ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La SAS PREVELIT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 7 rue Alexandre Flemming, 49000 ANGERS, Immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 922 000 617, représentée par M en qualité de Président
D’une part,
ET
Les salariés de la société SAS PREVELIT préalablement consultés sur le projet d’accord
D'autre part,
IL A ETE CONVENU D'ADOPTER LE PRESENT ACCORD QUI S’INSCRIT DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.2232-21 ET L.2232-22 ET R.2232-10 A R2232-13 DU CODE DU TRAVAIL RELATIFS AUX MODALITES DE NEGOCIATION DES ACCORDS DANS LES ENTREPRISES DEPOURVUS DE DELEGUE SYNDICAL OU DE CONSEIL D’ENTREPRISE DONT L’EFFECTIF HABITUEL EST INFERIEUR A ONZE SALARIES.
PREAMBULE
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la société SAS PREVELIT a fait connaitre à l’ensemble du personnel son intention d’engager une réflexion globale sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.
A l’issue de la réflexion, les parties ont reconnu la nécessité de s’adapter aux exigences de la clientèle, à la fluctuation de son activité et à l’évolution de son marché tout en garantissant aux salariés des aménagements permettant de concilier l’organisation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle.
Ainsi, les parties ont ainsi souhaité instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail des salariés dont la durée du temps de travail est décomptée en heures avec l’attribution de jours de repos.
Le 7 février 2024, la Direction de la société SAS PREVELIT soumettait un projet d’accord à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Suivant référendum organisé le 01 mars 2024, il a été adopté ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos au sein de la société.
Il est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail tel qu’institué par l’article 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Il annule et remplace dans toutes leurs dispositions tous les usages d'entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur concernant l'aménagement du temps de travail.
ARTICLE 2 –CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES
L’accord s’applique à tous les salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à durée déterminée ou à durée indéterminée) et leur ancienneté.
Seront néanmoins exclus de l’application du présent accord en raison de l’incompatibilité de la durée du travail qui leur est appliquée :
les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ;
les salariés à temps partiel ;
les cadres dirigeants.
Conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Les stipulations du présent accord seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.
ARTICLE 3 – RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES
ARTICLE 3.1 – DUREE LEGAL DU TRAVAIL
La durée hebdomadaire du travail des salariés, au sens de l’article L. 3121-27 du Code du Travail, est fixée à 35 heures effectif.
ARTICLE 3.2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
En application de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :
les temps nécessaires à la pause méridienne (pause déjeuner) ;
le temps passé à des manifestations festives diverses (« pots », fêtes, etc.) ;
les temps consacrés aux pauses ;
les temps de déplacement domicile – lieu de travail (aller et retour).
Le temps de travail effectif se situe obligatoirement dans le cadre du respect des limites légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de la durée du travail en vigueur.
ARTICLE 3.3 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période consécutive de 12 semaines ne pourra pas excéder 44 heures, conformément à l’article L.3121-23 du Code du travail.
ARTICLE 3.4 – PAUSES ET REPOS Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d'une pause dont la durée est de 20 minutes.
Chaque salarié bénéficie, entre deux journées de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos
ARTICLE 4- PERIODE DE REFERENCE La période de référence annuelle est l’année civile, elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. ARTICLE 5- ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ARTICLE 5.1 – DUREE ANNUELLE La durée annuelle de travail est fixée à
1.607 heures, journée de solidarité incluse.
Cette durée annuelle est déterminée selon la méthode suivante :
365 jours par an - 104 samedis et dimanches (52 semaines x 2 jours) - 8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi ou un dimanche - 25 jours ouvrés de congés payés (5 semaines x 5 jours + le cas échéant, congés supplémentaires d’ancienneté et congés supplémentaires pour fractionnement le cas échéant) Soit 228 jours travaillés par an Soit 45.6 semaines travaillées sur le rythme de 5 jours / semaine (228/5= 45.6) Soit 45.6 x 35 heures = 1596 heures arrondie à 1600 heures par l’administration ; + 7 heures de la journée de solidarité Soit 1607 heures, durée annuelle équivalente à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures.
ARTICLE 5.2 – DUREE HEBDOMADAIRE COLLECTIVE Dans le cadre de l’annualisation, le temps de travail est organisé à hauteur d’une durée hebdomadaire de travail effectif de 36 heures 40 minutes (36,67 heures exprimées en centième) effectuée sur 5 jours, soit 7 heures et 20 minutes en moyenne par jour (7,33 heures exprimées en centième).
Les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 36,67 heures, seront compensées par l'octroi de jours de repos supplémentaires dites de « RTT » sur l’année.
Les horaires de travail sont affichés dans le respect des dispositions de l’article L.3171-1 du Code du travail.
ARTICLE 5.3- MODIFICATION DE LA DUREE OU DES HORAIRES DE TRAVAIL
La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période. Ils pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement de durée du travail ou bien d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société, la durée du travail et les horaires pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 2 jours ouvrés pour :
- Travaux urgents liés à l’organisation d’évènements exceptionnels ; - Interventions urgentes liées à une actualité non prévisible ; - Demande d’intervention à l’occasion d’évènements exceptionnels.
ARTICLE 5.4 – ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS (RTT)
ARTICLE 5.4.1 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Sur une année pleine, les heures de travail effectuées entre 35 heures et 36.67 heures génèrent un dépassement de la durée légale du travail compensé par l’octroi de jours de repos dits « de RTT » destinés à ramener la durée du travail hebdomadaire à 35 heures en moyenne sur l’année.
Le calcul est le suivant :
45,60 semaines par an x 1,67 heures (entre 35,00h et 36,67h) 76,15 heures par an ÷ 7,33 heures par jour 10,38 arrondis à 10 jours de repos
Les Parties s’accordent à fixer le nombre de jours de RTT à 10 jours et rappellent que les jours de RTT s’acquièrent à raison de 0.833 jour par mois de travail effectif.
ARTICLE 5.4.2 – INCIDENCE DES ENTREES ET DES SORTIES EN COURS D’ANNEE SUR LE NOMBRE DE JOURS DE RTT
L’acquisition des jours de RTT est directement liée à la durée du travail, puisque l’octroi de jours de RTT a exclusivement pour objet de compenser les périodes travaillées à hauteur de 36,67 heures de travail effectif par semaine pour parvenir à une durée moyenne de travail de 35 heures par semaine sur l’année.
Dans ces conditions, les droits relatifs aux jours de RTT sont nécessairement calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par le salarié au cours de l’année.
En cas de départ en cours d’année, la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au titre de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
ARTICLE 5.4.3- INCIDENCE DES ABSENCES SUR LE NOMBRE DE JOURS DE RTT
Les jours d’absence ont un impact sur le nombre de jours de RTT auxquels peuvent prétendre les salariés.
Ainsi, les absences non assimilées à du temps de travail effectif en application du Code du travail et des dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise donneront lieu à une réduction du nombre de jours de RTT au prorata temporis.
Le calcul sera le suivant :
(acquisition mensuelle de Jours de RTT / nombre de jours ouvrés dans le mois) x nombre de jours ouvrés d’absence.
ARTICLE 5.4.4- MODALITES DE PRISE DES JOURS DE RTT
Les jours de RTT doivent être pris au cours de la période au titre de laquelle ils ont été octroyés.
Par conséquent, ils doivent être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période annuelle suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Les jours de RTT sont pris par journée entière ou demi-journée. Ils sont déclarés suivant les mêmes modalités que les congés payés.
Les dates sont fixées à l’initiative du salarié et soumises à l’approbation du responsable, dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable.
Il est précisé qu’en cas de baisse d’activité, périodes de faible activité ou en raison de circonstances exceptionnelles (crise sanitaire, intempérie…), la prise des jours de RTT pourra néanmoins être fixée unilatéralement par l’employeur.
ARTICLE 6 – REMUNERATION ARTICLE 6.1 – LISSAGE DE LA REMUNERATION La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisées, sur une durée de travail lissée de 151,67 heures (horaire moyen de 35 heures par semaine). ARTICLE 6.2 – INCIDENCE DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée, soit 151.67 heures.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, ou en cas d’absence non rémunérée en cours de mois, la rémunération mensuelle pour les mois considérés sera réduite proportionnellement au nombre d’heures réelles non travaillées, (soit sur la base de 7 heures et 20 minutes par jour), par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Au-delà de la durée hebdomadaire de 36,67 heures, les heures sont exceptionnelles et uniquement sur demande et validation préalable du responsable hiérarchique.
En tout état de cause, les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée de 36,67 heures en cours de période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.
Seules les heures réalisées au-delà de 1607 heures annuelles seront considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L.3121-28 et suivants du Code du travail.
Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à octroi d’un repos compensateur équivalent.
ARTICLE 8– ENTREE EN VIGUEUR - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à compter du 1ier janvier 2024 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues ci-après.
ARTICLE 9– PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord se substituent à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 10– SUIVI DE L’ACCORD - RÉVISION – DÉNONCIATION
ARTICLE 10.1 – SUIVI DE L’ACCORD
En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 10.2 – REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 10.3 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 11– DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
- la version intégrale et signée de l'accord ;
- sa version publiable anonymisée au format docx (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, mention de son existence est faite sur le tableau d'affichage de l’entreprise et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.
La société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de branche sous format papier à l’adresse :
CPPNI DE LA BRANCHE DES BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUE14 boulevard Haussmann75008 PARISsecretariatcppni@ccn-betic.fr