Accord d'entreprise SAS MAROQUINERIE DU PUY

Accord collectif relatif à la négociaton annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 31/12/2020

9 accords de la société SAS MAROQUINERIE DU PUY

Le 29/06/2020


MAROQUINERIE DU PUY





ACCORD COLLECTIF

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2020





ENTRE


La Société MAROQUINERIE DU PUY dont le siège social est situé ZA La Combe – 43 320 CHASPUZAC, représentée par ----------------------------------, -------------------------------------------, en vertu des pouvoirs dont il dispose,


D’une part,


ET


L’organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale -------------------------


D’autre part,



PREAMBULE


Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, 3 réunions se sont déroulées cette année les :

  • 18/06/2020
  • 24/06/2020
  • 29/06/2020


La 3ème et dernière réunion a été consacrée à la synthèse des négociations en vue de la conclusion du présent accord au titre de la négociation périodique obligatoire pour 2020, en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et de l’accord cadre d’entreprise du 23 janvier 2020.

Art. 1. – CHAMP D’APPLICATION


Le champ d'application du présent accord est l’entreprise Maroquinerie Du Puy et concerne l’ensemble des salariés.


Art. 2. – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de six mois à savoir pour la période du 01 juillet 2020 au 31 décembre 2020, date à laquelle il prendra automatiquement fin. Les dispositions de l’article 3.1 sur les taux d’augmentation de la prime annuelle et des salaires ainsi que les dispositions de l’article 4.1 sont conclues à durée indéterminée.


Art. 3. – SALAIRES EFFECTIFS ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


  • 3.1 Eléments de Rémunération


---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------


  • 3.2 Partage de la valeur ajoutée


Il est rappelé qu’un accord de participation et un PEE sont actuellement en vigueur au sein de l’entreprise et que l’accord d’intéressement a été renouvelé pour les exercices 2020 à 2022.


Art. 4. – AUTRES THEMES ABORDES


  • 4.1 Périodicité de l’Entretien Professionnel


La périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail est fixée à 3 ans.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel au plus tard au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté. Cet entretien aura lieu en dehors des périodes d’évaluation annuelle.

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié, c'est-à-dire son appartenance continue à l’entreprise au titre de l’exécution du contrat de travail en cours. Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément.



Dans le cadre du contexte de l’épidémie de COVID-19, l’ordonnance du 1er avril 2020 prévoit que les entretiens prévus en 2020, faisant l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel pourront avoir lieu jusqu’au 31 décembre 2020.

Les salariés auront la possibilité de réaliser cet entretien de manière anticipée sur demande.

  • 4.2 Contingent Annuel d’Heures Supplémentaires


Pour 2020, le contingent annuel est augmenté de 40h sur la base du volontariat dans le cadre du plan de reprise de l’activité. Il est donc porté de 220 à 260 heures par salarié.

Ce point sera ré-abordé lors des négociations périodiques 2021.

  • 4.3 Négociations Périodiques Obligatoires


Les parties sont convenues de modifier le calendrier des négociations périodiques obligatoires qui auront désormais lieu au cours du 1er trimestre de l’année civile.

Un avenant de modification de l’article 5.1 de l’accord du 23/01/2020 relatif à l’organisation du dialogue social et de la négociation collective au sein de la société sera rédigé sur le second semestre 2020.

  • 4.4 Autres points


D’autres points ont été abordés sans que les parties ne parviennent à un accord.


Art. 5. – DEPOT - PUBLICITE


L’article 3.1 sera occulté lors des formalités de dépôt.

A compter de sa signature, la Direction de l’entreprise notifiera sans délai le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme prévue à cet effet et du conseil des prud’hommes du Puy-en-Velay dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties ainsi qu’à la secrétaire du Comité Social et Economique

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



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A Chaspuzac, le 29 juin 2020






Pour le syndicat CGTPour l’Entreprise

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Mise à jour : 2020-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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