Accord d'entreprise SAS OMNITRANS

Accord Prime Partage de la Valeur 2025

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 31/12/2025

11 accords de la société SAS OMNITRANS

Le 18/07/2025


Accord Prime Partage de la Valeur 2025

Entre les soussignés :


La société OMNITRANS, Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 euros, dont le siège social se situe : 6 rue Louise Michel – 69320 FEYZIN, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B ,

Représentée par la Société GAGNE DEVELOPPEMENT, Présidente, représentée par M. XXXX,

Ci-après désignée par « la société »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans la Société :
Le syndicat C.F.D.T., représenté par , délégué syndical.
Le syndicat C.G.T., représenté par , délégué syndical.
Le syndicat F.O., représenté par , délégué syndical.
Le syndicat U.N.S.A. représenté par , délégué syndical.

D’autre part.

Préambule


La Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 publiée au Journal Officiel du 17 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, modifiée par la Loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 publiée au Journal Officiel du 30 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, a entériné la création de la prime de partage de la valeur.
Le décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 paru le 30 juin 2024 a dernièrement fait évoluer la prime de partage de la valeur qui devient une nouvelle source possible d’alimentation du Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO).

Dans le cadre des discussions qui se sont tenues lors de la négociation annuelle obligatoire pour 2025, la direction et les délégués syndicaux ont souhaité s’inscrire dans ce dispositif afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés et ainsi attribuer exceptionnellement au titre de l’année 2025, une prime de partage de la valeur.

La direction et les délégués syndicaux se sont également inscrits dans une démarche visant à récompenser l’implication et la fidélité des collaborateurs au sein de l’entreprise en prenant en compte l’ancienneté des personnes bénéficiaires au sein de l’entreprise pour déterminer le montant théorique de la prime de partage de la valeur.

Il est rappelé que cette prime a un caractère exceptionnel de sorte qu’elle ne peut constituer un acquis pour l’avenir. Elle ne se substitue à aucun élément de rémunération versé par l’entreprise ou dont le versement deviendrait obligatoire en raison d’une loi, du contrat de travail ou d’un usage.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet


Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités et les conditions d’attribution au sein de l’entreprise de la prime de partage de la valeur instituée par la Loi du 16 août 2022 modifiée par la Loi du 29 novembre 2023.

Article 2 – Champ d’application – Personnes bénéficiaires


Bénéficient de la prime de partage de la valeur prévue par le présent accord l’ensemble des salariés liés à la société OMNITRANS – LES TRANSPORTS GAGNE par un contrat de travail à la date du 1er août 2024.

Article 3 – Montant de la prime


Le montant de la prime de partage de la valeur est de 85 euros bruts pour 1 année de présence effective du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 et, est modulé en fonction de 3 critères cumulatifs à savoir :

  • L’ancienneté des personnes bénéficiaires au sein de l’entreprise : 1 an à compter du 1er août 2024
  • La durée de présence effective des personnes bénéficiaires au sein de l’entreprise ;
  • La durée de travail prévue au contrat de travail des personnes bénéficiaires au sein de l’entreprise.
Cette condition d’ancienneté est appréciée au 31 juillet 2025.

La prime est proratisée en fonction des critères suivants :

  • Proratisé, une première fois en fonction de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime, soit du 1er août 2024 au 31 juillet 2025.


A ce titre, et en application de l’article 1-III-2 de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les congés prévus au chapitre V du titre II de la première partie du Code du travail (notamment les arrêts de travail liés à un AT, définitivement reconnus [non en cours de contestation], les congés de maternité, les congés de paternité et d’accueil de l’enfant, les congés d’adoption et éducation des enfants) sont assimilés à des périodes de présence effective.

  • Proratisé, le cas échéant, une seconde fois, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail, rapportée à un temps complet.

  • Ce critère s’apprécie sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime, soit du 1er août 2024 au 31 juillet 2025.


Article 4 – Modalités de versement de la prime


Article 4.1. Information et choix des bénéficiaires


Lors du versement des sommes issues de la prime de partage de la valeur, le bénéficiaire est informé, par l'envoi d'un bulletin d'option (envoyé par la DRH), de la somme qui lui est attribuée au titre de cette prime.



Le salarié dispose d’un délai de 15 jours après réception de ce bulletin d’option pour décider de percevoir directement cette prime de partage de la valeur ou d’en investir tout ou partie sur le Plan d’Épargne pour la Retraite collectif (PERCO).

La comptabilisation du délai d’affectation de la prime de partage de la valeur au Plan d’Épargne PERCO se fait en jours calendaires. Ce délai commence à courir au lendemain du jour de la réception du bulletin d’option. Il expire le dernier jour à vingt-quatre heures et, s'il correspond à un samedi, un dimanche ou à un jour férié ou chômé, le délai sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Le bénéficiaire est présumé avoir été informé dans un délai de 15 jours après la date d'émission du bulletin d’option envoyé par courrier simple ou par voie électronique.

En l’absence de réponse du bénéficiaire, la prime de partage de la valeur lui est versée directement sur sa fiche de paie (elle ne sera pas affectée par défaut sur le Plan d’Épargne PERCO).


Lorsque la prime de partage de la valeur est affectée sur le Plan d’Épargne PERCO, elle a la nature d'un versement volontaire. Le salarié ne peut revenir sur son choix et ainsi se rétracter. La prime ne peut être sortie du PERCO avant le délai de blocage prévu par le plan à l’exception d’un motif permettant un déblocage anticipé des sommes investies.

Article 4.2. Date de versement


En cas de choix du bénéficiaire de percevoir directement tout ou partie de la prime de partage de la valeur, celle-ci sera versée en une seule fois avec le bulletin de salaire du mois d’août 2025.

En cas de choix du bénéficiaire de verser tout ou partie de la prime de partage de la valeur sur le Plan d’Épargne PERCO, ce versement se fera en une seule fois sur le mois d’août 2025.

Article 5 – Régime social et fiscal


La Loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 a modifié les dispositions de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 concernant le régime fiscal et social applicable aux versements de la prime partage de la valeur effectués entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. Par ailleurs, le décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 paru le 30 juin 2024 a fait évoluer la prime de partage de la valeur qui devient une nouvelle source possible d’alimentation du Plan d’Épargne d’Entreprise PERCO.

En cas de versement de la prime de partage de la valeur directement sur le bulletin de paie, la prime est :
  • Exonérée de cotisations de sécurité sociale ;
  • Soumise à CSG/CRDS ;
  • Soumise à forfait social ;
  • Soumise à impôt sur le revenu.

En cas de versement de la prime de partage de la valeur dans le Plan d’Épargne PERCO, la prime est :
  • Exonérée de cotisations de sécurité sociale ;
  • Exonérée d’impôt sur le revenu ;
  • Soumise à CSG/CRDS ;
  • Soumise à forfait social.

Article 6 – Dispositions finales

Article 6.1. Date d’application de l’accord et durée


Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du

1er août 2025.


L’accord est conclu pour une

durée déterminée.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2025 au soir sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 6.2 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

Article 6.3 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6.4 : Révision et/ou renouvellement de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être le cas échéant renouvelé à l’occasion des négociations annuelles obligatoires qui se tiendront en 2026. A la date de signature du présent accord les parties rappellent que cette prime a un caractère exceptionnel.

Article 6.5 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage au sein de la société.

Article 6.6. Dépôt de l’accord et publicité


Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail Télé Accords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties au format PDF et une version publiable anonymisée.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès de l’inspection du travail et du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à FEYZIN, en 9 exemplaires, le 18 juillet 2025.


En 9 exemplaires originaux, dont :
-deux pour transmission à la DREETS
-un pour transmission au Conseil de prud’hommes,
-un pour chacune des parties signataires,
-un pour affichage,

Pour la Société,

La Présidente Gagne Développement,

Représentée par

Pour le Syndicat CFDT,

Représenté par

Pour le syndicat CGT,

Représenté par

Pour le syndicat FO,

Représenté par

Pour le Syndicat UNSA,

Représenté par


Mise à jour : 2025-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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