Accord d'entreprise SAS LE PLENIER BOSCHER

NAO2019

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 28/02/2020

18 accords de la société SAS LE PLENIER BOSCHER

Le 20/03/2019




  • Accord relatif à la
  • Négociation Annuelle obligatoire 2019
  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail


  • ENTRE
La Société LE PLENIER BOSCHER, société par actions simplifiée, au capital de 2 100 000 euros, dont le siège social est situé ZA de Guergadic –MUR DE BRETAGNE- 22 530 GUERLEDAN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro B379 313 083, immatriculée à l’URSSAF de SAINT BRIEUC, sous le numéro 220 5405332911.

Représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur de site,

Ci-après désignée par la « Société »
D’une part,
ET

Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical

Ci-après désigné par « l’organisation syndicale »
D’autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :


- Jeudi 14 mars 2019
- Mercredi 20 mars 2019

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.


La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :


Ceci expose il a été convenu ce qui suit



ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.


En l’absence d’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Ce plan d’action couvre la société jusqu’au 31.08.2019. Les parties présentes ce jour, prennent l’engagement de se réunir avant la fin du 1er semestre 2019 afin d’ouvrir les négociations sur un accord visant à prolonger les engagements de suppression des écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) et avenants dans l’entreprise en date du 18.09.1997 l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.


ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 29 juin 2018.


  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2009. par avenant du 29 août 2018.


  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise n’est pour l’instant pas couverte par un Plan d’Epargne Groupe mais des réunions sont en cours en ce sens et une réunion d’information s’est tenue le 6 mars 2019. A l’issue de cette réunion, les membres du CSE ont rendu un avis favorable à l’unanimité pour la mise en place du PEG du Groupe LDC et la décision d’adhésion a été actée.


  • PERCO

L’entreprise n’est couverte par un PERCO mais des réflexions sont en cours en ce sens. Les parties ont convenues d’en échanger sur le 2ème semestre de l’année en cours.




ARTICLE VII – REVALORISATION CONTREPARTIE AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

En application des dispositions de l'article L.3121-3 du Code du Travail, il est convenu que les salariés pour lesquels le port d'une tenue de travail est nécessaire à l'exécution de leur fonction bénéficient d'une contrepartie de 0.70 cts par jour travaillé sur l’année civile, versée sur le salaire de décembre.

ARTICLE VIII– JOURNEE POUR ENFANT MALADE

Une journée d’absence exceptionnelle rémunérée en cas d’enfant malade déjà existante est maintenue.
Le mot enfant s’entend jusqu’au 11 ans de l’enfant (date anniversaire).
L’âge de l’enfant sera reporté à 16 ans en cas d’hospitalisation. (date anniversaire).
Ce congé exceptionnel sera uniquement pris en compte sur présentation d’un justificatif médical.



ARTICLE IX – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28.02.2020. Il n’est pas tacitement reconductible.


ARTICLE X – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Brieuc.


ARTICLE XI – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à GUERLEDAN, le 20/03/2019., en 3 exemplaires



Pour l'organisation syndicale C.F.D.T.,Pour la société LE PLENIER BOSCHER,

M. XXXXXXXXXXXXXMXXXXXXXXXXXXXXX


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