La SOCIETE PHIMECA, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 439 210 477 et dont le siège social est sis, CTRE D'AFFAIRE DU ZENITH - L'ARCHE, 34 RUE DE SARLIEVE, 63800 COURNON-D'AUVERGNE représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D'UNE PART,
ET :
Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), à savoir :
D'AUTRE PART,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés de la société PHIMECA en octroyant des jours de congés en cas de diagnostic de maladie chronique ou de dysménorrhée ainsi qu’en cas de dépôt d’un dossier auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et d’éventuelle Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) de ces mêmes salariés. Le présent accord définit les modalités de mise en place et d'application de ces jours de congés accordés au personnel de la société PHIMECA.
TITRE I – ATTRIBUTION DE CONGES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne la totalité des salariés de la société PHIMECA, liés par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à durée déterminée ou indéterminée, sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 2 – Conditions d’éligibilité au dispositif de jours de congés supplémentaires
Les salariés pouvant bénéficier des jours de congés supplémentaires prévus par le présent accord sont les suivants :
Les salariés atteints d’une maladie chronique reconnue par un professionnel de santé
Les salariées souffrant de dysménorrhée lorsqu’elle est médicalement constatée
Le bénéfice de ces jours de congés sont soumis à la délivrance d’un certificat médical sans obligation de mentionner la nature précise de la maladie aux fins de sauvegarde du secret médical.
ARTICLE 3 – Modalités de mise en œuvre de jours de congés supplémentaires en cas de maladie chronique ou de dysménorrhée
ARTICLE 3.1 – Attribution
Chaque année civile, du 1er janvier au 31 décembre, les salariés éligibles conformément à l’article 2 du présent accord pourront bénéficier de trois (3) jours ouvrés de congés supplémentaires afin de leur permettre de faire face plus facilement aux contraintes que ceux-ci peuvent rencontrer en cas de maladie chronique ou de dysménorrhée. Il est expressément convenu que ces jours de congés supplémentaires sont facultatifs.
ARTICLE 3.2 – Modalités de pose
Ces jours de congés sont utilisables par journée entière ou demi-journée. Les salariés éligibles pourront bénéficier de ces jours de congés, sur demande, le jour même. Aucun délai de prévenance n’est imposé au regard de la nature même du congé. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté. La prise de ces jours de congés n’entraine aucune perte de rémunération.
ARTICLE 3.3 – Non-report
Ces jours de congés supplémentaires ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre, leur report étant impossible en raison de leur nature même. Ainsi, tout ou partie de ces jours de congés supplémentaires non pris au titre de l’année civile en cours sont définitivement perdus et ne peuvent donner lieu à indemnisation.
ARTICLE 4 – Dispositif complémentaire en cas de constitution d’un dossier auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
ARTICLE 4.1 – Dépôt d’un dossier auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
ARTICLE 4.1.1 – Attribution de jours de congés supplémentaires en cas de dépôt d’un dossier auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
Les salariés de la société PHIMECA éligibles conformément à l’article 2 du présent accord pourront bénéficier de deux (2) jours ouvrés de congés supplémentaires, en sus de ceux mentionnés à l’article 3, en cas de dépôt d’un dossier auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Il est expressément convenu que ces deux jours de congés supplémentaires sont facultatifs.
ARTICLE 4.1.2 – Modalités de pose de jours de congés supplémentaires en cas de dépôt d’un dossier auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
Ces jours de congés sont utilisables par journée entière ou demi-journée. Pour l’année civile concernée par le dépôt, ces deux jours s’ajoutent aux trois jours prévus à l’article 3 du présent accord et sont attribués sous réserve que ladite demande concerne le salarié lui-même et que ce dernier présente un justificatif de dépôt de dossier à l’employeur. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté. La prise de ces jours de congés n’entraine aucune perte de rémunération.
ARTICLE 4.1.3 – Non-report de jours de congés supplémentaires en cas de dépôt d’un dossier auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
Ces jours de congés supplémentaires sont attribués une seule fois au titre de l’année civile du dépôt du dossier, leur report étant impossible en raison de leur nature même. Ainsi, tout ou partie de ces jours de congés supplémentaires non pris au titre de l’année civile concernée par le dépôt sont définitivement perdus et ne peuvent donner lieu à indemnisation.
ARTICLE 4.2 – Pérennisation du dispositif complémentaire en cas de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
Lorsque le dépôt de la demande visée à l’article 4.1 aboutit à une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), les deux (2) jours ouvrés de congés supplémentaires sont maintenus chaque année civile, du 1er janvier au 31 décembre, sur présentation de cette RQTH et tant que celle-ci est valide.
ARTICLE 4.2.1 – Attribution de jours de congés supplémentaires en cas de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
Chaque année civile, du 1er janvier au 31 décembre, les salariés de la société PHIMECA éligibles conformément à l’article 2 du présent accord pourront bénéficier de deux (2) jours ouvrés de congés supplémentaires, en sus de ceux mentionnés à l’article 3, en cas de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Il est expressément convenu que ces deux jours de congés supplémentaires sont facultatifs.
ARTICLE 4.2.2 – Modalités de pose de jours de congés supplémentaires en cas de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
Ces jours de congés sont utilisables par journée entière ou demi-journée. Les salariés éligibles pourront bénéficier de ces jours de congés, sur demande, le jour même. Aucun délai de prévenance n’est imposé au regard de la nature même du congé. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté. La prise de ces jours de congés n’entraine aucune perte de rémunération.
ARTICLE 4.2.3 – Non-report de jours de congés supplémentaires en cas de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
Ces jours de congés supplémentaires ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre, leur report étant impossible en raison de leur nature même. Ainsi, tout ou partie de ces jours de congés supplémentaires non pris au titre de l’année civile en cours sont définitivement perdus et ne peuvent donner lieu à indemnisation.
TITRE II – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 - Clause de revoyure
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 7 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment sous préavis de 3 mois par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord. Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies à la signature du présent accord sous réserve toutefois de respecter un préavis de 3 mois. En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 8 - Révision
Toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celle accomplies à la signature du présent accord.
ARTICLE 9 - Formalités et dépôt
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords du Ministère du travail :. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND. Les salariés de la société PHIMECA seront informés du présent accord dès sa signature par voie d’affichage ainsi que par tout moyen de communication habituellement utilisé dans l’entreprise.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’Autorité administrative.
ARTICLE 10 - Consultation des membres du CSE
Ce présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable des membres du CSE.