps de travail ne peut dépasser 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes. Ce temps de pause est fixé service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels la pause sera clairement matérialisée. Il est notamment prévu pour les infirmiers et aides-soignants en 11h40mn de travail effectif deux temps de pause journaliers non rémunérés d’une durée de 20 mn et de 25 mn, soit 45 minutes au total sur l’amplitude de 12h25, dont la détermination sur les horaires journaliers sera confirmée par les cadres de santé dans les organisations de travail. Il est prévu pour les aides-soignants de nuit en 11h20mn de travail effectif un temps de pause journalier non rémunéré d’une durée de 15 mn sur l’amplitude de 11h35, dont la détermination sur les horaires journaliers sera confirmée par les responsables d’unités de soins dans les organisations de travail. Durant le temps de pause, les salariés pouvant librement vaquer à leurs occupations personnelles, ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Par dérogation, pour les salariés assurant à la demande de leur responsable de service, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles («pause à disposition»), le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.
3-6 : Temps d’habillage et de déshabillage
Les temps d'habillage et de déshabillage sont inclus dans le temps de travail; à ce titre il n'y a pas lieu de fixer une quelconque contrepartie.
3-7 : Décompte des congés annuels
Le décompte des congés annuels sera assuré selon le mode légal, pour tous les services de l’établissement, à partir du 1er Mai 2025 (congés acquis de Juin 2024 à Mai 2025). Ils sont acquis et décomptés en jours ouvrables.
Ce mode de décompte pourra être modifié par un autre mode de calcul légal mais jugé plus équitable lors de prochaines négociations, y compris en changeant la période de référence si besoin (du 01/01 au 31/12 au lieu du 01/06 au 31/05).
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS EN VUE DE L’AMELIORATION DES CONDITIONS FINANCIERES DES SALARIES
4-1 : Congés enfants malades :
Il sera octroyé à tout salarié, en complément des dispositions de la convention collective CCU FHP en vigueur, un :
Droit d’un 4ème jour supplémentaire par an avec maintien de salaire (au lieu de 3) pour l'un des parents d'enfant de moins de 11 ans
Droit d’un 5ème jour supplémentaire par an avec maintien de salaire (au lieu de 4) pour l'un des parents d'au moins deux enfants, dont l'un de moins de 11 ans
Pour rappel, le droit de 5 jours par an pour les parents d'au moins trois enfants, en vigueur en pratique à date, est confirmé par les présentes. Les enfants pris en compte dans les calculs doivent avoir moins de 16 ans au moment de l'événement (disposition conventionnelle).
4-2 : Subrogation :
Maintien de la subrogation une année de plus (jusqu'au 30/06/2025, étendu au 31/12/2025) sous réserve de la non dégradation significative (>10%) des résultats d'un comparatif du nombre d'absences (rapporté à l'effectif moyen mensuel en CDI de la période), de la durée moyenne d'absence (hors maladie suite à
hospitalisation, accident du travail, maternité et maladie professionnelle) par rapport aux périodes de référence (moyenne des années 2018 et 2019).
4-3 : Mutuelle obligatoire (prévoyance santé) :
Les dispositions suivantes seront mises en œuvre au 1er Janvier 2025 : Augmentation du panier de soins remboursés de "régime de base" à l'option 338-1 de la mutuelle Prévifrance négociée par les représentants du Comité Social et Economique (CSE) et syndicaux. Participation mensuelle de l'employeur augmentée à hauteur de 26,02€ pour la cotisation salarié (29,24€ à 40,64€ en 2025 après application de l’avenant et du relèvement du plafond PMSS) pour que la participation du salarié reste inchangée par rapport à 2024 (14,62€ en 2024, 15,35€ après augmentation prévue au 1/1/2025 sans application de l’avenant).
4-4 : Primes de remplacement pour tout le personnel soignant, administratif, paramédical ou d’entretien :
Les dispositions suivantes seront mises en œuvre au 1er Janvier 2025 : - Heures effectuées un jour supplémentaire à la demande de l'employeur rémunérées à 125% - Heures effectuées un jour supplémentaire à la demande de l'employeur suite à publication du besoin sur base d'information partagée (Whatsapp, Hublo, messageries électroniques dédiées ...) rémunérées à 150% - Heures effectuées un jour supplémentaire à la demande de l'employeur pour un besoin de remplacement à moins de 48 heures d'échéance (heure de début de mission <48h à heure de publication du besoin) rémunérées à 150% + prime brute ponctuelle de 80€ (sans distinction de diplôme ou poste) pour des horaires de jour (11h40 ou au prorata des heures effectuées), ou +100 € bruts pour une nuit (comprenant 21h-6h au moins) de 11h40, ou au prorata des heures effectuées de nuit. - Versement d’une prime exceptionnelle au personnel de nuit en cas d’absence dans un service d’un personnel infirmier ou aide-soignant selon les modalités suivantes : prime brute ponctuelle par nuit de 80€ par salarié infirmier en poste effectif sur le service concerné la nuit concernée en cas d’absence infirmier non remplacée par un salarié de diplôme équivalent, de 60€ par salarié aide-soignant en poste effectif sur le service concerné la nuit concernée en cas d’absence d’aide-soignant non remplacée. Ces dispositions suspendent l'accord de fin de grève de Juin 2024, sans conditions du nombre de lits ou services vides/occupés/actifs, tant que l’accord d’entreprise qui les définit est applicable.En cas de dénonciation de l’accord d’entreprise, le protocole de fin de grève sera susceptible de s’appliquer à nouveau en l’état, indépendamment des interprétations de l’employeur ou de la représentation syndicale.
4-5 : Primes de Certification Haute Autorité de Santé (HAS) :
L’employeur versera une prime liée à la Certification HAS 2024 aux deux conditions suivantes à réunir conjointement :
d’une part validation du niveau de Certification A (mention Haute Qualité des Soins),
d’autre part si l’enveloppe annuelle de financement de la Qualité (IFAQ) est supérieure à celle en vigueur en 2024 (81.954€).
Les critères d’affectation seront analogues à ceux utilisés lors de la dernière prime de Certification versée il y a plus de 5 ans, avec une prime minimum de 100€ bruts par salarié à temps plein. Les parties s’engagent à examiner, si une prime de Certification est versée, les situations individuelles exceptionnelles de salariés qui n’auraient pas eu de prime ou la totalité de celle-ci au regard des critères choisis par la Direction lors des prochaines Négociations Annuelles Obligatoires 2025 par les parties.
ARTICLE 5 - DATE D’EFFET
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature par les parties et/ou aux échéances spécifiques convenues dans les différents articles du présent accord.
ARTICLE 6 - PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux Civils et Conseil des Prud'hommes.
ARTICLE 7 - REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application. Tout signataire introduisant une demande de révision, ou de dénonciation devra la notifier à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé réception.
ARTICLE 8 - DEPOT – PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société.
Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet et disponible auprès de la Direction de la Clinique LA PINEDE.
Fait à Saint-Nauphary, le TIME \@ "d MMMM yyyy" 3 janvier 2025, en 4 exemplaires originaux.