La Société LAMBEY, Société par action simplifiée immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAONE, sous le numéro 655 750 107, au capital de 350 000 euros, dont le siège social est situé 2 Rue du Moulin, 71270 TORPES ; Représentée par …., en qualité de Présidente, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,
D’une part,
Et :
Les membres titulaires élus au Comité Social et Économique (CSE), à savoir :
Ci-après dénommés collectivement « les Représentants du personnel » ou « les Signataires »,
D’autre part,
Ci-après dénommé collectivement « Les parties ».
PRÉAMBULE
La société LAMBEY connaît actuellement une phase de fort développement et se heurte à des difficultés de recrutement. Dans ce contexte, l’entreprise peut être amenée à solliciter de son personnel la réalisation d’heures supplémentaires afin de faire face à l’accroissement de l’activité lié à cette expansion. Par ailleurs, les parties souhaitent une amélioration du pouvoir d’achat des salariés de la société LAMBEY en privilégiant une rémunération des heures supplémentaires, qui bénéficient d’un régime social et fiscal avantageux, plutôt qu’une récupération de ces heures. La contrepartie obligatoire en repos induite par le dépassement du contingent annuel conventionnel actuel ne permet pas d’envisager cette rémunération. Les parties signataires souhaitent ainsi répondre à cet enjeu, en conciliant la performance économique de l’entreprise et le bien-être des salariés, dans un cadre conforme au Code du travail et à la Convention Collective Nationale des Métiers de la Transformation des Grains. Il est donc décidé d’une augmentation du contingent annuel conventionnel dans les conditions décrites par le présent accord. Il a par ailleurs été constaté une multiplication des normes (loi, CCN des métiers de la transformation des grains, notes de services…) rendant parfois difficilement lisible la réglementation en la matière. Aussi dans un souci de transparence, il est convenu au terme du présent accord de rappeler de façon exhaustive les règles générales relatives à la durée du travail. Les négociations ont été réalisées conformément à l’article L. 2232-23-1 du code du travail qui permet aux entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, de négocier et conclure des accords d’entreprise avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. Ces négociations ont été menées dans un esprit de loyauté et de confiance mutuelle.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise s’applique à la société SAS LAMBEY, dont l’activité est spécialisée dans la nutrition pour chevaux et dont le siège social est MOULIN DES PRES, 71270 TORPES. L’activité de l’entreprise couvre l’ensemble du processus, de la formulation des produits, à la fabrication et la commercialisation d’aliments haut de gamme destinés aux chevaux, jusqu’à leur distribution auprès des professionnels et particuliers. L’entreprise est régie par la Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (IDCC 1930). Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société LAMBEY, quel que soit le type de contrat, la nature des fonctions ou le lieu d’exercice. Sont exclus : - les mandataires sociaux ; - les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 exclus par nature des dispositions des titres 2 et 3 du Livre 1er, 3° partie du Code du Travail ; - les salariés bénéficiant du statut VRP au sens des articles L. 7311-1 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires.
ARTICLE 3 – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Aucun temps d’habillage ou de déshabillage n’est applicable au sein de la société LAMBEY. En effet, aucune tenue de travail spécifique n’est imposée, de sorte que ces périodes n’ouvrent droit à aucune indemnisation. Par ailleurs, les équipements de protection individuelle, notamment les chaussures de sécurité, doivent être portés avant l’entrée dans l’entreprise, soit préalablement à l’horaire de prise de poste.
ARTICLE 4 – TEMPS DE PAUSES
4.1 Disposition générales
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives est accordé dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du code du travail.
Le temps nécessaire à la restauration, ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont ni considérés comme du temps de travail effectif, ni rémunérés.
Dès lors, ils n’entrent pas dans le décompte de la durée du travail permettant d’apprécier le respect des durées maximales de travail et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Une rémunération est cependant prévue pour les temps de pause visés à l’article 62.2.4 §3 de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains, qui énonce que : « Pour les ouvriers non-factionnaires qui ne sont pas appelés à travailler dans une organisation par équipes successives, le travail de chaque équipe étant continu, et qui seront appelés à travailler de façon ininterrompue pendant plus de 6 heures bénéficieront d'une pause rémunérée de ½ heure non décomptée comme du temps de travail. » Pour les postes en horaires continus (équipe ou nuit), les pauses sont définies selon les besoins d’organisation et peuvent comprendre une partie rémunérée.
4.2 Disposition spécifiques aux chauffeurs livreurs
Les temps de pause, repos, les coupures, les temps de restauration, au cours desquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et est libre de vaquer à ses occupations personnelles, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Les chauffeurs livreurs doivent, conformément à l’article 74.2 de la convention collective du grain, prendre une
pause ininterrompue de 45 minutes dès lors que leur temps de conduite atteint 4 h 30, sauf s’il prennent un temps de repos.
Cette pause peut être remplacée, exclusivement dans cet ordre, par une pause d'au moins 15 minutes suivie d'une pause d'au moins 30 minutes réparties au cours de la période.
ARTICLE 5 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL, TEMPS DE REPOS MINIMUM ET AMPLITUDE HORAIRE
Conformément aux dispositions légales, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
5.1 Durées maximales hebdomadaires de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail, les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, que la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder
46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser
48 heures (article L. 3121-20 du Code du Travail) ;
5.2 Durées maximales journalières de travail
La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour. Toutefois, à titre exceptionnel et compte tenu des contraintes d'activité, celle-ci peut être portée à 12 heures (62.2.1 CCN des métiers de la transformation des grains)
5.3 Temps de repos minimum hebdomadaire
Le temps de repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 35 heures consécutives, incluant le dimanche. Il peut être suspendu dans des circonstances exceptionnelles (travaux urgents, surcroît exceptionnel d’activité). Un repos équivalent est alors attribué.
5.4 Temps de repos minimum journalier
Le temps de repos quotidien minimal est de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, qui pourra être ramenée à 9 heures en cas de surcroît exceptionnel d'activité, sous réserve du respect des dispositions légales (art. 62.2.3 CCN métiers de la transformation des grains).
5.5 Amplitude horaire maximale
L’amplitude horaire désigne la durée entre la première prise de poste du salarié et la fin de la dernière prise de poste dans une journée de travail, temps de pause compris. Elle doit être calculée sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
Ces limites s’appliquent sans préjudice des dispositions réglementaires applicables aux conducteurs routiers de transport de marchandise soumis au Règlement européen CE n°561/2006.
ARTICLE 6 - Horaires collectifs
6.1 – Définition
L’horaire collectif est commun à l’ensemble des salariés de l’entreprise, d’un service, d’un atelier, ou d’une équipe.
6.2 – Horaire collectif du personnel administratif
L’horaire collectif applicable au personnel administratif est fixé par décision unilatérale de l’employeur et fait l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.
6.3 – Horaire collectif du personnel du site de production
L’horaire collectif applicable au personnel du site de production est fixé conformément à l’organisation du travail en équipes successives alternantes.
Certains postes peuvent être soumis à des plages horaires empiétant sur celles des équipes successives.
Le personnel affecté au site de production est tenu informé de la répartition de l’horaire collectif, par voie d’affichage sur les lieux de travail.
6.4 – Modification unilatérale des horaires collectifs de travail
Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur conserve la faculté de modifier unilatéralement les horaires collectifs de travail initiaux, sauf si ces derniers sont mentionnés dans le contrat de travail.
ARTICLE 7 – MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Plusieurs modalités de suivi du temps de travail coexistent dans l’entreprise, chacune étant adaptée à la spécificité des métiers à laquelle elle s’applique.
7.1 - Personnel travaillant sur le site de production
Le temps de travail du personnel du site de production est suivi au moyen d’un système de pointage horaire enregistrant les heures d’arrivée et de départ des salariés. Les heures de travail accomplies en dehors de l’horaire collectif défini à l’article 6 ne pourront constituer du temps de travail effectif que si elles sont effectuées à la demande de l’employeur. En conséquence, toutes les heures pointées en dehors de l’horaire collectif défini à l’article 7 ne constituent pas du travail effectif, sauf avec l’accord de l’employeur qui sera matérialisé par la signature par celui-ci et le salarié d’un document mensuel répertoriant ces heures.
7.2 - Personnel administratif
Le contrôle du temps de travail du personnel administratif s’effectue par un relevé du nombre d’heures de travail accomplies chaque mois.
7.3 – Chauffeurs livreurs
Le contrôle du temps de travail des chauffeurs livreurs s’effectue via les données recueillies par les chronotachygraphes installés dans les camions.
ARTICLE 8 – Convention de forfait en jours sur l’année
Le personnel cadre ainsi que le personnel non-cadre itinérant de l’entreprise peut conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, dans les conditions prévues à l’article 68.3 et 68.4.2 et suivants de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains.
Le nombre de jours travaillés durant la période de référence de 12 mois consécutifs, ne peut excéder 218 jours.
ARTICLE 9 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
9.1 DEFINITION
Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale et conventionnelle de travail fixée à 35 heures constituent des heures supplémentaires, rémunérées comme telles, sous réserves qu’elles soient effectuées à la demande expresse de l’employeur et avec son accord préalable. Les heures supplémentaires doivent demeurer exceptionnelles. Elles font l’objet d’un relevé mensuel contresigné par le salarié et le supérieur hiérarchique compétent. A défaut de signature de ce document, les heures de travail dépassant l’horaire applicable au salarié, qu’il soit individuel ou collectif, ne seront pas considérées comme effectuées à la demande de l’employeur, et ne pourront pas donner lieu à une rémunération.
9.2 PERIODE DE REFERENCE
La semaine de référence pour le décompte des heures supplémentaires s’étend du lundi 0 h au dimanche 24 h.
9.3 CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
La Convention Collective Nationale des métiers de la transformation des grains prévoit plusieurs contingents d’heures supplémentaires selon la catégorie de personnel :
350 heures pour les chauffeurs livreurs ;
220 heures pour les salariés itinérants non-cadre ;
188 heures pour le reste du personnel ;
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires relève de la négociation collective, l’accord d’entreprise primant sur les stipulations de l’accord de branche. En effet, cet article dispose que : « Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche : (…) 2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L.3121-30 ».
En application de ces dispositions, les Parties signataires du présent accord ont convenu de fixer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble du personnel de
528 heures.
Ce nouveau contingent vise à répondre aux besoins organisationnels de l’entreprise et aux attentes des salariés, désireux d’effectuer davantage d’heures supplémentaires, sans préjudice des dispositions légales. Les heures supplémentaires, qu’elles soient accomplies dans la limite de ce contingent, ou au-delà de celui-ci, peuvent être imposées aux salariés. L’entreprise doit toutefois recueillir l’avis du Comité Social et Economique lorsque le dépassement du contingent est envisagé. La période de référence retenue pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires correspond à l’année civile, soit la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée (année N). Le contingent annuel d’heures supplémentaires défini par le présent accord s’applique de plein droit à l’année civile en cours au moment de son entrée en vigueur, sans réduction prorata temporis. De la même manière, il s’applique intégralement à tout salarié embauché en cours d’année, sans proratisation, de sorte que chaque nouvel entrant bénéficie, dès sa date d’embauche, du contingent annuel complet de
528 heures supplémentaires.
En tout état de cause, l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne saurait avoir pour effet de méconnaître les durées maximales de travail ou les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
9.4 Temps exclus du contingent
Ne s’imputent pas sur le contingent : - les heures de travaux urgents ou imprévus ; - les heures compensées par repos équivalent ; - les heures correspondant à la journée de solidarité ; - les heures de récupération ou de formation imposées par l’employeur.
9.5 CONTREPARTIES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est précisé que la majoration salariale est privilégiée par rapport à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement. Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations suivantes, ayant pour objet les contreparties aux heures supplémentaires, prévalent sur celles prévues à l’article 69 de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains.
9.5.1 HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES DANS LA LIMITE DE 220 HEURES
Jusqu’à
220 heures par an, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine ouvrent droit aux contreparties légales prévues par le Code du travail, soit :
Une majoration de salaire de
25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.
Ou un
repos compensateur de remplacement à la place de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires
9.5.2 HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES ENTRE 221 ET 528 HEURES
A compter de la
221e heure jusqu’à la 528e heure par an, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine ouvrent droit aux contreparties suivantes :
Une majoration de salaire de
30 % pour les huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Ou un
repos compensateur de remplacement à la place de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.
9.5.3 Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
L’octroi d’un RCR demeure exceptionnel et ne peut être accordé qu’avec l’accord exprès de l’employeur. Par ailleurs, au terme de l’article L.3121-25 du code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Conformément aux dispositions de la CCN des métiers de la transformation des grains, le repos compensateur de remplacement doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de 6 mois.
ARTICLE 10 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
10.1 Déclenchement du droit à la contrepartie obligatoire en repos
A titre exceptionnel l’entreprise pourra être amenée à solliciter de son personnel la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel. Conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, chacune des heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (
528 heures) est rémunérée et ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR) équivalente à 100% de la durée de ces heures.
10.2 Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le présent accord fixe les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos conformément au 3° de l’article L.3121-33 du code du travail. Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint
sept heures.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
Les contreparties obligatoires en repos sont, par principe, fixées à l’initiative de l’employeur, en priorité durant les périodes de faible activité. Toutefois, avec l’accord préalable de la Direction, elles peuvent également être prises à la demande du salarié. Dans ce cas, le salarié devra formuler sa demande au moins une semaine à l’avance, en précisant la date souhaitée et la durée du repos correspondant. Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande. L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
ARTICLE 11 – INFORMATION DES SALARIES
Dès signature du présent accord, il sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Le présent accord est librement consultable au service RH.
Un exemplaire de ce texte est également fourni aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique.
ARTICLE 12 – SUIVI, RÉVISION ET DÉNONCIATION
Une réunion annuelle du Comité Social et Économique sera consacrée
au suivi de l’application de l’accord.
Chaque partie signataire peut demander la
révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les Parties signataires concernées devront engager, dans les plus brefs délais et au maximum dans un délai de trois mois à compter de la réception de la présente lettre, une négociation visant à élaborer un nouveau texte.
La révision proposée pourra donner lieu à la rédaction d’un avenant, lequel se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord initial qu’il modifie, sous réserve de respecter les conditions de validité applicables. Cet avenant devra ensuite faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail. Les stipulations de l’accord initial visé par la demande de révision resteront applicables et continueront à produire leurs effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant. Le présent accord peut être
dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 13 – DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉPÔT
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera déposé sur la plateforme numérique « TéléAccords » qui vaut dépôt auprès de la DREETS géographiquement compétente. Celui-ci sera accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de CHALON-SUR-SAONE. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS compétente et du Greffe du Conseil de prud’hommes.
Fait à Torpes, le 21/01/2026 en trois exemplaires originaux.
POUR LA SOCIÉTÉ SAS LAMBEY : POUR LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL :