Accord collectif d'entreprise sur la mise en place des conditions d'adhésion des salariés aux régimes de prévoyance complémentaire "décès, invalidité et incapacité de travail" et "décès et perte d'autonomie"
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DES CONDITIONS D’ADHESION DES SALARIES AUX REGIMES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « DECES, INVALIDITE ET INCAPACITE DE TRAVAIL » ET « DECES ET PERTE D’AUTONOMIE »
Entre
La Société SANTERNE TOULOUSE N° de SIRET 420 246 084 00024 Dont le siège social est situé : ZA Ribaute, 35 Chemin des Tournesols, 31130 QUINT FONSEGRIVES,
Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
D'une part,
Et
-Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical UNSA - Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT
D'autre part,
Toutes deux dénommées « les Parties » Le présent accord est rédigé en application notamment des articles L.911-1 du Code de la Sécurité sociale et L.2221-3, L.2222-5 et L.2232-12 du Code du travail :
PREAMBULE
Conformément à la réglementation URSSAF en vigueur, les catégories de personnel des régimes collectif et obligatoire de Prévoyance et de Frais de santé doivent être « objectives », en se fondant sur les critères définis à l’article R.242-1-1 du code de la Sécurité sociale.
Pour la définition des catégories « Cadres » et « Non cadres », en application du 1 de l’article précité, il était possible d’utiliser des définitions en référence à la CCN de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 (AGIRC).
Suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC par ANI du 17 novembre 2017 et donc à la disparition du régime AGIRC, ces définitions sont devenues caduques, et doivent faire l’objet d’une mise en conformité, avec une modification des libellés.
Par ailleurs, l’Instruction Interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 impose d’intégrer, dans les Accords collectifs instituant les régimes Prévoyance et Frais de santé, le maintien des garanties pendant les suspensions de contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.
Afin d’une part de procéder à ces mises en conformité, et de conserver les dispositions favorables attachées aux régimes de protection sociale complémentaire mis en œuvre par la société SANTERNE TOULOUSE au bénéfice de ses collaborateurs, il est rendu nécessaire de réécrire la définition des catégories de personnel et de préciser le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies le 16 décembre 2024 en vue de conclure le présent accord, après avis favorable du CSE en date du 13 décembre 2024 sur le projet de modification des garanties collectives de prévoyance.
1/ OBJET
Le présent accord prendra effet le
1er janvier 2025 et a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés aux contrats d’assurance collectifs souscrits auprès d’organismes habilités.
Cette mesure d’adaptation s’inscrit dans la continuité du régime et ne donne pas lieu à la mise en place d’une nouvelle couverture.
2/ SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent régime s’applique aux salariés « CADRES » au sens des salariés relevant de l’article 2.1 de l’ANI (Accord National Interprofessionnel) du 17/11/2017, et « Non Cadres » au sens des salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI (Accord National Interprofessionnel) du 17/11/2017, sans condition d’ancienneté.
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés sus-définis.
Le changement de catégorie professionnelle telle que définie ci-avant entraîne la perte de la qualité de bénéficiaire et met fin à l’adhésion du salarié au titre de la couverture.
3/ SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU
Les garanties collectives sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :
d’un maintien total ou partiel de salaire,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Dans une telle situation :
la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, dans les conditions prévues par la présente DUE ;
le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la cotisation salariale correspondante ;
l’assiette des cotisations est celle prévue dans le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.
Sous réserve des dispositions d’ordre public qui seraient applicables indépendamment des dispositions de la présente, dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation…), les garanties prévues par la présente sont suspendues jusqu’à la reprise du contrat de travail.
4/ SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU (Portabilité)
Conformément aux conditions prévues par l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, de la Convention collective appliquée par l’employeur et du contrat souscrit auprès de l’organisme assureur, les salariés quittant l’entreprise (sauf faute lourde) peuvent bénéficier d’un maintien temporaire des garanties en place dans l’entreprise (portabilité), à condition :
que les droits à la couverture complémentaire aient été ouverts dans l’entreprise,
de bénéficier du régime d’assurance chômage.
Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, la durée du maintien est égale à la durée, en mois entiers arrondie au nombre supérieur, du dernier contrat de travail, dans la limite de 12 mois.
Les modalités de ce maintien seront communiquées par le service du personnel aux salariés concernés et sur demande.
5/ COTISATIONS
5.1/ Cotisations du contrat de prévoyance complémentaire « Décès, invalidité et incapacité de travail »,
Les taux de cotisations servant au financement du contrat d’assurance « Décès, invalidité et incapacité de travail », et exprimées en % du salaire brut, sont répartis entre l’employeur et les salariés comme suit :
Régime national de prévoyance des Ouvriers (RNPO) :
TA TB Part Patronale
1,72%
1,72%
Part Salariale
0,87%
0,87%
Total
2,59%
2,59%
Régime national de prévoyance des ETAM (RNPE) :
TA TB Part Patronale
1,24%
1,24%
Part Salariale
0,61%
0,61%
Total
1,85%
1,85%
Régime national de prévoyance des Cadres (RNPC) :
TA TB TC Part Patronale
1,530%
1,152%
1,516%
Part Salariale
0,000%
1,278%
1,642%
Total
1,530%
2,430%
3,158%
Tranche A (TA) = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ; Tranche B (TB) = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ; Tranche C (TC) = Salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Pour information, le Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS) est fixé, pour l’année 2024, à 46 368 €. Il est modifié chaque année par voie réglementaire.
La cotisation est susceptible d’être révisée à l’occasion du renouvellement annuel du contrat d’assurance, en fonction des dispositions prévues dans les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières du contrat.
Toute évolution ultérieure de la cotisation, dans une limite égale à 15 %, sera répercutée automatiquement
dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés telle qu’elle est appliquée ci-dessus sans nécessiter de révision de la présente DUE.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations, si elle est envisagée, ou à défaut la réduction des prestations proportionnellement par l’organisme assureur, fera l’objet d’une modification/dénonciation du présent accord.
En cas de changement de la répartition Employeur/Salarié, la présente décision serait modifiée.
5.2/ Cotisations du contrat de prévoyance surcomplémentaire « Décès et Perte d’autonomie »
Les taux de cotisations servant au financement du contrat d’assurance « Décès et Perte d’autonomie », et exprimées en % du salaire brut, sont répartis entre l’employeur et les salariés comme suit :
TA Part salariale 0,08% Part Patronale 0,12% Total 0,20%
Tranche A (TA) = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Pour information, le Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS) est fixé, pour l’année 2024, à 46 368 €. Il est modifié chaque année par voie réglementaire.
La cotisation est susceptible d’être révisée à l’occasion du renouvellement annuel du contrat d’assurance, en fonction des dispositions prévues dans les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières du contrat.
Toute évolution ultérieure de la cotisation, dans une limite égale à 15 %, sera répercutée automatiquement
dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés telle qu’elle est appliquée ci-dessus sans nécessiter de révision de la présente DUE.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations, si elle est envisagée, ou à défaut la réduction des prestations proportionnellement par l’organisme assureur, fera l’objet d’une modification/dénonciation de la présente décision.
En cas de changement de la répartition Employeur/Salarié, la présente décision serait modifiée.
6/ PRESTATIONS
Les garanties souscrites sont définies par les contrats d’assurance (risque assuré, bénéficiaires, bases de calcul, franchises, exclusions ou limitations de garantie, modalités de paiement des prestations, formalités, etc…) et présentées dans la notice individuelle d’information établie par les organismes assureur. Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenu à l’égard des bénéficiaires qu’au seul paiement des cotisations. Les prestations relèvent en conséquence de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge et formalités prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la société.
7/ CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale :
Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières du contrat.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
8/ INFORMATION
8.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Ces formalités administratives sont notamment rendues nécessaires pour bénéficier des avantages sociaux et fiscaux.
8.2 Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties précitées.
9/ DATE D’EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION
9.1 Entrée en vigueur
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.
A cette date, les dispositions du présent accord sont opposables conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, et remplacent les dispositions antérieures visées ci-dessus, ainsi que toute autre disposition ou pratique préexistante ayant le même objet quel qu’en soit le fondement juridique.
9.2 Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé par voie d’avenant, dans les conditions légales en vigueur, en particulier au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi à la base de son élaboration. Il pourra être dénoncé totalement par un des signataires en respectant un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec avis de réception adressée à tous les signataires. Le préavis court à compter de la réception de la dénonciation.
Fait à QUINT-FONSEGRIVES, le 16 décembre 2024
En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties
Pour la société SANTERNE TOULOUSE : Monsieur XXX, en sa qualité de Président.
Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical UNSA.
Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT.