immatriculée au RCS de Saint Nazaire dont le siège social est situé ZI de la Guerche, 44250 Saint Brévin les Pins, prise en la personne Monsieur xxxxxxxx Directeur Général de la SAS MAUGIN.
D’une part,
ET,
La délégation suivante;
L’organisation syndicale CFDT,
représentée par
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx,
Organisation syndicale représentative majoritaire au sens de l’article L 2232-12 alinéa 1er du Code du Travail, au terme du premier tour des élections des titulaires du comité social économique du 13 juillet 2023.
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La société MAUGIN a mis en place, à titre expérimental, le repos compensateur de remplacement (RCR) en 2012.
Ce dispositif a été pérennisé par un accord d’entreprise du 29 mars 2013.
Le repos compensateur de remplacement repose sur la mise en place de deux périodes semestrielles d’acquisition (1er avril – 30 septembre et 1er octobre – 31 mars), et deux périodes de prise (1er mai – 30 octobre et 1er novembre – 30 avril).
Au terme de chaque période de prise, les heures de RCR qui n’auraient pas été prises sont soldées et payées.
Début 2024, il a été convenu de faire évoluer cet accord, notamment pour :
Augmenter le crédit maximal du compteur RCR,
Ouvrir la possibilité, sous certaines conditions, de poser une semaine complète de repos compensateur de remplacement par an, en cumulant les heures de RCR sur une période supérieure au semestre.
Le présent avenant vise à réviser l’accord conformément à ces objectifs. * Afin de faciliter la lecture et d’éviter un « empilement » d’avenants et un éparpillement des règles applicables, les parties ont convenu de reprendre l’ensemble de l’accord au sein du même texte.
Article 1. Champ d’application du présent accord. (MODIFIE)
Le présent accord s’applique :
Aux salariés de la SAS MAUGIN qui sont conduits à réaliser des heures supplémentaires, c’est-à-dire des heures de travail au-delà de la durée de 35 heures, expressément demandées par leur hiérarchie,
A l’exclusion des salariés soumis à des horaires individualisés au sens de l’article L 3122-23 du Code du Travail, à savoir aux salariés des services suivants :
Achat/appro (administratif)
Service Relation Client (SRC)
Informatique
Ordonnancement
Méthodes
Administratif
Qualité (admisnitratifs)
SAV « sédentaires »
TDF
Il est expressément rappelé que les salariés à temps partiel n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord.
Article 2. Repos compensateur de remplacement intégral. (inchangé)
Le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente à :
125 %, pour les 8 premières heures, soit entre 35 et 43 heures, 1H15 de repos par heure supplémentaire et, 10 h de repos pour 8 heures supplémentaires.
150 % au-delà, soit 1h30 de repos par heure supplémentaire.
Article 3. Heures supplémentaires susceptibles de générer un repos compensateur de remplacement. (MODIFIE)
3.1 Périodes d’acquisition
La période d’acquisition court du 1er avril N au 31 mars N+1.
3.2 Crédit maximal d’heures de RCR par période d’acquisition
En application de l’article L 3121-27 du Code du Travail, comme de l’article 4 de l’accord du 17 octobre 2000 relatif à la durée du travail et, intégré la convention collective de la plasturgie, les heures supplémentaires réalisées génèrent un repos compensateur de remplacement.
Le compteur de repos compensateur de remplacement est plafonné à 35 heures maximum (majorations pour heures supplémentaires incluses) par période annuelle d’acquisition.
Article 4. Information du salarié sur les droits à repos compensateur de remplacement acquis. (MODIFIE)
Par dérogation aux dispositions de l’article D 3171-11 du Code du Travail, les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement, par une mention sur leurs bulletins de paie.
Dès que ce nombre aura atteint 1 heure, les salariés seront, toujours sur leurs bulletins de paie, informés de la faculté pour eux de faire valoir le bénéfice du repos compensateur de remplacement ainsi acquis dans la période prévue pour sa prise, soit à la fin du mois de mars N+1.
Par exemple, le salarié ayant acquis un repos compensateur de 4 heures, majorations pour heures supplémentaires incluses sur la période du
1er avril N au 31 mars N+1 pourra le faire valoir jusqu’à la fin du mois de mars N+1.
S’il n’a pas fait, à cette date, ce choix, il sera réglé des heures supplémentaires et des majorations d’heures supplémentaires y afférentes.
Article 5. Prise du repos compensateur de remplacement. (MODIFIE)
5.1 Pose par heures, demi-journées ou journées
Le repos compensateur de remplacement sera pris à l’initiative du salarié. A ce titre, à concurrence des droits acquis et, dans la limite de l’utilisation de 35 heures de crédit par période de référence de douze mois, le salarié pourra solliciter une autorisation d’absence. Ces absences pourront être décomptées :
Par tranches de 1 heure,
Par demi-journées ;
Par journées entières ;
Ainsi, dès qu’il aura cumulé 1 heure de repos compensateur de remplacement, le salarié pourra solliciter une autorisation d’absence, par heure, demi-journées ou journées entières, sachant pour le décompte du repos pris à titre d’heures, de demi-journée, ou par journée entière, qu’il sera tenu compte de l’horaire collectif prévu sur, la demi-journée ou la journée d’absence sollicitée.
5.2 Possibilité de poser une semaine entière
Les salariés pourront poser les heures figurant dans leur compteur RCR dans la limite d’une semaine consécutive correspondant à 35 heures maximum, soit le maximum de leur compteur cumulé sur une période de référence de 12 mois (soit une semaine « normale », travaillée du lundi au vendredi).
Ces absences liées à l’utilisation du crédit d’heures pourront, à titre exceptionnel, sous réserve des contraintes d’organisation de la société ainsi que de l’accord exprès de la hiérarchie, être adossées à d’autres congés.
5.3 Modalités de pose des heures de RCR : autorisation préalable de la hiérarchie
La demande du salarié de prise du repos compensateur de remplacement (heures, demi-journée ou journée), devra être exprimée 15 jours calendaires, au moins, avant la date souhaitée pour en bénéficier. Si le salarié demande à poser une semaine de repos,
soit 35 heures, il conviendra d’en faire la demande 3 mois avant son départ.
Son responsable, lui donnera réponse dans un délai d’au maximum 7 jours calendaires du dépôt de sa demande. Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise ou de l’exploitation font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés selon l’ordre de priorité ci-après :
Demandes déjà différées
Situation de famille
Ancienneté dans l’entreprise.
En cas de refus de sa première demande sur la base de l’un de ces motifs, le salarié proposera d’autres dates, à la période de son choix et, de préférence dans les deux mois.
Article 6. Situation des salariés n’ayant pas pris leurs droits à repos compensateur de remplacement (MODIFIE)
Au 31 mars N+1, terme de la période d’acquisition et de prise, l’ensemble des heures figurant au compteur RCR sont payées.
Le compteur est ainsi remis à 0.
Article 7. Salariés souhaitant un paiement en cours de période de référence (MODIFIE)
A titre exceptionnel, le salarié peut solliciter, au milieu de la période de référence (soit courant septembre) le paiement de l’ensemble des heures figurant sur le compteur RCR.
Dans cette hypothèse :
Le salarié sera payé des heures figurant sur le compteur RCR sur le salaire de septembre (versé en octobre)
Son compteur RCR sera remis à 0 et ne pourra pas excéder en tout état de cause les 35 heures (majorations pour heures supplémentaires incluses) sur la période initiale, soit du 1er avril N au 31 mars N+1.
Par exemple, un salarié ayant acquis un repos compensateur de 14 heures, majorations pour heures supplémentaires incluses, au 30 septembre N et
qui sollicite le paiement de son compteur au mois de septembre aura un compteur RCR plafonné à 21 heures (majorations pour heures supplémentaires incluses) sur la période du 1er octobre N au 31 mars N+1.
Article 8. Durée du présent accord (MODIFIE )
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
En pratique, cette augmentation du crédit d’heures a été mise en place, en faveur des salariés dès le 1er avril 2024. Les tolérances en ce sens constatées à partir de cette date sont validées.
Article 9. Dénonciation. (inchangé)
Les parties signataires du présent accord et/ou y ayant adhéré pourront le dénoncer en application de l’article L 2261-9 du Code du Travail, dans les formes dudit article et, en respectant un délai de préavis de trois mois.
Article 10. Révision. (inchangé)
A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 11. Communication de l’accord (inchangé)
Le texte du présent accord une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Article 12. Publicité (inchangé)
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support sur papier signée des parties et, une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et, de l’Emploi des Pays de Loire et, en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Nazaire.
Article 13. Dispositions finales. (inchangé)
Fait en cinq exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.
A Saint Brévin les Pins, le 2 juillet 2024.
Pour la SAS MAUGIN Pour L’organisation syndicale CFDT